351 TRIBUNAL CANTONAL 707
PE14.016807-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss, 393 ss, 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mars par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.016807- SOO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 30 juillet 2014, W.________ a déposé plainte pénale pour vol. Elle a expliqué que le 23 juillet 2014, elle avait voulu prendre, dans l’armoire qui se trouvait dans sa chambre, un billet de 1'000 fr., dès lors qu’elle conservait, dans un sac en tissu, une grosse somme d’argent provenant d’un héritage, soit entre 190'000 et 195'000 fr., répartie dans
2 - cinq enveloppes qui contenaient uniquement des coupures de 100 et 1'000 francs. Elle avait alors constaté qu’il ne restait plus que 15'000 fr. au total. La dernière fois qu’elle avait vu l’intégralité de cette somme était le 25 mai 2014. Elle a précisé qu’entre le 25 mai 2014 et le 23 juillet 2014, l’unique personne qui était entrée seule dans sa chambre était T., le mari de sa nièce C., lorsque les deux prénommés étaient venus la trouver à son domicile. Pendant qu’elle discutait avec sa nièce dans la cuisine, le mari de cette dernière avait remis en place, dans la chambre de la plaignante, un câble de télévision. Les deux intéressés étaient certainement au courant de l’héritage, dès lors que le père de C., qui était le frère de la plaignante, avait également touché une part de cet héritage. b) Le 13 août 2014, la police a informé le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne que T. et C., soupçonnés du vol précité de 190'000 fr., avaient été interpellés à la douane de Bardonnex/GE, qu’ils étaient en partance pour l’Algérie et qu’ils avaient sur eux, chacun, une somme de 20'000 Euros en petites coupures (cf. PV opération, p. 2). Il résulte en effet du rapport du 13 août 2013 de l’Administration fédérale des douanes que T. dissimulait, dans son slip, la somme de 20'000 Euros et que C.________ dissimulait dans son pantalon, au niveau de la taille, un montant de 20'000 Euros. Le premier nommé avait déclaré vouloir apporter l’argent à un ami de Lyon, afin que ce dernier puisse s’acheter un appartement. c) Ensuite de cette interpellation, le 13 août 2014, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre T.________ et C.________ pour vol. d) Les deux intéressés ont été appréhendés le 13 août 2014 et placés en détention provisoire par ordonnances rendues le 15 août 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte, confirmées par arrêts du 21 août 2014 (n° 591), respectivement du 27 août 2014 (n° 612), de la Cour
3 - de céans. Ils ont été détenus jusqu’au 5 septembre 2014, soit pendant 24 jours. B.Par ordonnance du 8 mars 2019, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre C.________ pour vol (I), a classé la procédure pénale dirigée contre T.________ pour vol (II), a ordonné la levée du séquestre du 10 octobre 2014 sur le montant de 20'000 Euros, saisi le 13 août 2014 et inventorié sous fiche n°58'786, et sa restitution à C.________ (III), a ordonné la levée du séquestre prononcé le 8 octobre 2014 sur les montants de 26 fr. 15, 21'100 Euros, 83'150 DZD et 160 TND, saisis le 13 août 2014 et inventoriés sous fiche de séquestre n°58'787, et leur restitution à T.________ (IV), a ordonné le maintien au dossier pour en faire partie intégrante du CD-Rom contenant des extraits de compte BCV, inventorié sous fiche de pièce à conviction n°60'345 (V), a fixé l'indemnité due à Me Raphaël Brochellaz en sa qualité de défenseur d'office de C.________ à 9'656 fr., débours et TVA compris (VI), a fixé l'indemnité due à Me David Parisod en sa qualité de défenseur d'office de T.________ à 9'176 fr. 55, débours et TVA compris (VII), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à C.________ une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP (VIII), a dit qu’il n’y avait pas lieu d'octroyer à T.________ une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP (IX), a mis les frais de procédure, se montant à 27'757 fr. 55, à la charge de C., par 14'343 fr. 50, et à la charge de T., par 13'414 fr. 05, étant précisé que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux défenseurs d'office serait exigible pour autant que la situation économique des prévenus le permette (X). Cette ordonnance retient en substance ce qui suit : 1.Faits reprochés Il est reproché à C.________ et T.________ d'avoir, à une date indéterminée, entre le 25 mai 2014 et le 23 juillet 2014, à Lausanne, chemin [...], dérobé au domicile de W.________, née en 1932, une somme d'argent en espèces comprise entre 175'000 et 215'000 fr. que la précitée conservait dans des enveloppes dans l'armoire de sa chambre à coucher. A raison de ces faits,
4 - W.________ a porté plainte le 30 juillet 2014. Il leur est aussi reproché d'avoir, à une date indéterminée entre, les 1 er et 31 janvier 2015, au même endroit, dérobé encore une somme d'argent en espèces de 9'000 francs. 2.Motivation Lors du dépôt de sa plainte à la police le 30 juillet 2014, W.________ a déclaré qu'elle conservait une importante somme d'argent en coupures de 1000 fr. et de 100 fr. dans plusieurs enveloppes, dans une sacoche dissimulée dans le fond d'une armoire de sa chambre à coucher. Cette somme, qu'elle estimait à 190'000 fr. ou 195'000 fr., avait été constituée de donations de sa mère, du produit de la vente d'un chalet familial et d'économies de son défunt mari. Durant l'instruction, les déclarations de W.________ sur le montant total qu'elle avait à domicile avaient toutefois varié puisque, réentendue le 1 er juin 2015, elle l'avait alors évalué à un peu moins de 230'000 francs. Cela étant, il avait pu être établi que W.________ gardait effectivement beaucoup d'argent liquide chez elle et ce depuis des années, son fils K.________ et son frère J.________ l'ayant en effet confirmé. A ce sujet, K.________ avait déclaré que, lors de son déménagement au chemin [...] en septembre 2013, sa mère disposait alors d'environ 200'000 francs. Il avait ensuite indiqué qu'elle pouvait avoir entre 220'000 fr. et 240'000 fr. à son domicile, estimation que J.________ avait quant à lui tenue pour possible. Considérant les déclarations des uns et des autres et l'absence de preuves matérielles sur ce point, force était de constater que la somme exacte dont W.________ disposait initialement et, partant, la somme exacte qui avait disparu, n'avait pas pu être déterminée avec précision par l'instruction. De même, à l'issue de l'enquête, la date précise du vol demeurait inconnue. W.________ avait en effet déclaré, dans sa plainte du 30 juillet 2014, avoir observé, pour la dernière fois, la somme entière, le 25 mai 2014, et constaté le vol le 23 juillet 2014. Les investigations qui avaient été menées sur cette question n'avaient pas permis de restreindre la période considérée. L'instruction avait pu établir que plusieurs personnes dans l'entourage de la partie plaignante étaient au courant du fait que celle-ci disposait d'une très importante somme d'argent en liquide dans son appartement. Ainsi, il ressortait des différentes auditions que K., le fils de W., connaissait l'existence des économies de sa mère et l'endroit où
5 - celle-ci les avait cachées. Il en ressortait également que J., le frère de W., était au courant que l'intéressée avait beaucoup d'argent à son domicile, depuis des années. S'agissant de sa nièce C.________ et du mari de celle-ci, T., W. avait déclaré que bien qu'elle ne les ait pas informés expressément, ils ne pouvaient pas ignorer qu'elle avait reçu un important héritage. Elle avait en outre expliqué que C., qui lui rendait souvent visite, l'avait vue, à l'occasion, aller chercher de l'argent liquide dans sa chambre. Auditionnés, K., J., C. et T.________ avaient tous réfuté être impliqués dans le vol commis au préjudice de W., bien qu'ils aient su ou pu savoir que cette dernière conservait plusieurs dizaines de milliers de francs chez elle, et bien qu'ils soient allés à une ou plusieurs reprises à son domicile durant la période litigieuse. Il en avait été de même de [...] et [...], deux des amis de la plaignante, dont l'enquête avait révélé qu'ils s'étaient également rendus, durant l'année 2014, à l'appartement du chemin [...]. Les soupçons de W. s’étaient initialement portés sur T.________ et, dans une moindre mesure, sur C., dès lors que tous deux s'étaient rendus à son domicile en juin ou en juillet 2014. A cette occasion en effet, T., lequel avait été sollicité par W.________ pour une réparation, était resté seul durant une trentaine de minutes dans la chambre à coucher, tandis que C.________ lui avait tenu compagnie à la cuisine. Les soupçons étaient en outre appuyés par le fait que, dans l'entourage de W., les prévenus étaient ceux dont la situation économique était la plus précaire. En outre, le 13 août 2014, C. et T.________ avaient été interpellés par les garde-frontières à la douane de Bardonnex/GE, alors qu'ils quittaient la Suisse. Lors de la fouille, les garde-frontières avaient découvert un montant de 20'000 Euros dissimulé dans le slip de T.________ et un montant de 21'100 Euros dissimulé au niveau de la taille du pantalon de C.. Auditionnés sur la provenance de cet argent, les intéressés avaient refusé de répondre puis, par la suite, avaient soutenu qu'il s'agissait uniquement de leurs économies personnelles, destinées à payer un voyage et à financer la construction de la maison dont T. était propriétaire en Algérie, en chantier depuis une dizaine d'années. C.________ et T.________ avaient admis s'être rendus chez W.________ à plusieurs reprises pour lui rendre de menus services, notamment à une reprise durant l'été 2014 pour faire des travaux dans la chambre à coucher, là où se
6 - trouvait l'armoire renfermant les économies de la plaignante. Ils avaient toutefois contesté que T.________ se soit retrouvé seul dans cette pièce et avoir quelque lien que ce soit avec le vol dénoncé. Ils avaient également reconnu qu'ils savaient que W.________ avait bénéficié d'un héritage, mais avaient réfuté savoir qu'elle gardait une importante somme d'argent en espèces à son domicile, dans l'armoire de sa chambre. C.________ avait indiqué que si elle devait formuler des soupçons, ils se portaient sur K., vu qu'il disposait des clés de l'appartement de sa mère, qu'il savait pour l'argent et qu'il s'était récemment offert un voyage aux Maldives, alors qu'il ne percevait qu'un modeste salaire de chauffeur de taxi. Interrogé, K. avait indiqué avoir payé son voyage avec ses économies et avait produit des quittances attestant que les versements à l'agence de voyage avaient été opérés en janvier 2014 déjà, observant au surplus qu'en sa qualité d'unique héritier de W., il n'aurait eu aucun intérêt à soustraire un argent qui lui serait revenu de droit à terme. Enfin, il avait démenti avoir été en possession des clés de l'appartement pendant la période où avait eu lieu le premier vol, ce qui n'avait pas pu être confirmé ni infirmé. Plusieurs mesures d'instruction avaient été ordonnées, afin de tenter de retrouver la trace de la somme dérobée. Les perquisitions effectuées aux domiciles des prévenus, ainsi que la visite domiciliaire au domicile de K. s’étaient avérées totalement négatives. De même, l'examen des comptes bancaires des prévenus, de leurs deux filles mineures et de K.________ n'avait pas mis à jour de fortune ou de transactions financières suspectes, permettant de soutenir la thèse selon laquelle ils avaient commis le vol, tout comme les recherches effectuées auprès des organismes de cartes de crédit, de transfert d'argent, du fisc et de l'Office des poursuites. Corrélativement, ces mesures n'avaient pas davantage permis de corroborer les déclarations de C.________ et de T., selon lesquelles ils avaient bel et bien disposé d'une épargne de 41'100 Euros avant leur départ pour l'Algérie le 13 août 2014. En effet, on ne retrouvait pas de somme correspondante sur les différents comptes bancaires de la famille en 2014 et il n'était aucunement fait mention de cette fortune dans les déclarations fiscales des années 2006 à 2014 des époux. Cependant, il paraissait ressortir du témoignage écrit de [...] du 31 octobre 2016 que T. avait reçu « plusieurs milliers de francs » en espèces entre 2009 et 2013, à titre de défraiements pour
7 - des services rendus à l'athlète [...], lors de ses passages en Suisse, sans que le contraire ne puisse être démontré. A ce titre, le fait que [...] et [...] vivait entre l'Ethiopie et Dubaï, toute requête d'entraide judiciaire internationale visant à recueillir leurs dépositions apparaissait d'emblée disproportionnée voire impossible. Au terme de l'instruction, au vu des éléments de preuve administrés, de ceux qui pourraient encore l'être, des intérêts privé et public en présence, ainsi que de la proportionnalité, la procureure a considéré qu’il se justifiait de classer la procédure. Les soupçons qui s’étaient initialement portés sur C.________ et T.________ n'avaient clairement pas été levés. Cependant, ces soupçons n'avaient pas non plus été renforcés de manière suffisamment précise et solide pour les déférer devant un tribunal. 3.Effets accessoires du classement 3.1Frais C.________ et T.________ avaient sciemment essayé de soustraire, en les cachant sous leurs vêtements, des sommes en liquide de 21'100 Euros, respectivement 20'000 Euros, au contrôle des autorités douanières et fiscales. Bien qu'assujettis à l'obligation de renseigner, les intéressés n'avaient pas déclaré spontanément ces sommes, supérieures à 10'000 fr., qu'ils entendaient faire sortir du territoire suisse et avaient refusé de répondre aux demandes légitimes sur l'exportation de celles-ci, sur leur origine, sur leur utilisation et sur leur ayant-droit économique. Ce faisant, ils avaient violé l'obligation légale de l'art. 3 al. 1 let. b de l'ordonnance sur le contrôle du trafic transfrontière de l'argent liquide du 11 février 2009 (RS 631.052). Ils avaient créé l'apparence de la commission d'une infraction et d'une volonté de se dérober aux contrôles des autorités et avaient alimenté les soupçons, selon lesquels ils pouvaient être à l'origine du vol d'argent en liquide commis au préjudice de leur tante. Ce comportement blâmable avait conduit la direction de la procédure à ordonner des mesures d'instruction et de contrainte à leur égard, utiles et nécessaires aux investigations. Les prévenus ne pouvaient ignorer qu'en cherchant à passer la frontière avec d’importantes sommes d'argent, dissimulées sur eux, ils créaient l'apparence d'une situation pénalement répréhensible et devant être investiguée
8 - plus avant. Pour ces motifs, il se justifiait de mettre les frais de la procédure à leur charge, à parts égales. 3.2Indemnités au sens de l’art. 429 CPP Rendu attentif dans le cadre de l'avis de prochaine clôture d'enquête à la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, T.________ avait requis le versement d'une indemnité de 11'326 fr. 50, avec intérêt à 5% l'an dès le 13 août 2014. Cette dernière se décomposait en plusieurs postes, à savoir un montant de 5'900 fr. pour la détention provisoire injustifiée et en conditions illicites, de 5'000 fr. en réparation du tort moral en lien avec la détention subie et d'un montant de 426 fr. 50 à titre de réparation pour les frais de voyage annulé. Quant à C.________, par courrier du 9 novembre 2018, elle avait requis l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CCP d'un montant total de 19'726 fr. 70, avec intérêt à 5% l'an dès le 5 septembre 2014. Cette dernière se décomposait d'un montant de 6'000 fr. pour la réparation du tort moral subi en raison des 24 jours de détention, de 5'000 fr. pour la réparation du tort moral pour l'atteinte persistante à sa santé psychique, de 400 fr. 80 pour le remboursement partiel des frais de voyage, de 2'956 fr. 90 de remboursement de ses frais médicaux et de 5'369 fr. en réparation du dommage causé à sa rente vieillesse. Concernant les deux demandes d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, présentées par les prévenus, la procureure a retenu que, pour les mêmes raisons qu'invoquées ci-dessus s'agissant des frais de justice, elles devaient être rejetées. L'art. 430 al. 1 let. a CPP, qui disposait que l'autorité pénale pouvait réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou avait rendu plus difficile la conduite de celle-ci, devait en effet trouver ici pleine application. Dans la mesure où les prévenus au bénéfice du classement de l'affaire se voyaient imputer les frais de procédure (art. 426 al. 2 CPP ; cf. supra), il y avait lieu de refuser toute indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. En effet, il y avait une corrélation entre l'art. 426 CPP et l'art. 429 CPP en ce sens que la condamnation du prévenu aux frais de procédure excluait, en règle générale, que celui-ci puisse obtenir une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, tandis qu'il aurait,
9 - en principe, droit à une telle indemnité lorsque les frais n’étaient pas mis à sa charge. Par souci de complétude, le Ministère public a précisé que, s’agissant des dommages économiques, en particulier ceux relatifs aux frais médicaux de C., ainsi que le dommage causé à la rente vieillesse de la précitée, la preuve n'avait pas été apportée que la diminution de patrimoine avait été causée par la procédure pénale et, en particulier, par la détention subie. Le rapport psychiatrique versé au dossier attestait en effet que C. souffrait d'un trouble schizo-affectif et non d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques – le diagnostic de stress post-traumatique ayant également été exclu – dont rien ne permettait d'établir que son émergence était due à la détention de 24 jours qu'elle avait subie. De même, les factures médicales produites au dossier ne permettaient pas de retenir comme établie une corrélation entre la procédure pénale et l'affection, ainsi que les frais afférents, qui avait touché la prévenue. En l'absence de lien causalité, qu'il soit naturel ou adéquat, rendu hautement vraisemblable, aucune indemnité ne devait être allouée titre de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. S'il était notoire que les prévenus avaient passé plusieurs jours en détention, on ne pouvait pour autant admettre l'existence d'une atteinte particulièrement grave à leur personnalité, qui justifiait le versement d'une double indemnité pour tort moral. En effet, la détention provisoire, au demeurant justifiée par les soupçons (cf. supra) et validée par le Tribunal des mesures de contrainte, avait duré moins d'un mois, une durée qui s'avérait proportionnée et raisonnable, au regard des opérations d'enquête menées dans l'intervalle. En outre, ni le nom ni la réputation personnelle ou professionnelle des prévenus n'avait été atteints par cette mesure, l'enquête n'ayant pas été médiatisée. Les prévenus n'ayant par ailleurs pas établi ni rendu hautement vraisemblables les atteintes qu'ils alléguaient de ce cher, cette requête devait également être rejetée. Enfin, la conclusion visant l'octroi d'un intérêt « calculé au taux du marché depuis le 10 octobre 2014 » sur le montant de 21'100 Euros ayant fait l'objet du séquestre, prise par C.________ devait également être rejetée, aucune disposition du CPP ne prévoyant cette possibilité.
10 - C.Par acte du 22 mars 2019, C.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que le montant de 20'000 Euros, dont la levée du séquestre avait été ordonnée, lui soit restitué avec intérêt calculé au taux du marché depuis le 10 octobre 2014, que l’Etat de Vaud soit son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 8'726 fr. 70 avec intérêts à 5% l’an dès le 5 septembre 2014, à titre de réparation pour le dommage économique subi au titre de la participation obligatoire à la procédure pénale, la somme de 6'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 5 septembre 2014, au titre d’indemnité pour la réparation du tort moral en raison des 24 jours de détention subis, la somme de 5'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 5 septembre 2014, au titre d’indemnité pour la réparation du tort moral pour l’atteinte persistante à son intégrité psychique, qu’il lui soit donné acte pour le surplus, ses autres prétentions civiles, notamment concernant le dommage éventuel de rente vieillesse/invalidité, étant réservées, et que les frais de procédure, y compris l’indemnité de défenseur d’office, soient intégralement laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la
2.1La recourante reproche au Ministère public la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure et le refus de lui allouer la moindre indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Elle soutient que ce n’est pas le comportement qu’elle a adopté à la frontière genevoise qui a provoqué l’ouverture de l’instruction pénale, mais la plainte pénale déposée quinze jours auparavant par W.________. On ne saurait par ailleurs lui reprocher d’avoir adopté un comportement illicite, en transgressant une quelconque règle de comportement de l’ordre juridique. En particulier, il n’y aurait pas de violation de l’obligation de renseigner au sens de l’art. 3 al. 1 let. b de l’ordonnance sur le contrôle du trafic transfrontière de l’agent liquide. Ce serait donc à tort et en violation du principe de la présomption d’innocence que l’ordonnance attaquée retient que la recourante a créé l’apparence d’une situation pénalement répréhensible pour mettre la moitié des frais d’enquête à sa charge. 2.2 2.2.1Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une
La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). 2.2.2Selon l’art. 3 de l’ordonnance sur le contrôle du trafic transfrontière de l’agent liquide, dans le trafic transfrontière, la personne assujettie à l’obligation de renseigner est tenue de fournir à la demande du bureau de douane des renseignements: sur sa personne (let. a) ; sur l’importation, l’exportation et le transit d’argent liquide d’un montant d’au moins 10’000 francs ou d’un montant équivalent en monnaie étrangère
