353 TRIBUNAL CANTONAL 221 PE14.016857-PSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeMirus
Art. 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2015 par H.________ contre le jugement rendu le 21 janvier 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit de F.________ dans la cause n° PE14.016857-PSO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 16 avril 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne notamment contre L.________ et contre F.________.
2 - Par prononcé du 4 juin 2014, le Président du Tribunal correctionnel a ordonné la disjonction de la cause concernant L.________ de celle concernant notamment F.________ pour faire l’objet d’un jugement séparé. F.________ participe en qualité de partie plaignante à la procédure dirigée contre L.________ et est assisté par l’avocat H., désigné comme son conseil juridique gratuit par ordonnance du 24 octobre 2012. 2.Par jugement du 21 janvier 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté par défaut que L. s’était rendu coupable de diverses infractions, principalement de lésions corporelles simples qualifiées, de rixe et d’infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (I), l’a condamné par défaut à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 87 jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (II), a suspendu par défaut l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire et fixé par défaut à L.________ un délai d’épreuve de quatre ans (III), a révoqué par défaut le sursis qui lui avait été accordé le 31 octobre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour (V), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit de F.________ à 1'600 fr. (VIII) et a mis par défaut les frais de la cause, comprenant notamment l’indemnité précitée, à la charge de L.________ (X et XI). 3.Par acte du 6 mars 2015, l’avocat H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce jugement, en concluant à la réforme du chiffre VIII de son dispositif en ce sens que l’indemnité du conseil juridique gratuit de F.________ soit fixée à 2'863 fr. 80, TVA et débours compris. Il a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de 291 fr. 60 pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat, les frais d’arrêt étant laissés à la charge de l’Etat.
3 - 4.Par jugement du 24 mars 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré F.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et de rixe (VI), a constaté qu’il s’était rendu coupable de circulation sans permis de conduire (VII), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. le jour (VIII), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à F.________ un délai d’épreuve de deux ans (IX), a arrêté l’indemnité due à l’avocat H.________ en sa qualité de défenseur d’office de F.________ à 3'143 fr., TVA comprise (XII), a mis une partie des frais à la charge de F., une autre partie à la charge d’un co-prévenu et le solde à la charge de l’Etat (XIII) et a dit que le montant correspondant à l’indemnité due au défenseur d’office de F. était comprise dans le montant des frais laissé à la charge de l’Etat (XIV). 5.Par courrier du 27 mars 2015, H.________ a indiqué qu’au vu de l’indemnité de 3'143 fr. qui lui avait été allouée par jugement du 24 mars 2015, qui comprenait non seulement les opérations effectuées depuis la disjonction des causes, en sa qualité de défenseur d’office de F., mais également, par souci de pragmatisme, celles qui n’avaient pas été prises en compte par le tribunal de première instance dans le cadre du jugement du 21 janvier 2015 et qui correspondaient à la différence entre le montant fixé, soit 1'600 fr., et le montant réclamé, soit 2'863 fr. 80, TVA et débours compris, son recours du 6 mars 2015 était devenu sans objet et la cause devait être rayée du rôle. Il a ajouté que le dépôt du recours se justifiait, de sorte que les frais de l’arrêt à intervenir devaient être laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 291 fr. 60, réclamée dans son recours, devait lui être allouée, à la charge de l’Etat. Dans ses déterminations du 27 mars 2015, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a relevé que H. n’était pas fondé à faire valoir son activité de défenseur d’office de F.________ dans la procédure dirigée contre L.________ et que le recours, certes devenu sans objet, ne se justifiait pas. Il a donc conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.
4 - 6.Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recours formé par H.________ est devenu sans objet par l'octroi d’une indemnité complémentaire et de rayer la cause du rôle. Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (CREP du 9 novembre 2011/477). A cet égard, on ne saurait considérer que le recours de Me H.________ ne se justifiait pas, puisqu’il a finalement obtenu ce qu’il demandait. L'indemnité qu'il convient donc d'allouer à ce dernier doit être fixée à 291 fr. 60, TVA comprise. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée au recourant, par 291 fr. 60, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.
5 - IV. L’indemnité allouée à Me H.________ pour la procédure de recours est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante-et-un francs et soixante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me H., par 291 fr. 60 (deux cent nonante-et-un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H., avocat, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :