351 TRIBUNAL CANTONAL 160 PE14.017117-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 mars 2017 par Q.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 28 février 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.017117- GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre de Q.________ pour vol par métier, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, filouterie d’auberge et faux dans les titres.
B.Par ordonnance du 28 février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________ pour une durée maximale d’un mois, soit jusqu’au 25 mars 2017 au plus tard. C.Par acte du 3 mars 2017, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération sous condition du respect d’une mesure de substitution et plus subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t :
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2En l’espèce, le recourant a reconnu l’intégralité des faits qui lui sont reprochés (notamment PV aud. d’arrestation du 25 février 2017). Il
3.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. consid. 3.1.2 ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.5 destiné à la publication). 3.1.1La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants. Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants, par exemple lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans le cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des
5 - agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 précités et la référence citée). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (TF 1B_373/2016 précité consid. 2.9). 3.1.2.Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_373/2016 précité consid. 2.3.1). 3.2En l’espèce, le casier judiciaire du recourant fait état de cinq condamnations notamment pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et recel entre février 2012 et septembre 2015. La présente procédure comporte en outre neuf nouveaux cas toujours pour des infractions contre le patrimoine à l’égard de proches et de connaissances commis depuis 2014. Certes, le recourant n’a pas réitéré son activité
6 - délictueuse pendant près de quatorze mois. Il convient toutefois de relever que la mise en place d’une curatelle d’accompagnement et d’un suivi auprès d’une psychologue depuis le mois d’août 2016 n’a pas empêché le recourant de récidiver le 7 octobre 2016. Malgré son apparente volonté de trouver un travail et un logement au vu de sa prochaine paternité, il n’a à l’heure actuelle aucune activité lucrative et bénéficie du RI. Enfin, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant, sous signalement RIPOL, a été interpellé le 25 février 2017 alors qu’il s’était manifesté pour le dépôt d’une plainte pénale ensuite d’une bagarre. L’ensemble de ces éléments rend le pronostic clairement défavorable. Le risque de réitération est dès lors réalisé. 3.3La détention provisoire étant justifiée par le seul risque de réitération, il n'est pas nécessaire d’examiner l'existence du risque de fuite (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), contesté par le recourant à l’appui de son recours. 3.4Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même, à ce stade, de prévenir le risque retenu. Comme on l’a vu, la poursuite du suivi psychologique n’est pas de nature à parer efficacement au risque de récidive. Le maintien de Q.________ en détention provisoire est ainsi justifié.
4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I
7 - 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 4.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 25 février 2017, soit depuis moins de deux semaines. Compte tenu des infractions qui lui sont reprochées et de ses antécédents, il s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 février 2017 est confirmée.
8 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Q. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Gafner, avocat (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population ( [...]1991), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :