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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.017117-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 mars 2017 par Q.________
contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 28 février 2017 par
le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.017117-
GRV, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a
ouvert une instruction pénale à l’encontre de Q.________ pour vol par
métier, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par
métier, filouterie d’auberge et faux dans les titres.
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Il lui est en substance reproché d’avoir adopté à neuf reprises,
entre le 26 janvier 2014 et le 7 octobre 2016, un comportement contraire
à la loi, à savoir notamment :
-d’avoir séjourné dans un hôtel et quitté les lieux sans
s’acquitter des nuitées ;
-d’avoir, à six reprises, volé la carte bancaire de ses
compagnes ou de connaissances et effectué des retraits ou des achats ;
-d’avoir volé le passeport de sa compagne de l’époque et
utilisé celui-ci pour obtenir une carte de crédit qui a servi à des achats et à
la conclusion de dix abonnements de téléphonie mobile dont les factures
sont restées impayées ;
-d’avoir utilisé le compte-client d’une connaissance, avec
son accord, pour acquérir du matériel et ne l’avoir jamais remboursée.
b) L’intéressé a été appréhendé par la police le 25 février
B.Par ordonnance du 28 février 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________ pour une durée
maximale d’un mois, soit jusqu’au 25 mars 2017 au plus tard.
C.Par acte du 3 mars 2017, Q.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération
immédiate, subsidiairement à sa libération sous condition du respect
d’une mesure de substitution et plus subsidiairement à l’annulation de
l’ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours de Q.________ est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, le recourant a reconnu l’intégralité des faits qui lui
sont reprochés (notamment PV aud. d’arrestation du 25 février 2017). Il
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existe donc une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à
l’encontre de Q.________, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas.
3.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre
un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà
avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette
exigence, cf. consid. 3.1.2 ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits
graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement
compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un
pronostic, être sérieusement à craindre (TF 1B_373/2016 du 23 novembre
2016 consid. 2.5 destiné à la publication).
3.1.1La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace
prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,
notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de
la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe
concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier
lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans
ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions
commises contre des personnes nécessitant une protection particulière,
notamment les enfants. Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité
d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en
considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants, par
exemple lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans le
cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (TF 1B_6/2017 et
TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants
sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des
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agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en
outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou
d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_6/2017 et TF
1B_26/2017 précités et la référence citée).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le
rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel.
Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins
les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la
gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement
élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau
inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être
admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic
défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour
admettre l'existence d'un tel risque (TF 1B_373/2016 précité consid. 2.9).
3.1.2.Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP
suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du
risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude -
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées ;
TF 1B_373/2016 précité consid. 2.3.1).
3.2En l’espèce, le casier judiciaire du recourant fait état de cinq
condamnations notamment pour vol, utilisation frauduleuse d’un
ordinateur et recel entre février 2012 et septembre 2015. La présente
procédure comporte en outre neuf nouveaux cas toujours pour des
infractions contre le patrimoine à l’égard de proches et de connaissances
commis depuis 2014. Certes, le recourant n’a pas réitéré son activité
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délictueuse pendant près de quatorze mois. Il convient toutefois de relever
que la mise en place d’une curatelle d’accompagnement et d’un suivi
auprès d’une psychologue depuis le mois d’août 2016 n’a pas empêché le
recourant de récidiver le 7 octobre 2016. Malgré son apparente volonté de
trouver un travail et un logement au vu de sa prochaine paternité, il n’a à
l’heure actuelle aucune activité lucrative et bénéficie du RI. Enfin, comme
l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant,
sous signalement RIPOL, a été interpellé le 25 février 2017 alors qu’il
s’était manifesté pour le dépôt d’une plainte pénale ensuite d’une
bagarre. L’ensemble de ces éléments rend le pronostic clairement
défavorable.
Le risque de réitération est dès lors réalisé.
3.3La détention provisoire étant justifiée par le seul risque de
réitération, il n'est pas nécessaire d’examiner l'existence du risque de
fuite (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), contesté par le
recourant à l’appui de son recours.
3.4Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même, à ce
stade, de prévenir le risque retenu. Comme on l’a vu, la poursuite du suivi
psychologique n’est pas de nature à parer efficacement au risque de
récidive. Le maintien de Q.________ en détention provisoire est ainsi
justifié.
4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art.
212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A
cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire
aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I
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168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine
encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas
déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid.
3.4.2).
4.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 25 février 2017,
soit depuis moins de deux semaines. Compte tenu des infractions qui lui
sont reprochées et de ses antécédents, il s'expose à une peine d’une
durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le
principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20
au total, seront mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 février 2017 est confirmée.
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III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de Q., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de Q. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Julien Gafner, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Service de la population ( [...]1991),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :