351 TRIBUNAL CANTONAL 891 PE14.016933-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 235 CPP ; 52 al. 1 et 62 RSDAJ Statuant sur le recours interjeté le 8 décembre 2014 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 1 er décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois dans la cause n° PE14.016933-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.D.________ a été appréhendé le 21 août 2014 ensuite d’une instruction ouverte contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile.
2 - Il lui est notamment reproché d’avoir, en compagnie d’A.________ et de I., participé à un cambriolage ou à tout le moins de s’être introduit dans une villa à [...] le 14 août 2014. B.Par courrier du 27 novembre 2014, D., agissant par son défenseur, a requis formellement auprès de la Procureure de l’arrondissement de l’Est Vaudois de pouvoir effectuer un téléphone et une visite durant la même semaine. Par ordonnance du 1 er décembre 2014, la Procureure de l’arrondissement de l’Est Vaudois a refusé d’accorder une telle autorisation à D.________ au motif qu’un prévenu détenu préventivement n’avait droit qu’à une visite ou à un appel téléphonique par semaine conformément à une pratique appliquée depuis des années par le Ministère public vaudois. C.Par acte du 8 décembre 2014, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il a droit à une visite et à un appel téléphonique par semaine. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) refusant au prévenu une autorisation de téléphoner au motif qu’il bénéficiait déjà d’une autorisation de visite pour la même semaine, par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf. CREP 6 août 2014/662 c. 1 et les arrêts cités).
3 -
2.1Le recourant demande à pouvoir bénéficier d’une autorisation de visite et d’une autorisation de téléphone la même semaine. 2.2Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention (al. 5). Dans le canton de Vaud, les détenus placés dans un établissement de détention avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (art. 52 al. 1 RSDAJ [règlement du 16 janvier 2008 sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables; RSV 340.02.5]). S’agissant des appels téléphonique, l’art. 62 RSDAJ dispose que pour autant que l’autorité dont ils dépendent les y ait autorisés, les détenus peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques (al. 1). Les appels s’effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 2). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 3). Le coût des appels est à la charge des détenus (al. 4). La détention et l'usage de téléphones cellulaires sont interdits (al. 5). 2.3Le principe selon lequel l'exercice des droits constitutionnels ou conventionnels de la personne détenue ne doit pas être restreint au- delà de ce qui est nécessaire au but de la détention et au fonctionnement normal de l'établissement – principe qui est expressément posé à l’art. 235 al. 1 CPP et découlait déjà de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 124 I 203 c. 2b ; ATF 123 I 221 c. I/4c ; ATF 122 II 299 c. 3b ; ATF 118
Le Tribunal fédéral a également jugé que, sous réserve d’exceptions, ni le droit constitutionnel, ni le droit conventionnel n’accordent à une personne détenue à titre préventif le droit de téléphoner librement aux membres de sa famille, à ses proches ou aux tiers qui leur sont assimilés ; lorsque le détenu dispose d’autres moyens de contact avec l’extérieur, l’utilisation du téléphone doit s’exercer uniquement dans le cadre du règlement de l’établissement pénitentiaire dans lequel celui-ci est incarcéré (TF 1P.310/2000 du 9 juin 2000). Selon la jurisprudence du Tribunal d’accusation du canton de Vaud, la pratique restrictive quant à la fréquence des appels téléphoniques se justifie par le fait que les conversations doivent être contrôlées par les agents de détention. Octroyer à un prévenu un droit à échanger de la correspondance téléphonique en plus d’une visite, la même semaine, représenterait pour lesdits agents un alourdissement de leur tâche incompatible avec une saine administration (TACC 31 octobre 2005/762 et les références citées). Si le règlement de la prison du Bois-Mermet (R-BM; RSV: 340.11.2) ne précise rien sur la fréquence des téléphones ou d’un éventuel cumul hebdomadaire avec une visite, la directive n° 16 du Procureur général du canton de Vaud sur les règles applicables aux contacts entre les prévenus détenus et l’extérieur précise que dans tous les cas, le prévenu n’a droit qu’à une visite ou à un appel téléphonique par semaine, le cumul n’étant expressément pas autorisé (ch. 2).
décembre 2014 ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est rejeté. II.L’ordonnance du 1 er décembre 2014 est confirmée. III.L’indemnité due au défenseur d’office de D.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV.Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs) ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge du recourant. V.Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D. se soit améliorée. VI.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :