Criminal appeal dismissed for failure to provide security

CREP pe14-016345-723/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale10 oct. 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ appealed against a non-entry order issued by the public prosecutor of the East Vaud district. The appeal chamber had required security of CHF 440 by 23 September 2014, warning that non-payment would lead to non-entry. The appellant did not pay the security and did not seek an extension or restitution of the deadline. The court therefore found the appeal inadmissible and left the appellate fee of CHF 220 to the State.

Regeste Omnilex

Art. 383 CPP; security for costs in criminal appeals and consequence of non-payment: the appellate authority may require the private complainant to furnish security within a fixed period to cover potential costs and compensation. If the security is not provided in time, the authority must not enter into the appeal. Security is deemed timely when handed to the appellate authority, paid in favor of the authority at the Swiss Post, or debited from a Swiss bank or postal account by the last day of the period. Where the appeal is not entered into, appellate costs may be left to the State (consid. 1-3).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 723 PE14.016345-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 10 octobre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeCattin


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2014 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.016345-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.R.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 12 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par avis du 3 septembre 2014, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 23 septembre 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 3 - III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitycriminal appealnon-entryprocedural deadlinecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the criminal appeal was admissible despite failure to provide ordered security under Article 383 CCP.

Solution extraite

The appeal could not be entered into because the ordered security was not provided within the prescribed time and no extension or restitution was requested.

Motifs extraits

Under Art. 383 CCP, if the appellant does not furnish security within the deadline set by the appellate authority, the court must not enter into the appeal.

Question juridique clé

Allocation of the costs of the appeal proceedings.

Solution extraite

The appeal costs, limited to the appellate fee, were left to the State.

Motifs extraits

Because the appeal was not entered into, the court ordered the CHF 220 fee to be borne by the State under the applicable cost provisions.

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