Recours irrecevable faute de versement des sûretés

CREP pe14-016581-724/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale20 oct. 2014Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ a recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public du Nord vaudois. La cour d’appel lui avait précédemment ordonné de fournir des sûretés de CHF 440 d’ici au 19 septembre 2014, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière. Les sûretés n’ayant pas été fournies et aucune prolongation de délai n’ayant été demandée, la Chambre des recours pénale a déclaré le recours irrecevable. La cour a également mis l’émolument de la procédure de recours de CHF 220 à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; sûretés en garantie des frais dans les recours en matière pénale et conséquences du non-paiement. L’autorité de recours peut exiger de la partie plaignante qu’elle fournisse, dans un délai déterminé, des sûretés destinées à couvrir les frais et indemnités éventuels. Les sûretés ne sont réputées fournies en temps utile que si elles ont été versées ou mises d’une autre manière à la disposition de l’autorité dans le délai imparti. Si les sûretés ne sont pas fournies en temps utile, l’autorité ne doit pas entrer en matière sur le recours; l’absence de demande de prolongation du délai confirme l’irrecevabilité. Les frais peuvent être laissés à la charge de l’État lorsque les circonstances procédurales le justifient (consid. 1-4).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 724 PE14.016581-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 20 octobre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMatile


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 août 2014 par T.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 août 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.016581-SJH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.T.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 1 er septembre 2014, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 19 septembre 2014 pour verser un montant de 440 fr. à titre de sûretés avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 3.En l’occurrence, l’intéressée n’a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti, ni requis de prolongation. Son recours est donc irrecevable. 4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 3 - III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme T.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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No. Because the required security was not provided within the deadline and no extension was requested, the appeal could not be entertained.

Under Art. 383 para. 1-2 CPP, the appellate authority may require security for costs; if the security is not paid in time, it must decline to enter into the appeal.

The appellate fee of CHF 220 was left to the State.

Given the procedural outcome, the court ordered the sole appellate fee to be borne by the State under the applicable cost provisions.

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