351 TRIBUNAL CANTONAL 636 PE14.017164-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 septembre 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffier :M.Addor
Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 25 août 2014 par T.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 15 août 2014 par le « Zwangsmassnahmengericht des Kantons Basel-Stadt » (cause n° PE14.017164-XCR). Elle considère en fait et en droit : 1.Par écriture du 1 er septembre 2014, T.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 15 août 2014 par le Zwangsmassnahmengericht des Kantons Basel-Stadt, avant que la cause, le 20 août 2014, soit reprise sous la référence PE14.017164-
phrase CPP). En l’occurrence, le recours interjeté par T.________ ayant été retiré ensuite de la relaxation ordonnée par le Ministère public le 1 er
septembre 2014, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr. au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
LTF). Le greffier :