351 TRIBUNAL CANTONAL 757 PE14.016773-ERA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a, 237 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2019 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 2 septembre 2019 par la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.016773-ERA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 14 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Tribunal correctionnel) a, notamment, constaté par défaut que L.________ s’était rendu coupable de dommages à la propriété, injure, tentative de menaces, dénonciation
2 - calomnieuse, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété, conduite en état d’incapacité, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite sans autorisation et conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile (II) et l’a condamné par défaut à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 20 jours en cas de non-paiement fautif de l’amende (III). Le 21 août 2019, L.________ a été arrêté par la police à Forel/FR. Le 22 août 2019, il a reçu notification du jugement précité rendu par défaut. Le 30 août 2019, L., par son défenseur, a déposé une demande de nouveau jugement. Le 2 septembre 2019, il a été cité à comparaître le même jour à une audience de constatation d’identité. B.a) Par ordonnance du 2 septembre 2019, retenant l’existence des risques de fuite et de récidive, la Présidente du Tribunal correctionnel a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de L. (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). b) Le 3 septembre 2019, L.________ a été cité à comparaître personnellement devant le Tribunal correctionnel le 11 décembre 2019, en vue d’un nouveau jugement. C.a) Par acte du 12 septembre 2019, L.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre
3 - l’ordonnance du 2 septembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate moyennant son assignation à résidence, l’obligation de se présenter régulièrement au poste de police d’Estavayer-le-Lac, la saisie de ses documents d’identité et l’interdiction de conduire tout véhicule à moteur. Il a également requis l’assistance judiciaire. A titre provisionnel, il a en outre requis sa libération immédiate, subsidiairement sa libération immédiate moyennant les mesures de substitution précitées, jusqu’à droit connu sur le présent recours. b) Par décision du 13 septembre 2019, constatant que le fait d’ordonner les mesures requises reviendrait à vider la décision querellée de toute portée, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles, tout en précisant que la Chambre des recours pénale statuerait à bref délai sur le fond. c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand: « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide »; en italien: « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand: « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien: « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP
éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 c. 4.3.1 pp. 195 s.). Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 in fine p. 205, JdT 2015 I 73; CREP 12 août 2015/535 consid. 1). Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (TF_6B 805/2014 du 20 octobre 2014; ATF 137 IV 172 consid. 2.1; CREP 9 juin 2015/383 consid. 1.1). 1.2En l’espèce, l’ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté a été prise par la Présidente du Tribunal correctionnel en sa qualité de direction de la procédure en application de l’art. 369 al. 3 CPP. Elle a indubitablement des effets qui ne sont pas susceptibles d’être réparés par la suite. Un recours immédiat doit donc être ouvert contre une telle décision (Summers, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes-sordnung, 2 e éd. 2014, n. 12 ad art. 369 CPP; Hug/Scheidegger, in: Donatsch/ Hansjakob/Lieber, op. cit., n. 4 ad art. 22 CPP; CREP 24 septembre 2015/622; CREP 15 septembre 2016/618). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente (cf. art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
4.1Le recourant conteste tout risque de fuite. Il fait valoir qu’il est de nationalité suisse et qu’il est domicilié dans ce pays, à la même adresse, depuis le 1 er septembre 2017, soit depuis plus de deux ans. Il y vivrait avec sa compagne, les deux enfants de cette dernière et leur enfant commun. Dans la mesure où celle-ci travaillerait à plein temps, la présence quotidienne du recourant au domicile serait impérative, dès lors qu’en tant qu’homme au foyer, il s’occuperait des enfants, du ménage et de la préparation des repas. Il serait un père, respectivement beau-père, aimant et parfaitement adéquat dans l’éducation des enfants, au sein d’une famille unie, stable et aimante. Enfin, il souhaiterait se présenter lui- même à l’audience de nouveau jugement, dès lors qu’il espère que l’autorité fera preuve de clémence à son égard, au vu de son changement de situation et de l’ancienneté des infractions. Pour tous ces motifs, aucun indice au dossier ne permettrait de retenir un risque de fuite.
5.1L.________ soutient que des mesures de substitution, à savoir son assignation à résidence, l’obligation de se présenter régulièrement au poste de police d’Estavayer-le-Lac et la saisie de ses documents d’identité permettraient de parer au risque de fuite retenu.
7 - 5.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention pour des mesures de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 5.3En l’espèce, aucune des mesures proposées ne permet de pallier le risque de fuite retenu, la frontière franco-suisse pouvant être franchie rapidement et sans document d’identité et les mesures en question ne permettant pas de vérifier en direct les déplacements du recourant. En d’autres termes, la situation personnelle du recourant ne permet guère de mettre sur pied des mesures suffisamment efficaces. 6.La réalisation d’un seul des risques énumérés à l’art. 221 al. 1 CPP étant suffisante pour justifier la détention provisoire (TF 1B_242/2016
8 - du 21 juillet 2016 consid. 5), il n'y a pas lieu d'examiner si le risque de récidive est réalisé.
7.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 7.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 21 août 2019, soit depuis près d’un mois. Les débats ont été fixés au 11 décembre 2019. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’aux débats. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. 8.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 2 septembre 2019 confirmée. Il convient de faire droit à la requête de L.________ tendant à la désignation de Me Olivier Boschetti, d’ores et déjà consulté, comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV
9 - 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, soit 14 fr. 40, plus la TVA, par 56 fr. 50, soit à 790 fr. 90 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 septembre 2019 est confirmée. III. Me Olivier Boschetti est désigné comme défenseur d’office de L.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 790 fr. 90 (sept cent nonante francs et nonante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L., par 790 fr. 90 (sept cent nonante francs et nonante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de L. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Boschetti, avocat (pour L.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Office d’exécution des peines, -Direction de la prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :