351 TRIBUNAL CANTONAL 625 PE14.016172-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Graa
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2016 par A.V.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 28 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.016172-YBL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 5 août 2014, la police est intervenue à l'avenue de Morges après avoir été alertée à propos d’une échauffourée en cours. Sur place, elle a trouvé les deux protagonistes de cette dispute, A.V., ressortissante canadienne, et B., ainsi que E.________, fille de la
2 - première née le [...], et O.V., enfant commun des deux intéressés, née le [...]. b) Entendu par la police, B. a indiqué avoir connu A.V.________ en Suisse en 2012, époque à laquelle ces deux personnes auraient entretenu une brève relation. Ils auraient ensuite gardé contact tandis que A.V.________ se trouvait au Canada. En novembre 2013, cette dernière serait revenue trouver B.. Après la naissance d’une fille commune, O.V., en février 2014, A.V.________ aurait séjourné à Malley Prairie, puis serait retournée au Canada, avant de regagner la Suisse au mois de juillet 2014. Elle aurait ensuite à nouveau quitté le pays, pour y revenir quelques jours avant l'altercation du 5 août 2014 (PV aud. 1, R. 4). Concernant cette altercation, B.________ a expliqué qu'il se trouvait à l'arrêt de bus de Boston lorsque A.V.________ serait arrivée avec leur fille et E.. Elle aurait interpellé l'intéressé en lui disant de regarder son bébé, et lui aurait sauté dessus tandis qu'il tentait de prendre son bus. A.V. l'aurait en outre mordu au bras et aurait déchiré sa chemise. Elle aurait encore griffé B.________ sous l'œil gauche et l’aurait serré au cou. Celui-ci aurait quant à lui repoussé A.V.________ sans la frapper et, ne parvenant pas à la calmer, aurait appelé la police (PV aud. 1, R. 5). B.________ a nié avoir frappé ou étranglé A.V., a déclaré ne pas connaître l'origine de son courroux et a déposé plainte contre celle- ci. c) Interrogée, A.V. a indiqué être arrivée en Suisse le 10 juillet 2014 avec ses deux filles. Elle y serait venue car B.________ souhaitait voir son enfant et aurait annoncé son intention de l’épouser. Le mariage aurait été fixé pour le mois d’août 2014, mais B.________ aurait par la suite déclaré à l’intéressée qu’il ne l’aimait pas (PV aud. 3, R. 6).
3 - Concernant ses relations avec B., A.V. a expliqué l’avoir rencontré une première fois en Suisse en 2012, époque où une relation aurait été entamée, puis avoir vécu avec lui un mois au Sri Lanka en 2013, l’enfant O.V.________ ayant été conçue lors de cette cohabitation (PV aud. 3, R. 7). S'agissant de l'altercation du 5 août 2014, A.V.________ a indiqué avoir croisé par hasard B.________ en ville de Lausanne, et l'avoir interpellé pour lui indiquer qu'elle était enceinte de lui. Ayant mal accueilli cette nouvelle, l'intéressé aurait tenté de s'emparer de son téléphone portable puis aurait essayé de l'étrangler, tout en lui assénant notamment des coups de poing au visage et sur les épaules. Il aurait également tiré les cheveux et tordu les doigts de A.V., qui aurait quant à elle mordu son agresseur pour se protéger. Sa fille E. aurait ensuite appelé la police (PV aud. 3, R. 8). A.V.________ a encore admis avoir – avant le début de l’altercation – réclamé à B.________ un téléphone portable qu'elle lui aurait remis au mois d'avril 2014. Elle a par ailleurs expliqué que l'intéressé aurait menacé de la tuer et a indiqué vouloir déposer plainte à son encontre. Entendue une nouvelle fois sur ces faits le 28 août 2014 par le Ministère public de Bâle-Ville, A.V.________ a enfin expliqué s’être rendue à l’hôpital avec O.V.________ le 7 août 2014, car cette dernière aurait été frappée par B.________ au cours de l’altercation, selon les dires de sa fille E., si bien que les médecins auraient diagnostiqué une fracture du crâne (P. 11, p. 5, traduite sous P. 15). d) Le 3 septembre 2014, B. a déposé une nouvelle plainte pénale contre A.V.. Il l'a accusée d'avoir créé des comptes Facebook à son nom, d’avoir communiqué à des personnes de sa connaissance des informations erronées le concernant, et d’avoir publié une photographie d’elle et de leur fille O.V. sur Facebook, l'enfant
4 - portant des pansements et une légende indiquant que B.________ aurait agressé la fillette (P. 9). Au cours d'une nouvelle audition, B.________ a encore indiqué que, suite aux événements du 5 août 2014, A.V.________ l'aurait menacé par téléphone, aurait publié sur Facebook des photographies et une vidéo de l'altercation et lui aurait en outre adressé divers messages incommodants par ce biais (PV aud. 5). e) Lors d'une audition de confrontation tenue le 24 novembre 2014 devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, A.V.________ a accusé B.________ d'avoir frappé O.V.________ le jour de l'altercation. Elle a admis n'avoir vu aucun coup, mais avoir en revanche constaté que sa fille avait l'arrière de la tête gonflé. Elle a expliqué qu’E.________ aurait pour sa part vu l'intéressé taper l'enfant (PV aud. 6, ll. 81 ss). f) Le 9 avril 2015, A.V.________ a déposé plainte contre B., en accusant ce dernier de l'avoir agressée le 7 mars précédent devant le foyer où elle séjournait à Renens. L’intéressé l’y aurait attendue, en compagnie de son cousin, puis les deux hommes se seraient dirigés vers A.V.. B., qui aurait tenu un bâton dans sa main, lui aurait alors demandé quel nom porterait sa fille O.V., en précisant qu’il souhaitait que cette enfant prenne son patronyme. Apeurée, A.V.________ se serait mise à pleurer et à crier et les deux hommes auraient quitté les lieux. Peu après, B.________ serait revenu vers A.V., lui aurait donné des gifles puis serait reparti en direction du centre-ville. Par ailleurs, B. l’aurait menacée de mort à plusieurs reprises, par SMS et verbalement, et aurait posté sur Facebook des photographies d’elle en la présentant comme une prostituée. Le 31 mars 2015, il lui aurait enfin adressé un SMS annonçant qu’il allait la tuer avec ses mains (PV aud. 7). g) Par lettre datée du 16 avril 2015, B.________ a derechef déposé plainte pénale contre A.V.________ pour calomnie, subsidiairement
5 - diffamation, injure, contrainte et menaces. Il a accusé l’intéressée de l’avoir dénoncé à la police pour incitation à l’entrée et au séjour illégal en Suisse, en contestant avoir commis de telles infractions. Il a également indiqué que A.V.________ avait, lors d’une manifestation tamoule tenue le 16 mars 2015 à Genève, distribué un tract sur lequel elle expliquait que B.________ détruisait la vie des femmes, avait abusé de sa confiance, détourné ses biens et frappé leur fille avec l’intention de tuer celle-ci. A.V.________ aurait en outre posté ce tract sur Facebook. B.________ a encore notamment indiqué avoir été – le 26 mars 2015 puis le lendemain – menacé de mort par un homme se trouvant au Sri Lanka et se présentant comme un cousin de A.V.. Cet homme aurait par ailleurs proféré des menaces à l’encontre de sa famille au Sri Lanka. B. aurait encore par la suite reçu d’autres appels téléphoniques anonymes menaçants. Enfin, il s’est plaint d’être régulièrement harcelé par A.V., notamment par le biais de Facebook. L’intéressée aurait selon lui créé plusieurs compte anonymes, par lesquels elle aurait posté des propos injurieux à son encontre, aurait menacé de publier des secrets de famille, une vidéo de sa sœur ainsi qu’une « sextape » dans laquelle il apparaîtrait (P. 34/2). h) Par courrier du 24 avril 2015, A.V. a encore indiqué au Ministère public que B.________ postait depuis quelques temps sur les réseaux sociaux des messages injurieux voire menaçants à son encontre. Il aurait ainsi ouvert plusieurs comptes Facebook, sous des noms divers, afin de se livrer à de tels forfaits, et aurait en outre ouvert des comptes au nom de A.V.________ afin de lui porter préjudice. Enfin, l’intéressé lui aurait adressé de nouvelles menaces de mort (P. 37/1). i) Entendue le 11 décembre 2015 sur les différents faits dénoncés par B., A.V. a admis avoir mordu celui-ci lors de l’altercation du 5 août 2014, dans le but de se défendre. Elle a nié avoir distribué les tracts impliquant B.________ lors de la manifestation genevoise du 16 mars 2015. Elle a admis avoir adressé à l’Office fédéral des migrations un courrier, reçu le 27 octobre 2014, indiquant que B.________ aurait aidé à l’entrée et au séjour illégal en Suisse de son frère
6 - et d’autres compatriotes, notamment en hébergeant ces personnes et en les conduisant à proximité d’un centre d’enregistrement. A.V.________ a expliqué que la photographie de sa fille portant un bandage au pied avait été publiée sur Facebook par son ami. Enfin, elle s’est plainte d’avoir trouvé, sur un site Internet consacré à la communauté tamoule, une vidéo la mettant en scène en train de lever son pullover en dévoilant son ventre (PV aud. 9). Auditionné à son tour le 9 mai 2016, B.________ a nié avoir menacé ou frappé A.V.________ le 7 mars 2015, lui avoir envoyé un SMS menaçant le 31 mars 2015, avoir publié des photographies d’elle sur Facebook en la présentant comme une prostituée, ainsi qu’avoir créé de faux comptes Facebook au nom de l’intéressée et avoir publié une vidéo la mettant en scène en train de lever son pullover (PV aud. 10). j) Le 17 mars 2015, le Ministère public a désigné Me Carole Wahlen en qualité de défenseur d’office de A.V.. Le même jour, il a octroyé à O.V. l’assistance judiciaire et a désigné Me Jérôme Reymond en qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante. Le 11 décembre 2015, le Ministère public a désigné Me Fabien Mingard en qualité de défenseur d’office de B.. B.a) Le 28 juillet 2016, la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B. pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, diffamation et menaces, et contre A.V.________ pour calomnie et menaces (I). Elle a mis les frais de procédure, arrêtés à 1'937 fr. 15, à la charge de A.V.________ et a dit que les frais de défense d'office de Me Jérôme Reymond, compris dans le précédent montant, par 1'487 fr. 15, seraient supportés par A.V.________ pour autant que sa situation financière le permette (II). b) Le même jour, la Procureure a rendu une ordonnance pénale contre A.V., pour avoir, le 5 août 2014, attrapé B.
7 - par le sac, l’avoir mordu à plusieurs reprises sur les avant-bras et l’avoir griffé au visage. Elle l’a condamnée, pour lésions corporelles simples, à 100 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 600 fr. convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement. Elle a mis l’intégralité des frais, par 14'519 fr. 30, à sa charge, dont les frais de défense d’office de Me Fabien Mingard, par 1'031 fr. 40, et les frais de défense d’office de Me Carole Wahlen, par 5'846 fr. 40, pour autant que sa situation financière le permette. C.a) Par acte du 8 août 2016, A.V.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement, en concluant, avec suite de frais et dépens, en tout état de cause à son annulation et, principalement, à la condamnation de B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait, les frais de la cause étant mis à sa charge. Subsidiairement, A.V.________ a conclu au renvoi de la cause au Ministère public en vue de l'établissement d'un acte d'accusation concernant B.. En marge du recours adressé à la Cour de céans par Me Carole Wahlen, cette dernière a demandé à être relevée de son mandat d’office, en invoquant une rupture du lien de confiance avec sa cliente. b) La Procureure, de même que B. et O.V.________, ont renoncé à déposer des déterminations concernant le recours. E n d r o i t : 1.Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
8 - mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP). Interjeté dans le délai légal, par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante reproche au Ministère public d’avoir classé la procédure concernant l’altercation du 5 août 2014 (cas 1 et 2 de l’ordonnance attaquée). Elle prétend que B.________ l’aurait saisie par le cou et l’aurait frappée avec son poing sur la joue gauche, et qu’il aurait en outre tapé l’enfant O.V.________ à la tête alors que celle-ci se trouvait dans sa poussette. 2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
9 - en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 2.3Selon l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office, notamment si le délinquant s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (ch. 2 al. 2). Aux termes de l’art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. 3.En l’espèce, la Procureure a considéré que les parties présentaient des versions contradictoires concernant les événements du 5 août 2014, mais qu’un témoin, S., avait largement confirmé la version des faits présentée par B.. Dans son ordonnance, elle ne fait toutefois aucune mention de divers éléments, invoqués par la recourante à l’appui de sa propre version des faits, contredisant les déclarations de B.. 3.1Ainsi, le témoin S., qui a assisté pour partie à l'échauffourée du 5 août 2014, a rapporté avoir vu A.V.________ retenir B., qui semblait quant à lui vouloir s'en distancer. Il a précisé que celui-ci était « très passif » pour quelqu'un se faisant malmener de la sorte (PV aud. 4, R. 4). S. a également indiqué avoir remarqué sept ou
10 - huit traces de morsures sur ses avant-bras, morsures qui avaient dû être infligées par A.V.________ vu sa position lors de l'empoignade. S'agissant du comportement des parties lors de l'arrivée de la police, le témoin a déclaré : « Au moment où la police est arrivée, la femme a immédiatement lâché l'homme. Là les policiers ont demandé à l'homme de s'asseoir, ce qu'il a fait. La dame s'est immédiatement couchée sur le sol en pleurnichant. Pour moi, elle a ensuite joué la comédie au sol car quelques minutes avant elle était parfaitement bien » (PV aud. 4, R. 7). Réentendu par la Procureure, S.________ a confirmé ses déclarations, a précisé que B.________ était resté très calme lors de l'altercation, l'expression de son visage évoquant néanmoins la panique. Il a encore affirmé n'avoir vu aucun coup porté par l'homme, ni à A.V.________ ni à O.V.________ (PV aud. 8). Cependant, S.________ a admis qu’il pensait être arrivé sur les lieux de l’altercation après son éclatement (PV aud. 4, R. 5). Lors de sa seconde audition, il a précisé qu’il s’était arrêté à proximité des protagonistes alors que ceux-ci se livraient déjà à de « grosses engueulades » (PV aud. 8, ll. 45 ss). Il découle de ce qui précède que, si S.________ a bien assisté à une scène au cours de laquelle A.V.________ s’en est prise physiquement à B., il n’a pas été témoin du déclenchement et, par conséquent, de l’intégralité de l’altercation. Ses déclarations ne permettent ainsi pas de retenir qu’aucun coup n’aurait été porté par B. à A.V.________ ou à O.V.. 3.2Dans son ordonnance de classement, la Procureure ne fait aucune mention des rapports médicaux relatifs aux traces de violences présentées par la recourante. Dans un rapport du 18 août 2014, le Dr [...] a consigné les constatations résultant de l’examen de A.V. effectué le 5 août 2014 au Centre universitaire romand de médecine légale. Ce médecin a notamment constaté sur elle une « sensibilité à la palpation de la joue
11 - gauche, sans lésions visibles », ainsi que, « à la muqueuse de la lèvre supérieure, près de la commissure labiale droite, une zone d’environ 1 x 0,5 cm contenant trois plaies d’au maximum 0,2 cm de plus grand axe ». Sur son cou, il a décelé une « sensibilité à la palpation sans lésions visibles ». Enfin, le Dr [...] a constaté que A.V.________ éprouvait des douleurs à la mobilisation du membre supérieur gauche, et a repéré « à la face postérieure de l’articulation inter-phalangienne proximale du majeur, une dermabrasion fraiche de 0,4 cm de diamètre ». Le médecin a expliqué qu’il ne pouvait pas se prononcer sur l’origine de la dermabrasion observée au majeur gauche, qui pouvait cependant « dater du moment des événements tels que proposés par l’intéressée ». S’agissant des autres traces, il a indiqué : « Les plaies observées à la face interne de la lèvre supérieure pourraient dater du moment des événements et avoir été provoquées par le mécanisme (coups de poing) proposé par l’intéressée. Cependant, elles pourraient également avoir été provoquées lorsque A.V.________ a mordu B.________ ». Enfin, si A.V.________ s’est plainte au médecin de douleurs à la déglutition et à la mobilisation du cou, celui-ci n’a observé aucune lésion évocatrice d’une strangulation (P. 8). Dans un rapport du 6 août 2014, le Dr [...] a rapporté avoir constaté, sur A.V., une érosion muqueuse rougeâtre mesurant 0,9 x 0,4 cm à la face endobuccale de l’hémilèvre supérieure droite, en regard des dents 12 et 13, ainsi qu’une érosion muqueuse rougeâtre mesurant 0,4 x 0,1 cm à la partie médiane du bord libre de la lèvre inférieure. Il a également observé, sur le membre supérieur gauche, « à la face dorsale du 3 e doigt, en regard de l’articulation interphalangienne proximale, une abrasion cutanée rougeâtre partiellement recouverte d’une croûtelle brunâtre, mesurant 0,3 cm de diamètre ». Il a précisé que ces deux traces étaient en rapport avec les faits rapportés par A.V. (P. 12). Il ressort de ces deux rapports médicaux que A.V.________ a pu subir, au cours de l’altercation du 5 août 2014, à tout le moins une blessure à un doigt ainsi qu’une autre aux lèvres. Ces éléments concordent en partie avec sa version des faits, en particulier concernant
12 - les coups qu’elle aurait reçus à la tête, tout en contredisant les déclarations de B., qui a toujours affirmé s’être contenté de repousser l’intéressée. 3.3E. a expliqué que, le jour de l'altercation, elle se promenait en ville avec sa mère et sa demi-sœur, lorsqu'elles avaient croisé B.. A.V. aurait alors demandé à celui-ci de lui rendre un téléphone portable qu'elle lui aurait prêté par le passé. L'enfant a décrit l'altercation de la manière suivante : « [B.] a répondu qu'il n'avait pas besoin de rendre le téléphone. Il s'est énervé et il a tapé avec le poing fermé, à la hauteur du visage. Il a donné plusieurs coups. Ensuite, il a mis une main autour du cou de ma maman et avec l'autre, il l'a tapée à la tête et sur le haut du corps aussi. Ma maman a commencé à pleurer et a demandé au monsieur d'arrêter. Ensuite, j'ai vu qu'elle a mordu le bras du monsieur. Ensuite, ma maman a tiré sur la chemise du monsieur pour le retenir, car il voulait partir. La police est arrivée juste après » (PV aud. 2, R. 10). Entendue par la suite devant le Ministère public des mineurs de Bâle-Ville, E. a déclaré que B.________ aurait frappé sa mère à plusieurs reprises, ainsi que l’enfant O.V.________ tandis que celle-ci se trouvait dans sa poussette, et que A.V.________ ne l’aurait mordu que dans le but de se défendre (P. 11, pp. 5 s., traduite sous pièce 15). Ces déclarations successives d’E.________ corroborent la version des faits présentée par sa mère et soutiennent en particulier le fait que B.________ aurait frappé celle-ci à plusieurs reprises au cours de l’altercation. La Procureure n’explique toutefois pas pourquoi ces déclarations n’ont pas été retenues. 3.4Il découle de ces divers éléments qu’il existe des indices de culpabilité de B.________ qui pourrait s’être rendu coupable de lésions corporelles simples et de voies de fait sur A.V.. En effet, aucun élément au dossier ne permet en l’état d’exclure que cette dernière aurait été frappée et molestée, tandis que le témoignage d’E. et les
13 - rapports médicaux des 6 et 18 août 2014 accréditent, au moins partiellement, la version des faits présentée par A.V.. 3.5Quant aux lésions corporelles simples qualifiées qui auraient été commises sur O.V., celles-ci ne sont confirmées par aucun élément du dossier et reposent uniquement sur les déclarations d’E.. Vu la gravité de l’accusation, il appartiendra toutefois à la Procureure de vérifier si l’enfant O.V. a fait l’objet d’un contrôle médical avec constat de fracture du crâne comme le prétend la recourante (P. 11, pp. 5 s., traduite sous pièce 15). 4.Il résulte de ce qui précède que les lacunes de l’ordonnance de classement ne permettent pas de la confirmer entièrement. En définitive, le recours doit dès lors être admis, l'ordonnance de classement annulée à l’égard de B.________, s’agissant des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. S’agissant de la demande de Me Carole Wahlen, tendant à être relevée de son mandat d’office, il appartiendra à la Procureure de statuer, le dossier de la cause lui étant renvoyé. L’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr. 20. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 28 juillet 2016 est annulée à l’égard de B.________ s’agissant des infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Une indemnité de 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), TVA incluse, est allouée à Me Carole Wahlen pour la procédure de recours. V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de A.V., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Carole Wahlen, avocate (pour A.V.), -Me Fabien Mingard, avocat (pour B.), -Me Jérôme Reymond, avocat (pour O.V.),
15 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :