356 TRIBUNAL CANTONAL 840 PE14.016933-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:Mme Rouiller
Art. 221 CPP Statuant sur le recours déposé par O.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 10 novembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE14.016933-CMD le concernant, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.O.________, né le 19 septembre 1981, ressortissant de Macédoine, interdit de séjour en Suisse, a été interpellé le 14 août 2014 avec un complice alors qu'il venait de cambrioler une villa à [...] Une instruction pénale a été ouverte contre lui le 15 août 2014 pour infraction
2 - à la Loi fédérale sur les étrangers, vol, violation de domicile, dommages à la propriété, et étendue le 16 août 2014 pour conduite sans autorisation. Le casier judiciaire suisse de O.________ fait état des inscriptions suivantes :
27 novembre 2002, Cour de cassation pénale Lausanne, deux ans de détention sous déduction de 443 jours de détention préventive et 500 fr. d'amende pour abus de confiance, vol, complicité de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel, contrainte, violation de domicile, mise en circulation de fausse monnaie, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, entrave à l'action pénale, violation des règles de la circulation routière, vol d'usage, circulation sans permis de conduire et sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et de plaques, délit contre la LF sur les armes, circulation sans permis de circulation et/ou plaques de contrôle;
10 mars 2006, Cour de cassation pénale Lausanne, 20 mois d'emprisonnement sous déduction de 153 jours de détention préventive, pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats, recel, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur pris de boisson, circulation sans permis de conduire, contravention à la LF sur les stupéfiants;
20 juillet 2006, Juge d'instruction de Lausanne, arrêts d'un mois et amende de 500 fr. pour violation des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d'accident et conduite sans permis ou malgré un retrait;
30 octobre 2012, Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg, 90 jours-amende à 110 fr. pour faux dans les certificats et conduite d'un véhicule automobile sans permis;
3 -
25 septembre 2013, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, 60 jours-amende à 30 fr. pour activité lucrative sans autorisation;
3 avril 2014, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, 30 jours-amende à 30 fr. pour conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle. Par demande du 16 août 2014, le Ministère public a requis la détention provisoire de O.________ pour une durée de trois mois en invoquant les risques de collusion et de réitération. Par ordonnance du 18 août 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de O.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 14 novembre 2014, en retenant l’existence d’un risque de réitération. B. Le 30 octobre 2014, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de O.________ pour une durée de deux mois, en invoquant la persistance du risque de réitération. Par ordonnance du 10 novembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de O.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 14 janvier 2015 (II), et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).
4 - C.Par acte posté le 19 novembre 2014, O.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate.
5 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable (CREP 25 septembre 2014/704 c. 1). 2. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
6 - des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). 2.2Dans son ordonnance de mise en détention provisoire du 18 août 2014, le Tribunal des mesures de contrainte avait admis l'existence d'indices sérieux de culpabilité par rapport aux charges retenues contre l'intéressé, dès lors que celui-ci avait reconnu s'être rendu sur les lieux du cambriolage (cf. PV aud. de confrontation du 16 août 2014 où le prévenu a admis avoir accompagné ses comparses en sachant qu'ils allaient voler et a précisé qu'il devait faire le guet; cf. p. 2 ligne 31). Ces éléments ne sont pas remis en cause par le prévenu qui a même admis dans son recours s'être "rendu coupable d'un cas de cambriolage" (cf. mémoire p. 5). Il existe donc toujours contre le recourant des présomptions suffisantes de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. 2.3O.________ conteste le risque de récidive. Il soutient qu'un tel risque serait inexistant en raison de l'ancienneté des infractions de même nature, qu'il aurait commises "il y a plus de dix ans". Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem).
7 - Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). Vu les antécédents de O.________ qui a été condamné à de nembreuses reprises entre 2002 à 2014 notamment pour vol par métier et en bande, on constate qu'il s'est installé dans la délinquance. Certes, comme le relève le recourant, les infractions de même nature sont anciennes, mais il n'en demeure pas moins que l'ensemble de l'activité délictueuse déployée dans le passé est éloquente et qu'on peut sérieusement craindre de nouvelles infractions. D'ailleurs, le fait que O.________ récidive après une longue période permet de plutôt de conclure qu'il n'a pas changé et paraît constituer un facteur de risque, ce qui conduit à un pronostic encore plus défavorable. Au vu de ce qui précède, le risque de réitération demeure réel, ce que constate à juste titre le premier juge. 2.4Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012, c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem).
8 - Interpellé par la police sur son statut de séjour en Suisse, O.________ a donné des indications contradictoires (PV aud. 14 août 2014, R. 3). Sa situation doit encore être éclaircie par le Ministère public (cf. requête de prolongation de la détention provisoire du 30 octobre 2014). S'agissant d'un individu sans statut en Suisse, rien ne saurait empêcher, s'il était libéré, qu'il entre dans la clandestinité pour échapper à une sanction. Un risque de fuite est donc également manifeste. 2.5.Dans ces conditions, la détention de O.________ est justifiée, aucune mesure de substitution n'étant propre à contenir les risques retenus. 2.6Enfin, concernant le respect du principe de la proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). En l'espèce, O.________ est détenu depuis le 14 août 2014, jour de son arrestation, soit depuis un peu plus de trois mois. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés (vol, violation de domicile, dommages à la propriété, conduite malgré un retrait de permis et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers), et de ses antécédents, le recourant s'expose à une peine d'une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
9 -
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 10 novembre 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de O.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de O., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de O. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Katia Pezuela, avocate O.________ -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
11 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :