351 TRIBUNAL CANTONAL 695 PE14.016624-SSM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeAellen
Art. 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 septembre 2014 par X.________ contre le prononcé rendu le 9 septembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE14.016624-SSM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 15 août 2014, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples et de menaces (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende, la valeur du jour-amende étant arrêtée
2 - à 40 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine prévue sous chiffre II et a imparti au prévenu un délai d’épreuve de deux ans (III), a en outre condamné X.________ à une amende de 400 fr. (IV), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive du paiement de l’amende était de dix jours (V) et a mis les frais de procédure, par 525 fr., à la charge d’X.________ (VI). Cette ordonnance a été adressée à X.________ par pli recommandé du 15 août 2014. Selon le relevé Track & Trace, le pli a été retiré au guichet le 19 août 2014 (annexe à la P. 8). b) Par courrier daté du 25 septembre 2014, mais remis à la poste le 2 septembre 2014 selon le cachet figurant sur l’enveloppe ayant contenu celui-ci, X.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale du 15 août 2014 (P. 7). Le 4 septembre 2014, le Ministère public, jugeant l’opposition tardive, a transmis le dossier de la cause au tribunal d’arrondissement. B.Par prononcé du 9 septembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 15 août 2014 formée le 2 septembre 2014 par X.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 15 août 2014 était exécutoire (II), et a dit que la décision était rendue sans frais (III). C.Par acte du 18 septembre 2014, X.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé. E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
3 - ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 13 juin 2014/407 et les références citées).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication
4 - impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (85 al. 3 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 2.2En l’espèce, il ressort du justificatif de distribution du pli recommandé ayant contenu l’ordonnance pénale du 15 août 2014 que le pli adressé à X.________ a été retiré le 19 août 2014 au guichet de la poste de Morat. Le délai pour former opposition selon l’art. 354 al. 1 CPP, qui a commencé à courir le lendemain, soit le 20 août 2014, est arrivé à échéance le vendredi 29 août 2014. Remis à la poste le 2 septembre 2014 – le cachet de la poste faisant foi – l’opposition est manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le tribunal de police l’a déclarée irrecevable. Pour le surplus, le recourant remet en cause sa condamnation en invoquant des circonstances étrangères à la seule question à juger dans la présente procédure, soit le caractère tardif ou non de son opposition à l’ordonnance pénale. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 9 septembre 2014 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’X.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. . Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -M. [...], -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :