351 TRIBUNAL CANTONAL 131 PE14.017434-NCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 146 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2015 par O.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 janvier 2015 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, dans la cause n° PE14.017434-NCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 9 juillet 2014, O., domicilié à Londres, a déposé plainte pénale pour escroquerie contre les dirigeants de R. [...] Corp., R.________ [...] Group et/ou R.________ [...] Management.
2 - En substance, il a expliqué qu’en 2008, il a été démarché par téléphone par un dénommé F.________ qui prétendait agir pour le compte de la société R.________ [...] Management. Celui-ci lui a proposé d’acheter des actions et lui a adressé à cet effet de la documentation postée depuis l’lrlande. O.________ a alors cherché à rencontrer F.________ dans ses bureaux situés à Londres, mais ce dernier a refusé sous divers prétextes, expliquant notamment que les locaux où il travaillait n’étaient pas ouverts au public. Le plaignant a finalement renoncé à acheter les actions qui lui avaient été proposées. Quelques semaines plus tard, F.________ a, par téléphone, soumis une nouvelle proposition à O.. Il s’agissait cette fois d’acheter des actions d’une société chinoise active dans le domaine de l’immobilier, qui auraient dû lui rapporter un rendement de l’ordre de 27 à 29 % en un an, selon les promesses de F.. Le plaignant a accepté cette offre téléphonique et a donc acheté 710 actions chinoises pour le prix de 5'559.28 livres sterling. Quelques jours plus tard, il a reçu une enveloppe provenant d’Irlande et contenant la documentation contractuelle afférente à cette opération financière. Le 25 avril 2008, il a, comme convenu, viré la somme de 5’559.28 GBP sur le compte bancaire de R.________ [...] Corp. auprès de l’établissement Y.________ à Zoug. Cependant, postérieurement à ce virement, le plaignant s’est rendu compte que les bureaux londoniens de R.________ [...] Corp., R.________ [...] Group et/ou R.________ [...] Management n’existaient pas et que le dénommé F., avec lequel il avait conversé par téléphone, avait disparu. O. estime avoir été victime d’une escroquerie et allègue un préjudice de 5’559.28 GPB notamment. B.Par ordonnance du 14 janvier 2015, le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte d’O.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). A l’appui de sa décision, le procureur a notamment indiqué que le plaignant n’avait pas observé les mesures de vigilance élémentaires que commandaient les circonstances et que, par
3 - conséquent, il n’était pas possible d’admettre qu’il ait pu être victime d’un quelconque comportement astucieux de la part du dénommé F.. C.Par acte du 22 janvier 2015, O. a recouru contre cette ordonnance, auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1 ; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à
4 - l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
3.1Le recourant soutient notamment que l’infraction d’escroquerie serait réalisée du fait qu’il aurait pris toutes les précautions qu’il considérait nécessaires et raisonnables, telles que s’acquitter de la transaction par virement bancaire plutôt que par chèque. 3.2Selon l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a ; ATF 122 II 422 c. 3a ; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a ; ATF 126 IV 165 c. 2a). Un édifice de mensonges, pour être astucieux, ne résulte ainsi pas nécessairement de l'accumulation de plusieurs mensonges. Il n'est bien plutôt réalisé que si les mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse
5 - tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012 n. 12 ad art. 146 CP). 3.3En l’espèce, les éléments constitutifs de l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP ne sont pas réalisés et l’argumentation du Procureur est à cet égard convaincante. En effet, le type de démarche utilisé par le dénommé F., soit de contacter téléphoniquement le recourant pour lui proposer d’acheter des actions, était de nature à éveiller les soupçons tant ce procédé est atypique pour une opération financière. Il en va de même pour les rendements promis clairement irréalistes, de l’ordre de 27 à 29 % l’an. En outre, le recourant se devait d'être d'autant plus prudent qu’il avait déjà été démarché téléphoniquement une première fois par F. et avait renoncé à acheter les actions proposées ensuite de réticences liées aux diverses excuses que ce dernier lui avait données quant à la localisation des bureaux de la société et au mode de paiement proposé pour la transaction. Il avait donc déjà eu des doutes quant à la sincérité des informations transmises par son interlocuteur. O.________ aurait dû se montrer plus méfiant et se protéger en procédant aux vérifications élémentaires comme se renseigner sur la société l’ayant démarché. Il s’ensuit que le contexte des faits permet d’exclure toute escroquerie, faute de comportement astucieux de la part de F.________ ; le recourant ne démontre d’ailleurs pas dans son acte de recours l’existence d’une telle astuce. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 janvier 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge d’O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il y a lieu d’arrêter ces frais à 536 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) compte tenu du versement d’un montant de 536 fr. opéré à titre de sûretés (cf. art. 7 TFIP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 janvier 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, arrêtés à 536 fr. (cinq cent trente-six francs), sont mis à la charge d’O.. IV. Les frais mis à la charge d’O. au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 536 fr. (cinq cent trente- six francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. O.________,
Ministère public central ; et communiqué à :
M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :