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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.017421-MOP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 février 2015
Composition : M. P E R R O T, juge unique
Greffier :M.Ritter
Art. 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2015 par
W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 janvier 2015
par Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.017421-MOP, le Juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Ensuite d’une plainte déposée le 6 août 2014 par [...] (PV aud.
1), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une
instruction pénale contre W.________ pour lésions corporelles simples.
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Le plaignant reprochait au susnommé de lui avoir, le 1
er
août
2014, saisi la main droite et l’avoir serrée très fort alors qu’il exerçait son
activité de sommelier dans un restaurant lausannois. Il ressort d’un
rapport médical du 5 août 2014, fondé sur une consultation de la veille,
que le plaignant a souffert de douleurs articulaires avec légère
tuméfaction locale et limitation de l’extension (P. 6).
A l’audience de conciliation du 14 novembre 2014, le plaignant
a relevé que sa plainte pourrait être considérée comme retirée à la
condition que W.________ lui adresse une lettre d’excuses par laquelle il
s’engageait à ne plus l’importuner pendant son service et qu’il fasse une
donation de 200 fr. à une institution caritative (PV aud. 2, lignes 57-66). Le
prévenu a satisfait à ces conditions.
B.Par ordonnance du 15 janvier 2015, la Procureure a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour lésions
corporelles simples (I) et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à sa
charge (II).
La magistrate a classé la procédure après avoir constaté que
le prévenu avait satisfait aux conditions de retrait de plainte fixées par la
partie plaignante, s’agissant d’une infraction poursuivie sur plainte
uniquement. Elle n’en a pas moins considéré qu’il avait provoqué
l’ouverture de la procédure pénale par son comportement illicite et fautif,
de sorte qu’il devait en supporter les frais.
C.Le 26 janvier 2015, W.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant implicitement à ce qu’il ne soit pas tenu de verser
le montant de 600 francs.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
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procédure pénale; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le
canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire;
RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente,
par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 2 CPP) dans la
mesure où il conteste la mise à sa charge des frais de procédure (CREP 12
novembre 2013/677), le recours est recevable.
1.2Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite,
comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les
indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
Comme on le verra plus en détail ci-dessous, le recourant ne
conteste pas le classement en lui-même, mais uniquement la mise à sa
charge des frais de procédure, par 600 francs. La valeur litigieuse place
donc le recours dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des
recours pénale (art. 395 let. b CPP).
2.1L’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait
l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a,
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de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,
mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un
prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a
manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de
l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application
par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations;
RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture
d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril
2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175).
2.2En l’espèce, le recourant se limite à faire valoir qu’il a payé le
montant de 200 fr. qu’il s’était engagé à verser à une organisation
caritative. Il découle de ce moyen qu’il confond les frais de la procédure
avec la condition posée au retrait de la plainte.
Le prévenu n’a pas contesté les faits incriminés (PV aud. 2,
lignes 47-51). Il a porté atteinte à l’intégrité corporelle du plaignant à la
faveur d’un prétexte futile, soit le refus de la victime de céder à sa
sollicitation de lui donner 3 fr. pour l’achat d’un paquet de cigarettes. Les
douleurs de la victime ont justifié une consultation médicale; les lésions,
en rapport de causalité avec l’acte incriminé, étaient objectivement
décelables trois jours après les faits encore. Le comportement du prévenu
au préjudice du plaignant constitue une atteinte aux droits de la
personnalité au sens des art. 28 et suivants CC (Code civil; RS 210), de
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sorte qu’il est civilement illicite. ll a provoqué l’ouverture de la procédure.
Il justifie dès lors la mise des frais à la charge du prévenu libéré par suite
du retrait de la plainte en application de l’art. 426 al. 2 CPP.
Par conséquent, les conditions d’une mise à la charge du
recourant des frais de procédure, nonobstant le classement, sont réunies.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 janvier 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont mis à la charge de W.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. W.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. [...],
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :