Recours irrecevable faute de paiement des sûretés requises

CREP pe14-017257-870/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale29 déc. 2014Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________ a recouru contre une décision de non-entrée en matière du procureur de La Côte. La cour de recours lui a demandé de verser des sûretés de CHF 550 en garantie des frais d’ici au 27 November 2014. Il n’a pas versé les sûretés et n’a demandé ni prolongation ni restitution du délai. La cour a donc refusé d’entrer en matière sur le recours et a laissé à la charge de l’État l’émolument de recours de CHF 220.

Regeste Omnilex

Art. 383 CPP; sûretés en garantie des frais dans la procédure de recours pénale; irrecevabilité en cas de non-paiement. L’autorité de recours peut exiger du plaignant qu’il fournisse, dans un délai fixé, des sûretés destinées à couvrir les frais et indemnités éventuels. Les sûretés ne sont réputées versées dans le délai que si elles ont été remises au tribunal, versées sur un compte de la Poste suisse en faveur de celui-ci ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai. Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai et qu’aucune prolongation ou restitution du délai n’est requise, le recours est irrecevable. Les frais de recours peuvent être laissés à la charge de l’État lorsqu’il en est ainsi ordonné en vertu des Arts. 422 and 423 CPP.

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 870 PE14.017257-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 29 décembre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeMirus


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2014 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.017257-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 31 octobre 2014, J.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Par avis du 7 novembre 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 27 novembre 2014 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 3 - III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitycriminal appealprocedural deadlinecourt costs

No. Because the required security was not provided within the time limit and no extension or reinstatement was requested, the appeal was inadmissible.

Article 383 CCP allows the appellate authority to require security for costs and disbursements; if security is not timely provided, the court cannot enter into the appeal.

The appeal costs of CHF 220 were left to the State.

Since the only cost was the judgment fee, and the court applied Articles 422 and 423 CCP together with the fee tariff, the costs were borne by the State.

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