13 - (let. b) ; sur l’origine et l’utilisation prévue de l’argent liquide (let. c) ; sur l’ayant droit économique (let. d). Toute personne qui achemine l’argent liquide ou les fait acheminer à travers la frontière est assujettie à l'obligation de renseigner (art. 2 let. a de l’ordonnance sur le contrôle du trafic transfrontière de l’argent liquide ; art. 21 al. 2 et 26 LD [loi fédérale sur les douanes du 18 mars 2005 ; RS 631.0]. 2.3En l’espèce, la recourante et son coprévenu ont voulu passer la frontière avec plus de 40’000 Euros, en petites coupures, en cachant cet argent dans leurs vêtements, sans le déclarer spontanément lors du contrôle et sans fournir les renseignements nécessaires. Bien plus, il résulte du rapport établi le 13 août 2013 par l’Administration fédérale des douanes que T.________ a menti, en déclarant vouloir apporter l’argent à un ami de Lyon, afin que ce dernier puisse s’acheter un appartement. De ce fait, les prévenus ont contrevenu à l’obligation de renseigner prévu à l’art. 3 de l’ordonnance susmentionnée. Il importe peu que le contrôle effectué à la douane ait été motivé par une demande de la police judiciaire vaudoise, puisque de toute manière, pour lutter notamment contre le blanchiment d’argent, les autorités douanières ont le droit d’effectuer des contrôles, tout montant d'argent liquide égal ou supérieur à 10’000 fr. étant enregistré dans le système d'information de l'administration des douanes. Les prévenus transportaient un montant supérieur à 10'000 fr., de sorte qu’ils devaient fournir les renseignements requis. A cette occasion, ils devaient répondre à des questions portant sur leur personne, sur l'origine et l'utilisation prévue de l'argent liquide ainsi que sur l'ayant droit économique (propriétaire) de ce dernier. Au vu du contenu de la plainte pénale de W.________, puis du rapport établi le 13 août 2014 par l’Administration fédérale des douanes, une intervention du Ministère public, afin d'élucider les circonstances du comportement litigieux, soit le fait de tenter de soustraire une grosse somme d’argent au contrôle des autorités douanières et fiscales, était justifiée, notamment afin de déterminer si cet argent était de provenance douteuse, respectivement était le butin d’un vol. Le devoir de renseignement de la
14 - recourante envers les autorités douanières, découlant de l’ordonnance sur le contrôle du trafic transfrontière de l’agent liquide, constituait ainsi une norme de comportement suffisante sous l'angle des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP. En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, c’est bien le comportement adopté par elle et T.________ à la frontière genevoise qui a provoqué l'ouverture de la procédure pénale à son encontre et à l’encontre de son coprévenu. On ne saurait la suivre lorsqu’elle prétend que l’ouverture de la procédure pénale à son encontre découle du dépôt de la plainte pénale de W., qui avait alors déjà émis des soupçons à son encontre. Ce sont bien les agissements des prévenus du 13 août 2014 qui ont motivé la police à interpeller le Ministère public, qui a, le même jour, ouvert une instruction pénale contre les prévenus et mis en œuvre des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté des prévenus. Par ailleurs, ceux-ci ne pouvaient ignorer de bonne foi qu’il était interdit de soustraire une grosse somme d’argent au contrôle des autorités douanières. Partant, la recourante ne saurait contester le caractère illicite et fautif de son comportement. Elle ne saurait non plus nier l’existence d’un lien de causalité. Il faut au contraire admettre que le comportement litigieux était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon de blanchiment d’argent, soit notamment celui d’une infraction préalable telle que le vol. Enfin, vu la plainte déposée deux semaines plus tôt par W., il n’y a pas lieu de conclure que le Ministère public serait intervenu par excès de zèle ou avec précipitation. Le comportement illicite et fautif de la recourante a donc bien entraîné les mesures d’instruction et de contrainte prises à son égard dans la présente cause. Compte tenu de ce qui précède, les griefs invoqués doivent être rejetés. Dans la mesure où la question de l'indemnisation de la
15 - prévenue (cf. art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais, le recours doit également être rejeté sur ce point. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 mars 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de
16 - C., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour C.), -Me David Parisod, avocat (pour T.), -Mme W.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.