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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.016933-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 5, 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et b, 222, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 19 septembre 2014 par I.________ contre
l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 8
septembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.016933-SDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.I.________ a été appréhendé le 21 août 2014 ensuite d’une
instruction ouverte contre lui par le Ministère public de l’arrondissement
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de l’Est vaudois pour vol, dommages à la propriété et violation de
domicile.
Il est notamment reproché à I.________ d’avoir, en compagnie
de [...] et [...], participé à un cambriolage ou à tout le moins de s’être
introduit dans une villa à Mollie-Margot le 14 août 2014.
Le même jour, la Procureure a requis auprès du Tribunal des
mesures de contrainte la mise en détention provisoire d’I.________ pour
une durée d’un mois.
Par ordonnance du 22 août 2014, confirmée par arrêt de la
Chambre des recours pénale du 5 septembre 2014, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la mise en détention d’I.________ pour
une durée d’un mois, soit jusqu’au 21 septembre 2014, au motif qu’il
présentait un risque de fuite et de collusion.
B.Par demande du 1
er
septembre 2014, le Ministère public a
proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la prolongation
de la détention provisoire d’I.________ pour une durée de trois mois, aux
motifs que des empreintes pouvant correspondre au profil du prévenu
avaient été retrouvées sur d’autres lieux de cambriolage, que des
recherches étaient en cours pour déterminer son implication dans ces
autres vols et que son profil génétique était actuellement établi par le
Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).
Par ordonnance du 8 septembre 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
d’I.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
soit au plus tard jusqu’au 21 décembre 2014 (II), et a dit que les frais de la
décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).
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Cette autorité, renvoyant aux motifs exposés à l’appui de sa
précédente ordonnance, a retenu qu’il existait des indices de culpabilité
suffisants et que les risques de collusion et de fuite étaient avérés.
C.Par acte du 19 septembre 2014, I.________, par l'intermédiaire
de son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance en concluant
principalement à ce que sa libération immédiate soit ordonnée; à titre
subsidiaire, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la
durée maximale de la prolongation de sa détention soit fixée à un mois,
soit au plus tard jusqu’au 21 octobre 2014.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385
al. 1 CPP, le recours est recevable.
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2.a) I., tout en contestant avoir volé ou même touché un
quelconque objet lors du cambriolage du 14 août 2014, auquel il se serait
limité à assister (PV aud. d’arrestation du 21 août 2014), admet, à juste
titre, l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Ceux-ci se sont
d’ailleurs renforcés, puisque des empreintes pouvant correspondre au
profil du prévenu ont été retrouvées sur d’autres lieux de cambriolage (PV
des opérations, p. 6, ad 23 août 2014).
b) Le prénommé affirme en outre ne plus remettre en cause le
risque de collusion dont il contestait initialement l’existence, vu l’arrêt de
la Cour de céans du 5 septembre 2014 (n° 653). Ce risque est toujours
présent, puisque, comme l’a indiqué la Procureure dans sa demande de
prolongation de la détention provisoire, des recherches sont en cours pour
déterminer l’implication du recourant dans d’autres cambriolages. En
outre, le prévenu, qui a d’abord nié avoir participé au cambriolage du 14
août 2014, avant de l’admettre, a, lors de son audition par la police le 21
août 2014, déclaré n’avoir rien d’autre à se reprocher (lignes 163 et 164),
de sorte qu’il est primordial d’empêcher tout contact entre lui et
d’éventuels autres protagonistes. Ainsi, des investigations
supplémentaires apparaissent nécessaires et l'on peut craindre
qu’I. ne prenne certaines mesures de nature à entraver la
manifestation de la vérité s'il était remis en liberté.
c) De toute manière, le risque de fuite est évident, dès lors
que le prévenu, ressortissant macédonien, est sans travail, qu’il ne
dispose d’aucun autre titre de séjour en Suisse que celui de touriste et
qu’il a lui-même admis se rendre régulièrement en Macédoine (PV aud. du
21 août 2014, R. 5). Aucune mesure de substitution n’étant susceptible de
prévenir valablement le risque de fuite (art. 212 al. 2 let. c CPP), ce risque
fait également obstacle à la relaxation d’I.________.
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3.a) Le recourant soutient que la durée de la prolongation de sa
détention serait excessive et qu’elle violerait le principe de la
proportionnalité.
b) Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
c) En l’espèce, I.________ est détenu depuis le 21 août 2014,
soit depuis un peu plus d’un mois. Il est mis en cause pour vol, violation de
domicile et dommages à la propriété. Or, la seule infraction de vol est
passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une
peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0]) et il n’est pas exclu, au vu du cambriolage commis le 14
août 2014 en compagnie de deux comparses et des soupçons qui pèsent
sur lui quant à sa participation à d’autres vols, que le prénommé se soit
affilié à une bande pour commettre ces infractions, ce que l’instruction
devra déterminer; or, le vol commis avec de telles circonstances
aggravantes est passible d’une peine privative de liberté de dix ans au
plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (art. 139
ch. 3 CP). Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, le recourant
s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement
supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de
la proportionnalité demeure donc respecté.
4.a) A titre subsidiaire, le recourant demande que la durée de la
prolongation de sa détention soit ramenée à un mois "afin d’effectuer un
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contrôle de la célérité de l’instruction". Il fait valoir que depuis le début de
sa détention provisoire, aucun acte d’instruction n’aurait été entrepris et
qu’il n’a pas été (ré)entendu, notamment sur l’existence d’autres
cambriolages qui le concerneraient.
b) Concrétisant le principe de la célérité, l'art. 5 CPP impose
aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être
conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).
L’incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de
retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (TF 1B_150/2012 du
30 mars 2012 c. 3 et les arrêts cités). Il doit toutefois s'agir d'un
manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que
l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à
chef dans un délai raisonnable (ibid.). Le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de
la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au
comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi
qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ibid.).
c) En l’espèce, le Ministère public est dans l’attente des
résultats des examens du profil génétique du prévenu et, comme il l’a
relevé dans sa demande de prolongation de la détention provisoire, des
recherches sont en cours en relation avec les chaussures de ce dernier.
Ces mesures d’instruction sont adéquates, compte tenu des déclarations
contradictoires des protagonistes sur le rôle de chacun dans le vol par
effraction commis le 14 août 2014, en particulier s’agissant d’un éventuel
échange de chaussures entre eux (PV aud. de [...] du 14 août 2014, p. 4;
PV aud. d’arrestation d’I.________ du 21 août 2014, lignes 119 et 120), et
de la découverte d’empreintes pouvant correspondre au profil du
recourant sur d’autres lieux de cambriolage. Ces mesures devraient donc
permettre au Ministère public d’établir plus précisément l’ampleur de
l’activité délictueuse du recourant et d’établir les liens entre ce dernier et
les autres personnes éventuellement impliquées. L’instruction se poursuit
donc et en l’état, après un peu plus d’un mois de détention, on ne saurait
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considérer qu’il y ait un retard injustifié dans l’avancement de la
procédure. Partant, le moyen tiré d’une violation du principe de la célérité
doit également être rejeté et il n'y a pas de motif de limiter la détention
provisoire à un mois, comme réclamé par le recourant.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr. au total,
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office d’I.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 8 septembre 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’I.________ est fixée
à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office d’I.________ selon le
chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier.
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V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique d’I.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Schuler, avocat (pour I.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1