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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.016933-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 235 CPP ; 52 al. 1 et 62 RSDAJ
Statuant sur le recours interjeté le 8 décembre 2014 par
D.________ contre l’ordonnance rendue le 1
er
décembre 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois dans la cause
n° PE14.016933-MYO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.D.________ a été appréhendé le 21 août 2014 ensuite d’une
instruction ouverte contre lui par le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est Vaudois pour vol, dommages à la propriété et violation de
domicile.
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2 -
Il lui est notamment reproché d’avoir, en compagnie
d’A.________ et de I., participé à un cambriolage ou à tout le moins
de s’être introduit dans une villa à [...] le 14 août 2014.
B.Par courrier du 27 novembre 2014, D., agissant par
son défenseur, a requis formellement auprès de la Procureure de
l’arrondissement de l’Est Vaudois de pouvoir effectuer un téléphone et une
visite durant la même semaine.
Par ordonnance du 1
er
décembre 2014, la Procureure de
l’arrondissement de l’Est Vaudois a refusé d’accorder une telle
autorisation à D.________ au motif qu’un prévenu détenu préventivement
n’avait droit qu’à une visite ou à un appel téléphonique par semaine
conformément à une pratique appliquée depuis des années par le
Ministère public vaudois.
C.Par acte du 8 décembre 2014, D.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme
en ce sens qu’il a droit à une visite et à un appel téléphonique par
semaine.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) refusant au prévenu
une autorisation de téléphoner au motif qu’il bénéficiait déjà d’une
autorisation de visite pour la même semaine, par le prévenu, qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al.
1 CPP), le recours est recevable (cf. CREP 6 août 2014/662 c. 1 et les
arrêts cités).
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2.1Le recourant demande à pouvoir bénéficier d’une autorisation
de visite et d’une autorisation de téléphone la même semaine.
2.2Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne
peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention
et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1).
Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à
l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si
nécessaire (al. 2). Les cantons règlent les droits et les obligations des
prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires
ainsi que la surveillance des établissements de détention (al. 5). Dans le
canton de Vaud, les détenus placés dans un établissement de détention
avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux
jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (art. 52 al. 1
RSDAJ [règlement du 16 janvier 2008 sur le statut des détenus avant
jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention
avant jugement et les régimes de détention applicables; RSV 340.02.5]).
S’agissant des appels téléphonique, l’art. 62 RSDAJ dispose
que pour autant que l’autorité dont ils dépendent les y ait autorisés, les
détenus peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer
des appels téléphoniques (al. 1). Les appels s’effectuent durant les heures
fixées par la direction de chaque établissement (al. 2). Les conversations
sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 3). Le coût des appels est
à la charge des détenus (al. 4). La détention et l'usage de téléphones
cellulaires sont interdits (al. 5).
2.3Le principe selon lequel l'exercice des droits constitutionnels
ou conventionnels de la personne détenue ne doit pas être restreint au-
delà de ce qui est nécessaire au but de la détention et au fonctionnement
normal de l'établissement – principe qui est expressément posé à l’art.
235 al. 1 CPP et découlait déjà de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf.
ATF 124 I 203 c. 2b ; ATF 123 I 221 c. I/4c ; ATF 122 II 299 c. 3b ; ATF 118
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Ia 64 c. 2d) – concerne notamment le maintien de contacts avec les
membres de la proche famille, tels le conjoint et les enfants, protégé par
les garanties constitutionnelles et conventionnelles de la liberté
personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, RS 101]) et du respect de la vie privée et familiale
(art. 14 Cst. et 8 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101] ; TF
1P.382/2002 du 13 août 2002 c. 3 ; Matthias Härri, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 34 ad art. 235 CPP).
Le Tribunal fédéral a également jugé que, sous réserve
d’exceptions, ni le droit constitutionnel, ni le droit conventionnel
n’accordent à une personne détenue à titre préventif le droit de
téléphoner librement aux membres de sa famille, à ses proches ou aux
tiers qui leur sont assimilés ; lorsque le détenu dispose d’autres moyens
de contact avec l’extérieur, l’utilisation du téléphone doit s’exercer
uniquement dans le cadre du règlement de l’établissement pénitentiaire
dans lequel celui-ci est incarcéré (TF 1P.310/2000 du 9 juin 2000). Selon la
jurisprudence du Tribunal d’accusation du canton de Vaud, la pratique
restrictive quant à la fréquence des appels téléphoniques se justifie par le
fait que les conversations doivent être contrôlées par les agents de
détention. Octroyer à un prévenu un droit à échanger de la
correspondance téléphonique en plus d’une visite, la même semaine,
représenterait pour lesdits agents un alourdissement de leur tâche
incompatible avec une saine administration (TACC 31 octobre 2005/762 et
les références citées).
Si le règlement de la prison du Bois-Mermet (R-BM; RSV:
340.11.2) ne précise rien sur la fréquence des téléphones ou d’un
éventuel cumul hebdomadaire avec une visite, la directive n° 16 du
Procureur général du canton de Vaud sur les règles applicables aux
contacts entre les prévenus détenus et l’extérieur précise que dans tous
les cas, le prévenu n’a droit qu’à une visite ou à un appel téléphonique par
semaine, le cumul n’étant expressément pas autorisé (ch. 2).
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2.4En l’espèce, la décision de la Procureure n’est pas fondée sur
des motifs liés à un risque de collusion ou de sécurité précis, mais se
réfère à une pratique constante des autorités pénales vaudoises. Le
fondement de cette pratique « une visite ou un téléphone par semaine »
réside principalement dans le fait qu’en détention provisoire, les
téléphones doivent être surveillés ou enregistrés, ce qui peut notamment
impliquer de vérifier si le numéro qu’entend composer le prévenu
correspond bien à la personne qu’il a annoncée, vérifier qu’il compose
bien ce numéro, écouter la conversation si elle est en français ou
l’enregistrer et la faire traduire à l’intention du procureur si elle est en
langue étrangère. Dès lors que le prévenu peut avoir un contact avec
l’extérieur sous la forme d’une visite, cela suffit à maintenir le contact
avec les membres de sa famille, ses proches ou des personnes assimilées;
lui autoriser en plus un contact téléphonique représenterait pour les
agents pénitentiaires un alourdissement de leur tâche incompatible avec
une saine administration. L’autorisation de téléphoner appartenant,
pendant la phase d’enquête, au procureur, direction de la procédure, il
faut donc considérer que la directive n° 16 du Procureur général précitée
supplée à l’absence de réglementation précise de la prison du Bois-
Mermet, dès lors qu’elle est conforme à la jurisprudence et aux garanties
constitutionnelles de la liberté personnelle et du respect de la vie privée et
familiale.
Partant, l’autorisation standard d’un téléphone par semaine s’il
n’y a pas de visite, et d’un téléphone ou d’une visite par semaine s’il y a
des visites, est conforme à l’art. 235 CPP, aux art. 52 ss RSDAJ et à la
jurisprudence du Tribunal fédéral. L’ordonnance de la Procureure du 1
er
décembre 2014 ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
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des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr., soit
388 fr. 80 au total, seront mis à la charge de D.________, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Le recours est rejeté.
II.L’ordonnance du 1
er
décembre 2014 est confirmée.
III.L’indemnité due au défenseur d’office de D.________ est fixée à
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV.Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs) ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office de D., par 388 fr.
80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont
mis à la charge du recourant.
V.Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de D. se soit améliorée.
VI.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 7 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est Vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :