351 TRIBUNAL CANTONAL 653 PE14.016933-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 septembre 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 221 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 1 er septembre 2014 par A.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 22 août 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.016933- SDE. Elle considère : E n f a i t : A. A.________ a été appréhendé le 21 août 2014 ensuite d’une instruction ouverte contre lui par le Ministère public de l’arrondissement
2 - de l’Est vaudois pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Il est notamment reproché à A.________ d’avoir, en compagnie de T.________ et E., participé à un cambriolage ou à tout le moins de s’être introduit dans une villa à Mollie-Margot le 14 août 2014. Le même jour, la procureure a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte sa mise en détention provisoire pour une durée d’un mois. B.Par ordonnance du 22 août 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention de A. pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 21 septembre 2014, au motif qu’il présentait un risque de fuite et de collusion. C. Par acte du 1 er septembre 2014, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant avec suite de dépens, à titre de mesures provisionnelles, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et au fond à ce que l’ordonnance entreprise soit annulée et sa libération immédiate prononcée. Par décision du 2 septembre 2014, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles de A.________ tendant à sa libération immédiate. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
3 - 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF 139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2 ; ATF 137 IV 122 c. 3.2). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
4 - Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). b) En l’espèce, le prévenu est soupçonné d’avoir participé à un cambriolage d’une villa. Ce dernier admet être entré dans la maison, avoir assisté au cambriolage mais conteste avoir volé ou même touché un quelconque objet. Il existe ainsi contre A.________ des présomptions de culpabilité suffisantes. 3.Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). a) Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. b) En l’espèce, le recourant ainsi que deux co-prévenus, aux casiers judiciaires chargés, sont impliqués dans ce cambriolage. Des mesures d’instruction visant notamment à établir l’implication du recourant dans d’autres cambriolages ou tentatives de cambriolages sont actuellement en cours. L’enquête n’en étant qu’à ses débuts, le résultat des investigations pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté. A cet égard, la détention provisoire a été ordonnée pour une durée maximale d’un mois, période qui devrait permettre à la
5 - procureure de procéder aux mesures d’instruction nécessaires. L’ordonnance est donc bien fondée au regard de l’art. 221 al. 1 let. b CPP. 4.La détention provisoire étant d'ores et déjà justifiée par le risque de collusion, il n'est pas nécessaire de trancher la question de l'existence du risque de fuite également invoqué dans la décision entreprise, ainsi que celle des mesures de substitution invoquée par le recourant pour pallier à ce risque. En effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule cause suffit (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4). Pour le surplus, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est respecté, ce qui, à juste titre, n’est pas contesté. Le recourant est en effet détenu provisoirement depuis le 21 août 2014. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 août 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de A.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de A. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. Laurent Schuler, avocat (pour A.________),
Ministère public central ; et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :