352 TRIBUNAL CANTONAL 126 PE14.017421-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 février 2015
Composition : M. P E R R O T, juge unique Greffier :M.Ritter
Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2015 par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 janvier 2015 par Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.017421-MOP, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Ensuite d’une plainte déposée le 6 août 2014 par [...] (PV aud. 1), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour lésions corporelles simples.
E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
2.1L’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a,
4 - de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175). 2.2En l’espèce, le recourant se limite à faire valoir qu’il a payé le montant de 200 fr. qu’il s’était engagé à verser à une organisation caritative. Il découle de ce moyen qu’il confond les frais de la procédure avec la condition posée au retrait de la plainte. Le prévenu n’a pas contesté les faits incriminés (PV aud. 2, lignes 47-51). Il a porté atteinte à l’intégrité corporelle du plaignant à la faveur d’un prétexte futile, soit le refus de la victime de céder à sa sollicitation de lui donner 3 fr. pour l’achat d’un paquet de cigarettes. Les douleurs de la victime ont justifié une consultation médicale; les lésions, en rapport de causalité avec l’acte incriminé, étaient objectivement décelables trois jours après les faits encore. Le comportement du prévenu au préjudice du plaignant constitue une atteinte aux droits de la personnalité au sens des art. 28 et suivants CC (Code civil; RS 210), de
5 - sorte qu’il est civilement illicite. ll a provoqué l’ouverture de la procédure. Il justifie dès lors la mise des frais à la charge du prévenu libéré par suite du retrait de la plainte en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Par conséquent, les conditions d’une mise à la charge du recourant des frais de procédure, nonobstant le classement, sont réunies. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 janvier 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. [...], -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :