351 TRIBUNAL CANTONAL 101 PE14.016223-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 février 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Ritter
Art. 323 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 décembre 2014 par L.________ contre l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 25 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.016223-AUP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 5 août 2014, L.________ a déposé plainte pénale contre son ancien employeur, V.________ (société de recrutement et de placement de personnel), lui faisant d’abord grief, respectivement à ses organes, d’avoir produit une pièce falsifiée à l’appui de moyens relatifs à un conflit
2 - du travail. Il lui reprochait ensuite de ne pas avoir reversé à l’institution de prévoyance à laquelle il était affilié la totalité des primes relevant de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP; RS 831.40) qui avaient été retenues sur des salaires versés en 2009 et en 2010 (P. 4/1). Il est constant que le plaignant avait été placé par V.________ auprès de [...], sise à [...] (TG), pour un contrat de mission temporaire au sens de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE; RS 823.11) déployant ses effets dès le 9 novembre 2009. b) Par ordonnance du 11 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, refusé d’entrer en matière sur la plainte. Le procureur a considéré que le plaignant n’avait pas établi les faits allégués. S’agissant en particulier du titre prétendument falsifié, il n’avait pas produit le document incriminé, pas plus même qu’il n’avait indiqué de quel titre il s’agirait, ni pour quel raison cette pièce aurait été contrefaite. Pour ce qui était de l’infraction à la LPP alléguée, le plaignant n’avait pas produit l’intégralité de ses fiches de salaires attestant de la totalité des cotisations retenues qui n’auraient pas été reversées; en particulier, aucun détournement de prime ne semblait étayé pour ce qui était du mois de février 2010, au vu du montant retenu à ce titre pour le mois en question. Cette ordonnance est entrée en force. B.a) Le 17 novembre 2014, le plaignant a déposé une demande de reprise de procédure relative à la plainte frappée de non-entrée en matière (P. 7/1). Il a produit diverses pièces (pièces non numérotées sous P. 7/2), dont des bulletins de salaire établis à son intention par V.. Il a également produit une copie d’un courrier électronique qui avait été adressé à V. le 11 octobre 2010 par [...] et que son ex-employeur avait versé au dossier à l’audience du 9 novembre 2010 du Tribunal des prud’hommes de la République et canton de Genève. La teneur de ce message était la suivante : « (...) aujourd’hui nous avons reçu une lettre de le (sic) avocat de M. L.________. Selon mes informations, si notre demande va être approuvé (sic), nous ne payons pas les frais (sic) justice et l’indemnité. Recevant
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une réponse négative nous les payons, mais allons les factures (sic) à
vous.
Je vous remercie par avance. (...) » (pièce non numérotée sous
de reprendre la procédure préliminaire (I) et a laissé les frais à la charge
de l’Etat (II).
Le magistrat a considéré que le courriel produit n’était pas de
nature à fonder une responsabilité pénale de quiconque, étant ajouté que
son contenu ressortait déjà du dossier antérieur. Quant aux cotisations
LPP, les fiches de salaire dont se réclamait le requérant établissaient que
le montant total des prélèvements effectués entre novembre 2009 et mai
2010 s’était élevé à 109 fr. 80 et que la prestation de libre passage n’était
pas en disproportion évidente avec les revenus du plaignant.
C.Le 8 décembre 2014, L.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation, à « la radiation de toutes les
poursuites liées à cette affaire », au paiement de six mois de salaire par
V.________ et au versement, par cette dernière, de 10'000 fr. à titre de tort
moral.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie ayant
qualité pour recourir contre une ordonnance de refus de reprise de la
procédure préliminaire (art. 382 al. 1 CPP; CREP 24 septembre 2014/694 c.
1.1 et 1.2) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
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2.1 En vertu de l’art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). L’art. 323 CPP est également applicable à l’ordonnance de non-entrée en matière, l’art. 310 al. 2 CPP rendant applicables à cette dernière les dispositions sur le classement de la procédure. Nonobstant le titre de « reprise de la procédure préliminaire », l’art. 323 CPP prévoit en réalité une forme de révision, ouverte uniquement aux conditions restrictives posées par cette disposition (Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 323 CPP). Par ailleurs, les conditions énumérées à l’art. 323 al. 1 CPP sont cumulatives (Roth, op. cit., n. 16 ad art. 323 CPP). Elles ne peuvent porter que sur des faits antérieurs au classement (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 323 CPP). Les faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n’en avait pas connaissance au moment du jugement, c’est-à-dire qu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition complémentaire (s’agissant d’un moyen) (Roth, op. cit., n. 13 ad art. 323 CPP). Si un élément n’a pas été instruit alors qu’il ressortait déjà du dossier, il ne saurait y avoir un fait ou un moyen de preuve nouveau (Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich 2014, nn. 21 ss ad art. 323 CPP; CREP 30 mai 2011/193; CREP 24 septembre 2014/694 c. 2.1). Quant à la seconde condition, à savoir la responsabilité pénale de l’ancien prévenu, respectivement de la personne désignée par la plainte frappée de non-entrée en matière, la doctrine relève notamment
5 - qu’il convient de ne pas donner au terme « responsabilité » une acception trop précise, en ce sens qu’il s’agit bien d’indices pouvant conduire à reconnaître la personne en question auteure et, le cas échéant, coupable d’une infraction. Tous les motifs qui ont permis le classement selon l’art. 319 CPP, respectivement la non-entrée en matière selon l’art. 310 CPP, peuvent être remis en cause. Vu le stade de la procédure, le degré de vraisemblance ne doit pas nécessairement être très élevé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art. 323 CPP; Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 323 CPP; CREP 4 juin 2014/389; CREP 24 septembre 2014/694 c. 2.1). Enfin, si le Ministère public ou une partie (notamment la partie plaignante) a eu connaissance à l’époque d’un moyen de preuve ou d’un fait important mais ne l’a pas soulevé dans la procédure ayant conduit au classement, le principe de la bonne foi ou l’interdiction de l’abus de droit devrait en règle générale faire obstacle à une reprise de la procédure dans de telles conditions au détriment du prévenu (JT 2013 III 83; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 323 CPP). 2.2 En l’espèce, il apparaît, à la lecture des courriers du recourant (P. 7/1 et mémoire de recours sous P. 9), qu’il cherche à régler un litige civil, soit un conflit du travail, par la voie pénale. L’argumentation du recourant relative au litige l’opposant à son ex-employeur n’a dès lors pas à être examinée. Il en va de même des conclusions du recours tendant à « la radiation de toutes les poursuites liées à cette affaire » et au paiement de six mois de salaire par l’ex-employeur du plaignant, ainsi que de celles prises en réparation du tort moral, qui ne sont pas recevables dans le cadre d’un recours dirigé contre une ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire. 2.3La question préalable à trancher sous l’angle de l’art. 323 CPP est celle de savoir si la liasse de pièces produites à l’appui de la demande du 17 novembre 2014 (P. 7/2) comporte au moins un élément nouveau conforme aux exigences de l’art. 323 al. 1 CPP et qui justifierait dès lors la reprise de la procédure.
6 - Pour partie, ces pièces étaient déjà en possession du recourant au moment du dépôt de sa plainte du 5 août 2014. Il lui aurait donc été loisible de les produire durant la précédente procédure déjà. Tel est en particulier le cas des bulletins de salaire, dont le plus récent est daté du 28 mai 2010. La production de ces pièces à l’appui d’une requête à forme de l’art. 323 CPP est ainsi tardive et, partant, abusive. Le courriel du 11 octobre 2010 a été produit à l’audience civile du 9 novembre 2010. On peut donc tenir pour établi que son contenu avait été porté à la connaissance du recourant à ce moment déjà. Cette pièce aurait donc également pu être versée au dossier avec la plainte du 5 août 2014, ce qui implique de la tenir pour irrecevable pour le seul motif fondé sur l’art. 323 let. b CPP et au regard du principe de la bonne foi respectivement de l’interdiction de l’abus de droit. Quoi qu’il en soit, le fait, pour la société auprès de laquelle avait été placé le plaignant pour une mission temporaire, de relever qu’elle pourrait renoncer à certains montants dans certaines circonstances ne saurait relever d’une responsabilité pénale au sens de l’art. 323 let. a CPP. 2.4Les conditions d’une reprise de procédure ne sont ainsi pas réunies. C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé de donner suite à la requête présentée en ce sens par le recourant. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. c. 2.2 supra), sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 novembre 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’L.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L., -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :