351 TRIBUNAL CANTONAL 672 PE14.016284-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeJordan
Art. 31 CP, 310 al. 1 let. a CPP, 443 CC La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 août 2014 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.016284-HNI. Elle considère : E n f a i t :
2 - A.Par courrier du 9 août 2014, W.________ a déposé plainte contre T.________ et Z.. Les griefs qu’il a formulés à leur encontre sont notamment les suivants : « PLAINTE PENALE dirigée contre : Mme T. – [...] – [...]
pour participation à une campagne diffamatoire de discrédit de M. W.________ basée sur des rumeurs entretenues depuis le délit [...] ci-dessous, commis à l’époque sous l’autorité du policier intimé. M. Maj, Z.________ Chef de poste Police du [...]
au motif que les faits [...], sont l’exacte réplique 4 ans après de ceux [...]., avec pour seule différence, que la présence de [...] au bénéfice d’une formation E.P.D.P. avec 16 ans d’expérience, engagé comme escorte personnelle, n’a pas permis la reproduction de la tentative [...] d’enfermement en hôpital psychiatrique.
« Refusée par la doctoresse en charge des admissions », le 31.12.2010 – [...], celle-ci dotée l’intelligence pour considérer que si le nom de W.________ apparais dans le document PAGE 4. c’est la police qui à un problème Psy. en le contestant. En page 6, fait également tenter sans droit dans les chauffages dont la description par un locataire est suffisamment révélateur des délires policiers. » (sic) B.Par ordonnance du 13 août 2014, le procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que W.________ paraissait mener une quête peu claire mélangeant divers dossiers, épisodes et époques et qu’il ne rendait vraisemblable aucune infraction pénale. Cette ordonnance a été approuvée par le Procureur général le 15 août 2014 et notifiée à W.________ le 18 août 2014. C.Par courrier déposé le 23 août 2014, W.________ a recouru contre cette ordonnance. Il s’est acquitté en date du 5 septembre 2014 de la somme de 440 fr. requise à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge. E n d r o i t :
3 - 1.Interjeté dans le légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours paraît recevable malgré les propos confus tenus par W.________. 2.a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.1). La tardiveté d'une plainte constitue un motif de non-entrée en matière selon l'art. 310 al. 1 let. a in fine CPP, pour autant qu'aucune infraction poursuivie d'office ne soit en cause (cf. notamment CREP 13 novembre 2012/721).
b) Dans le cas d’espèce, W.________ semble avoir déposé plainte contre Z.________ et T.________ pour atteinte à l’honneur ensuite d’une hospitalisation d’office intervenue à la requête de la police d’[...] le 31 décembre 2010. Les infractions contre l’honneur réprimées aux art. 173 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne se poursuivent que sur plainte. Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. En l’occurrence, sur la base des éléments qu’il a
4 - fournis, soit le rapport de police établi le 31 décembre 2010, le recourant a eu connaissance des propos qu’il rapporte aujourd’hui en 2011 au plus tard. Sa plainte est donc tardive. c) Le recourant allègue également une violation de la Loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD ; RS 235.1). Certes, cette loi tend à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un traitement de données (art. 1). Elle ne réprime toutefois que la transmission illicite de données, et ce, également sur plainte (art. 35). Dans le cas présent, la plainte est non seulement tardive, mais la transmission des données était licite en vertu de l’art. 443 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui autorise toute personne à aviser l'autorité de protection de l'adulte qu'une personne semble avoir besoin d'aide. Il s’agit même d’une obligation pour une personne qui a connaissance d’un tel cas dans l'exercice de sa fonction officielle (art. 443 al. 2 CC). Le signalement de W.________ répondant ainsi à une base légale, une condamnation pénale apparaît d’emblée exclue. d) Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de W.________. 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont compensés avec le montant de 440 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 août 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de W.. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W., -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :