356 TRIBUNAL CANTONAL 212 PE14.016580-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:Mme Rouiller
Art. 108 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 février 2015 par W.________ contre l'ordonnance de restriction du droit d'être entendu rendue le 24 février 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE14.016580-VIY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) W.________, né le 8 août 1984, ressortissant du Kosovo, est titulaire d'un permis C. Son casier judiciaire suisse mentionne six condamnations depuis 2009, principalement pour emploi d'étrangers sans
2 - autorisation, infractions à la loi sur la circulation routière et, à deux reprises (10 février 2011 et 21 mars 2013), pour infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (art. 33 al. 1 LArm; RS 514.54). b) Une enquête pénale a été ouverte d'office et sur plainte de [...] contre W.________ et [...] pour lésions corporelles simples, brigandage, et contre W.________ uniquement pour extorsion et chantage. Dans sa plainte du 30 janvier 2014 (P. 4/1 et 5; PV aud. 1), [...] a exposé avoir été agressé le 30 janvier 2014 à Renens par W.________ et un comparse. Il aurait été frappé plusieurs fois à la tête avec une barre de fer et se serait fait dépouiller de 300 fr. Le plaignant a reproché à W.________ de lui réclamer de l'argent en exerçant du chantage sous la forme de menaces infligées à lui et sa famille. Il aurait ainsi été contraint de se rendre [...], de réclamer des avances de salaire et de les remettre au prévenu. Entre octobre 2013 et janvier 2014, craignant que le prévenu s'en prenne à sa famille, le plaignant lui aurait versé, en plusieurs montants, quelque 11'000 francs Enfin, d'après le plaignant, l'intéressé aurait agi de la même manière avec de nombreuses autres personnes, la plupart appartenant à la communauté[...] c) Au vu des déclarations de la partie plaignante, le ministère public a par mandat d'investigation du 3 décembre 2014 (P. 27), demandé à la police d'identifier et d'entendre en qualité de témoins les personnes figurant dans divers listings établis par la Caisse [...], [...]. Après examen des documents produits, il est apparu que seules quatre personnes pouvaient faire l'objet d'une audition. Le ministère public a demandé à l'enquêteur en charge de s'abstenir de communiquer à l'avance l'identité de ces personnes, en particulier au défenseur du prévenu, l'avocat Sébastien Thüler. Par courrier du 18 février 2015 (P. 37), l'avocat Sébastien Thüler a requis, pour le compte d'W.________, que l'identité des témoins lui soit indiquée avant l'audition de ceux-ci, fixée au 10 mars 2015. Il s'est
3 - prévalu d'une violation des droits de la défense, arguant notamment que cette façon de procéder priverait son client de la possibilité de préparer les questions à poser aux témoins. Le 20 février 2015, il a requis une décision motivant la restriction du droit d'être entendu des parties (P. 38). B. Par ordonnance de restriction du droit d'être entendu du 24 février 2015, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête présentée par l'avocat Sébastien Thüler pour W., tendant à connaître l'identité des quatre témoins à entendre le 10 mars 2015, et, subsidiairement, a refusé la consultation du dossier jusqu'à cette date. Elle a considéré qu'il existait un soupçon que le prévenu abuse de son droit d'être entendu en instrumentalisant les témoins et en compromettant ainsi l'instruction (art. 108 al. 1 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et que l'intéressé avait de toute façon la possibilité d'élaborer une stratégie de défense avec son avocat, dont la présence à ces auditions n'était pas exclue. C. a) Par acte du 28 février 2015, W. a recouru contre cette ordonnance. A titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles il a requis qu'il soit, jusqu'à droit connu sur son recours, interdit à la direction de la procédure de procéder à l'audition de tout témoin dont l'identité ne lui aurait pas été révélée. Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens que la consultation du dossier lui soit accordée, ordre étant en outre donné au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne d'indiquer, dans les 5 jours ouvrables précédant l'audition des témoins, l'identité de ces derniers. A titre subsidiaire, il a requis que l'ordonnance du 24 février 2015 soit renvoyée à l'autorité intimée pour complément de motivation, les mesures superprovisionnelles et provisionnelles ordonnées demeurant en vigueur
4 - pour une durée de 15 jours dès notification aux parties de la nouvelle ordonnance à intervenir. Plus subsidiairement encore, il a demandé qu'ordre soit donné au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne de procéder à une nouvelle audition des témoins dont l'identité ne lui aurait pas été révélée à première réquisition. b) Par ordonnance du 4 mars 2015, le Président de l'autorité de céans a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dW.________. Il a considéré qu'en cas d'admission de sa conclusion sur le fond, il serait possible de procéder à une nouvelle audition des témoins dont l'identité n'aurait pas été préalablement révélée au recourant et d'écarter du dossier les procès-verbaux des auditions qui auraient entre-temps eu lieu en violation de son droit d'être entendu, de sorte qu'il n'existait pas de préjudice irréparable justifiant des mesures provisionnelles au sens de l'art. 388 CPP. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public excluant temporairement une partie et son défenseur du droit de participer à l’administration de certaines preuves est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 7 mai 2012/222 c.1 et les références citées). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
2.1Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits. Ainsi, il est envisageable d'exclure un prévenu d'une audition sur la base de cette disposition s'il y a concrètement des raisons de craindre que celui-ci abuse de son droit de participer à l'administration des preuves. Selon l'art. 108 al. 3 CPP, les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. La restriction du droit d’être entendu d’une partie ne peut être ordonnée que si un abus a été constaté ou si des éléments concrets permettent d’en soupçonner l’existence; tel est notamment le cas lors qu’il existe des indices sérieux qui laissent penser que le prévenu va faire disparaître des moyens de preuve ou instrumentaliser des témoins. En revanche, une simple mise en danger des intérêts de la procédure ou du bon déroulement de l’enquête ne suffit pas pour que les autorités puissent restreindre le droit d’être entendu, notamment durant la phase initiale de la procédure préliminaire. Le texte de l’art. 108 al. 1 let. a CPP est ainsi très restrictif en matière de limitation du droit d’être entendu pour les cas où le prévenu risque d’entraver la poursuite de l’enquête (CREP 7 mai 2012/222, c. 2c et réf.). 2.2W.________ expose que les prévenus ont en principe accès au dossier (art. 101 al. 1 CPP) sauf exceptions visées à l'art. 108 CPP, selon lui non réalisées en l'espèce. Il soutient que l'application de la disposition (art. 108 al. 1 CPP) invoquée par la procureure exige des indices d'un comportement abusif lors de l'administration des preuves, la restriction du
7 - recourant n'a pas été privé totalement de la possibilité d'élaborer une stratégie de défense puisqu'il n'a pas été empêché d'assister à ces auditions avec son avocat, de sorte que la restriction relativement légère de son droit d'être entendu se révèle proportionnée à la situation particulière de la cause. S'agissant du grief du recourant tiré du principe de l'égalité des armes, rien ne permet d'admettre que la partie plaignante aurait été informée à l'avance de l'identité des témoins. Au contraire, il apparaît clairement que la procureure n'a donné aucune suite à la correspondance de Me Antonella Cereghetti Zwahlen du 16 février 2015, le dossier ne comportant aucun double d'une éventuelle réponse à cette avocate et le procès-verbal des opérations ne révélant aucune opération sur ce point. Quant au moyen d'W.________ fondé sur le défaut de motivation, il doit également être rejeté, dès lors que le texte, succinct mais clair, de l'ordonnance dans le contexte même de cette affaire permet de comprendre la raison pour laquelle la procureure a partiellement restreint le droit d'être entendu dW.________ Le recourant a d'ailleurs pris position dans son acte de recours sur l'argumentation de la procureure, ce qui démontre que la motivation de l'ordonnance attaquée était suffisante sur le plan formel. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de restriction du droit d'être entendu du 24 février 2015 confirmée. Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 février 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d'W.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Sébastien Thüler, avocat (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :