351
TRIBUNAL CANTONAL
625
PE14.016172-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Graa
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2016 par
A.V.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 28 juillet 2016
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.016172-YBL, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 5 août 2014, la police est intervenue à l'avenue de
Morges après avoir été alertée à propos d’une échauffourée en cours. Sur
place, elle a trouvé les deux protagonistes de cette dispute, A.V.,
ressortissante canadienne, et B., ainsi que E.________, fille de la
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première née le [...], et O.V., enfant commun des deux intéressés,
née le [...].
b) Entendu par la police, B. a indiqué avoir connu
A.V.________ en Suisse en 2012, époque à laquelle ces deux personnes
auraient entretenu une brève relation. Ils auraient ensuite gardé contact
tandis que A.V.________ se trouvait au Canada. En novembre 2013, cette
dernière serait revenue trouver B.. Après la naissance d’une fille
commune, O.V., en février 2014, A.V.________ aurait séjourné à
Malley Prairie, puis serait retournée au Canada, avant de regagner la
Suisse au mois de juillet 2014. Elle aurait ensuite à nouveau quitté le pays,
pour y revenir quelques jours avant l'altercation du 5 août 2014 (PV aud.
1, R. 4).
Concernant cette altercation, B.________ a expliqué qu'il se
trouvait à l'arrêt de bus de Boston lorsque A.V.________ serait arrivée avec
leur fille et E.. Elle aurait interpellé l'intéressé en lui disant de
regarder son bébé, et lui aurait sauté dessus tandis qu'il tentait de
prendre son bus. A.V. l'aurait en outre mordu au bras et aurait
déchiré sa chemise. Elle aurait encore griffé B.________ sous l'œil gauche
et l’aurait serré au cou. Celui-ci aurait quant à lui repoussé A.V.________
sans la frapper et, ne parvenant pas à la calmer, aurait appelé la police
(PV aud. 1, R. 5).
B.________ a nié avoir frappé ou étranglé A.V., a déclaré
ne pas connaître l'origine de son courroux et a déposé plainte contre celle-
ci.
c) Interrogée, A.V. a indiqué être arrivée en Suisse le
10 juillet 2014 avec ses deux filles. Elle y serait venue car B.________
souhaitait voir son enfant et aurait annoncé son intention de l’épouser. Le
mariage aurait été fixé pour le mois d’août 2014, mais B.________ aurait
par la suite déclaré à l’intéressée qu’il ne l’aimait pas (PV aud. 3, R. 6).
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3 -
Concernant ses relations avec B., A.V. a
expliqué l’avoir rencontré une première fois en Suisse en 2012, époque où
une relation aurait été entamée, puis avoir vécu avec lui un mois au
Sri Lanka en 2013, l’enfant O.V.________ ayant été conçue lors de cette
cohabitation (PV aud. 3, R. 7).
S'agissant de l'altercation du 5 août 2014, A.V.________ a
indiqué avoir croisé par hasard B.________ en ville de Lausanne, et l'avoir
interpellé pour lui indiquer qu'elle était enceinte de lui. Ayant mal accueilli
cette nouvelle, l'intéressé aurait tenté de s'emparer de son téléphone
portable puis aurait essayé de l'étrangler, tout en lui assénant notamment
des coups de poing au visage et sur les épaules. Il aurait également tiré
les cheveux et tordu les doigts de A.V., qui aurait quant à elle
mordu son agresseur pour se protéger. Sa fille E. aurait ensuite
appelé la police (PV aud. 3, R. 8).
A.V.________ a encore admis avoir – avant le début de
l’altercation – réclamé à B.________ un téléphone portable qu'elle lui aurait
remis au mois d'avril 2014. Elle a par ailleurs expliqué que l'intéressé
aurait menacé de la tuer et a indiqué vouloir déposer plainte à son
encontre.
Entendue une nouvelle fois sur ces faits le 28 août 2014 par le
Ministère public de Bâle-Ville, A.V.________ a enfin expliqué s’être rendue à
l’hôpital avec O.V.________ le 7 août 2014, car cette dernière aurait été
frappée par B.________ au cours de l’altercation, selon les dires de sa fille
E., si bien que les médecins auraient diagnostiqué une fracture du
crâne (P. 11, p. 5, traduite sous P. 15).
d) Le 3 septembre 2014, B. a déposé une nouvelle
plainte pénale contre A.V.. Il l'a accusée d'avoir créé des comptes
Facebook à son nom, d’avoir communiqué à des personnes de sa
connaissance des informations erronées le concernant, et d’avoir publié
une photographie d’elle et de leur fille O.V. sur Facebook, l'enfant
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4 -
portant des pansements et une légende indiquant que B.________ aurait
agressé la fillette (P. 9).
Au cours d'une nouvelle audition, B.________ a encore indiqué
que, suite aux événements du 5 août 2014, A.V.________ l'aurait menacé
par téléphone, aurait publié sur Facebook des photographies et une vidéo
de l'altercation et lui aurait en outre adressé divers messages
incommodants par ce biais (PV aud. 5).
e) Lors d'une audition de confrontation tenue le 24 novembre
2014 devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
A.V.________ a accusé B.________ d'avoir frappé O.V.________ le jour de
l'altercation. Elle a admis n'avoir vu aucun coup, mais avoir en revanche
constaté que sa fille avait l'arrière de la tête gonflé. Elle a expliqué
qu’E.________ aurait pour sa part vu l'intéressé taper l'enfant (PV aud. 6,
ll. 81 ss).
f) Le 9 avril 2015, A.V.________ a déposé plainte contre
B., en accusant ce dernier de l'avoir agressée le 7 mars précédent
devant le foyer où elle séjournait à Renens. L’intéressé l’y aurait attendue,
en compagnie de son cousin, puis les deux hommes se seraient dirigés
vers A.V.. B., qui aurait tenu un bâton dans sa main, lui
aurait alors demandé quel nom porterait sa fille O.V., en précisant
qu’il souhaitait que cette enfant prenne son patronyme. Apeurée,
A.V.________ se serait mise à pleurer et à crier et les deux hommes
auraient quitté les lieux. Peu après, B.________ serait revenu vers
A.V., lui aurait donné des gifles puis serait reparti en direction du
centre-ville. Par ailleurs, B. l’aurait menacée de mort à plusieurs
reprises, par SMS et verbalement, et aurait posté sur Facebook des
photographies d’elle en la présentant comme une prostituée. Le 31 mars
2015, il lui aurait enfin adressé un SMS annonçant qu’il allait la tuer avec
ses mains (PV aud. 7).
g) Par lettre datée du 16 avril 2015, B.________ a derechef
déposé plainte pénale contre A.V.________ pour calomnie, subsidiairement
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5 -
diffamation, injure, contrainte et menaces. Il a accusé l’intéressée de
l’avoir dénoncé à la police pour incitation à l’entrée et au séjour illégal en
Suisse, en contestant avoir commis de telles infractions. Il a également
indiqué que A.V.________ avait, lors d’une manifestation tamoule tenue le
16 mars 2015 à Genève, distribué un tract sur lequel elle expliquait que
B.________ détruisait la vie des femmes, avait abusé de sa confiance,
détourné ses biens et frappé leur fille avec l’intention de tuer celle-ci.
A.V.________ aurait en outre posté ce tract sur Facebook. B.________ a
encore notamment indiqué avoir été – le 26 mars 2015 puis le lendemain –
menacé de mort par un homme se trouvant au Sri Lanka et se présentant
comme un cousin de A.V.. Cet homme aurait par ailleurs proféré
des menaces à l’encontre de sa famille au Sri Lanka. B. aurait
encore par la suite reçu d’autres appels téléphoniques anonymes
menaçants. Enfin, il s’est plaint d’être régulièrement harcelé par
A.V., notamment par le biais de Facebook. L’intéressée aurait
selon lui créé plusieurs compte anonymes, par lesquels elle aurait posté
des propos injurieux à son encontre, aurait menacé de publier des secrets
de famille, une vidéo de sa sœur ainsi qu’une « sextape » dans laquelle il
apparaîtrait (P. 34/2).
h) Par courrier du 24 avril 2015, A.V. a encore indiqué
au Ministère public que B.________ postait depuis quelques temps sur les
réseaux sociaux des messages injurieux voire menaçants à son encontre.
Il aurait ainsi ouvert plusieurs comptes Facebook, sous des noms divers,
afin de se livrer à de tels forfaits, et aurait en outre ouvert des comptes au
nom de A.V.________ afin de lui porter préjudice. Enfin, l’intéressé lui aurait
adressé de nouvelles menaces de mort (P. 37/1).
i) Entendue le 11 décembre 2015 sur les différents faits
dénoncés par B., A.V. a admis avoir mordu celui-ci lors de
l’altercation du 5 août 2014, dans le but de se défendre. Elle a nié avoir
distribué les tracts impliquant B.________ lors de la manifestation
genevoise du 16 mars 2015. Elle a admis avoir adressé à l’Office fédéral
des migrations un courrier, reçu le 27 octobre 2014, indiquant que
B.________ aurait aidé à l’entrée et au séjour illégal en Suisse de son frère
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6 -
et d’autres compatriotes, notamment en hébergeant ces personnes et en
les conduisant à proximité d’un centre d’enregistrement. A.V.________ a
expliqué que la photographie de sa fille portant un bandage au pied avait
été publiée sur Facebook par son ami. Enfin, elle s’est plainte d’avoir
trouvé, sur un site Internet consacré à la communauté tamoule, une vidéo
la mettant en scène en train de lever son pullover en dévoilant son ventre
(PV aud. 9).
Auditionné à son tour le 9 mai 2016, B.________ a nié avoir
menacé ou frappé A.V.________ le 7 mars 2015, lui avoir envoyé un SMS
menaçant le 31 mars 2015, avoir publié des photographies d’elle sur
Facebook en la présentant comme une prostituée, ainsi qu’avoir créé de
faux comptes Facebook au nom de l’intéressée et avoir publié une vidéo la
mettant en scène en train de lever son pullover (PV aud. 10).
j) Le 17 mars 2015, le Ministère public a désigné Me Carole
Wahlen en qualité de défenseur d’office de A.V.. Le même jour, il a
octroyé à O.V. l’assistance judiciaire et a désigné Me Jérôme
Reymond en qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante.
Le 11 décembre 2015, le Ministère public a désigné Me Fabien
Mingard en qualité de défenseur d’office de B..
B.a) Le 28 juillet 2016, la Procureure a ordonné le classement de
la procédure pénale dirigée contre B. pour lésions corporelles
simples qualifiées, voies de fait, diffamation et menaces, et contre
A.V.________ pour calomnie et menaces (I). Elle a mis les frais de
procédure, arrêtés à 1'937 fr. 15, à la charge de A.V.________ et a dit que
les frais de défense d'office de Me Jérôme Reymond, compris dans le
précédent montant, par 1'487 fr. 15, seraient supportés par A.V.________
pour autant que sa situation financière le permette (II).
b) Le même jour, la Procureure a rendu une ordonnance
pénale contre A.V., pour avoir, le 5 août 2014, attrapé B.
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par le sac, l’avoir mordu à plusieurs reprises sur les avant-bras et l’avoir
griffé au visage. Elle l’a condamnée, pour lésions corporelles simples, à
100 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende
étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 600 fr. convertible en 20
jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement.
Elle a mis l’intégralité des frais, par 14'519 fr. 30, à sa charge, dont les
frais de défense d’office de Me Fabien Mingard, par 1'031 fr. 40, et les frais
de défense d’office de Me Carole Wahlen, par 5'846 fr. 40, pour autant que
sa situation financière le permette.
C.a) Par acte du 8 août 2016, A.V.________ a interjeté recours
contre l’ordonnance de classement, en concluant, avec suite de frais et
dépens, en tout état de cause à son annulation et, principalement, à la
condamnation de B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et
voies de fait, les frais de la cause étant mis à sa charge. Subsidiairement,
A.V.________ a conclu au renvoi de la cause au Ministère public en vue de
l'établissement d'un acte d'accusation concernant B..
En marge du recours adressé à la Cour de céans par Me Carole
Wahlen, cette dernière a demandé à être relevée de son mandat d’office,
en invoquant une rupture du lien de confiance avec sa cliente.
b) La Procureure, de même que B. et O.V.________, ont
renoncé à déposer des déterminations concernant le recours.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art.
13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
-
8 -
mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al.
2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal, par la plaignante qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante reproche au Ministère public d’avoir classé la
procédure concernant l’altercation du 5 août 2014 (cas 1 et 2 de
l’ordonnance attaquée). Elle prétend que B.________ l’aurait saisie par le
cou et l’aurait frappée avec son poing sur la joue gauche, et qu’il aurait en
outre tapé l’enfant O.V.________ à la tête alors que celle-ci se trouvait dans
sa poussette.
2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message
du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement
s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une
vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
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9 -
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 consid. 7 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186
consid. 4.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
2.3Selon l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait
subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura
lieu d'office, notamment si le délinquant s'en est pris à une personne hors
d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il
avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (ch. 2 al. 2).
Aux termes de l’art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une
personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni
atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.
3.En l’espèce, la Procureure a considéré que les parties
présentaient des versions contradictoires concernant les événements du 5
août 2014, mais qu’un témoin, S., avait largement confirmé la
version des faits présentée par B..
Dans son ordonnance, elle ne fait toutefois aucune mention de
divers éléments, invoqués par la recourante à l’appui de sa propre version
des faits, contredisant les déclarations de B..
3.1Ainsi, le témoin S., qui a assisté pour partie à
l'échauffourée du 5 août 2014, a rapporté avoir vu A.V.________ retenir
B., qui semblait quant à lui vouloir s'en distancer. Il a précisé que
celui-ci était « très passif » pour quelqu'un se faisant malmener de la sorte
(PV aud. 4, R. 4). S. a également indiqué avoir remarqué sept ou
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huit traces de morsures sur ses avant-bras, morsures qui avaient dû être
infligées par A.V.________ vu sa position lors de l'empoignade. S'agissant
du comportement des parties lors de l'arrivée de la police, le témoin a
déclaré : « Au moment où la police est arrivée, la femme a
immédiatement lâché l'homme. Là les policiers ont demandé à l'homme
de s'asseoir, ce qu'il a fait. La dame s'est immédiatement couchée sur le
sol en pleurnichant. Pour moi, elle a ensuite joué la comédie au sol car
quelques minutes avant elle était parfaitement bien » (PV aud. 4, R. 7).
Réentendu par la Procureure, S.________ a confirmé ses déclarations, a
précisé que B.________ était resté très calme lors de l'altercation,
l'expression de son visage évoquant néanmoins la panique. Il a encore
affirmé n'avoir vu aucun coup porté par l'homme, ni à A.V.________ ni à
O.V.________ (PV aud. 8).
Cependant, S.________ a admis qu’il pensait être arrivé sur les
lieux de l’altercation après son éclatement (PV aud. 4, R. 5). Lors de sa
seconde audition, il a précisé qu’il s’était arrêté à proximité des
protagonistes alors que ceux-ci se livraient déjà à de « grosses
engueulades » (PV aud. 8, ll. 45 ss).
Il découle de ce qui précède que, si S.________ a bien assisté à
une scène au cours de laquelle A.V.________ s’en est prise physiquement à
B., il n’a pas été témoin du déclenchement et, par conséquent, de
l’intégralité de l’altercation. Ses déclarations ne permettent ainsi pas de
retenir qu’aucun coup n’aurait été porté par B. à A.V.________ ou à
O.V..
3.2Dans son ordonnance de classement, la Procureure ne fait
aucune mention des rapports médicaux relatifs aux traces de violences
présentées par la recourante.
Dans un rapport du 18 août 2014, le Dr [...] a consigné les
constatations résultant de l’examen de A.V. effectué le 5 août
2014 au Centre universitaire romand de médecine légale. Ce médecin a
notamment constaté sur elle une « sensibilité à la palpation de la joue
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gauche, sans lésions visibles », ainsi que, « à la muqueuse de la lèvre
supérieure, près de la commissure labiale droite, une zone d’environ 1 x
0,5 cm contenant trois plaies d’au maximum 0,2 cm de plus grand axe ».
Sur son cou, il a décelé une « sensibilité à la palpation sans lésions
visibles ». Enfin, le Dr [...] a constaté que A.V.________ éprouvait des
douleurs à la mobilisation du membre supérieur gauche, et a repéré « à la
face postérieure de l’articulation inter-phalangienne proximale du majeur,
une dermabrasion fraiche de 0,4 cm de diamètre ». Le médecin a expliqué
qu’il ne pouvait pas se prononcer sur l’origine de la dermabrasion
observée au majeur gauche, qui pouvait cependant « dater du moment
des événements tels que proposés par l’intéressée ». S’agissant des
autres traces, il a indiqué : « Les plaies observées à la face interne de la
lèvre supérieure pourraient dater du moment des événements et avoir été
provoquées par le mécanisme (coups de poing) proposé par l’intéressée.
Cependant, elles pourraient également avoir été provoquées lorsque
A.V.________ a mordu B.________ ». Enfin, si A.V.________ s’est plainte au
médecin de douleurs à la déglutition et à la mobilisation du cou, celui-ci
n’a observé aucune lésion évocatrice d’une strangulation (P. 8).
Dans un rapport du 6 août 2014, le Dr [...] a rapporté avoir
constaté, sur A.V., une érosion muqueuse rougeâtre mesurant
0,9 x 0,4 cm à la face endobuccale de l’hémilèvre supérieure droite, en
regard des dents 12 et 13, ainsi qu’une érosion muqueuse rougeâtre
mesurant 0,4 x 0,1 cm à la partie médiane du bord libre de la lèvre
inférieure. Il a également observé, sur le membre supérieur gauche, « à la
face dorsale du 3
e
doigt, en regard de l’articulation interphalangienne
proximale, une abrasion cutanée rougeâtre partiellement recouverte d’une
croûtelle brunâtre, mesurant 0,3 cm de diamètre ». Il a précisé que ces
deux traces étaient en rapport avec les faits rapportés par A.V. (P.
12).
Il ressort de ces deux rapports médicaux que A.V.________ a pu
subir, au cours de l’altercation du 5 août 2014, à tout le moins une
blessure à un doigt ainsi qu’une autre aux lèvres. Ces éléments
concordent en partie avec sa version des faits, en particulier concernant
-
12 -
les coups qu’elle aurait reçus à la tête, tout en contredisant les
déclarations de B., qui a toujours affirmé s’être contenté de
repousser l’intéressée.
3.3E. a expliqué que, le jour de l'altercation, elle se
promenait en ville avec sa mère et sa demi-sœur, lorsqu'elles avaient
croisé B.. A.V. aurait alors demandé à celui-ci de lui rendre
un téléphone portable qu'elle lui aurait prêté par le passé. L'enfant a décrit
l'altercation de la manière suivante : « [B.] a répondu qu'il n'avait
pas besoin de rendre le téléphone. Il s'est énervé et il a tapé avec le poing
fermé, à la hauteur du visage. Il a donné plusieurs coups. Ensuite, il a mis
une main autour du cou de ma maman et avec l'autre, il l'a tapée à la tête
et sur le haut du corps aussi. Ma maman a commencé à pleurer et a
demandé au monsieur d'arrêter. Ensuite, j'ai vu qu'elle a mordu le bras du
monsieur. Ensuite, ma maman a tiré sur la chemise du monsieur pour le
retenir, car il voulait partir. La police est arrivée juste après » (PV aud. 2,
R. 10).
Entendue par la suite devant le Ministère public des mineurs
de Bâle-Ville, E. a déclaré que B.________ aurait frappé sa mère à
plusieurs reprises, ainsi que l’enfant O.V.________ tandis que celle-ci se
trouvait dans sa poussette, et que A.V.________ ne l’aurait mordu que dans
le but de se défendre (P. 11, pp. 5 s., traduite sous pièce 15).
Ces déclarations successives d’E.________ corroborent la
version des faits présentée par sa mère et soutiennent en particulier le fait
que B.________ aurait frappé celle-ci à plusieurs reprises au cours de
l’altercation. La Procureure n’explique toutefois pas pourquoi ces
déclarations n’ont pas été retenues.
3.4Il découle de ces divers éléments qu’il existe des indices de
culpabilité de B.________ qui pourrait s’être rendu coupable de lésions
corporelles simples et de voies de fait sur A.V.. En effet, aucun
élément au dossier ne permet en l’état d’exclure que cette dernière aurait
été frappée et molestée, tandis que le témoignage d’E. et les
-
13 -
rapports médicaux des 6 et 18 août 2014 accréditent, au moins
partiellement, la version des faits présentée par A.V..
3.5Quant aux lésions corporelles simples qualifiées qui auraient
été commises sur O.V., celles-ci ne sont confirmées par aucun
élément du dossier et reposent uniquement sur les déclarations
d’E.. Vu la gravité de l’accusation, il appartiendra toutefois à la
Procureure de vérifier si l’enfant O.V. a fait l’objet d’un contrôle
médical avec constat de fracture du crâne comme le prétend la recourante
(P. 11, pp. 5 s., traduite sous pièce 15).
4.Il résulte de ce qui précède que les lacunes de l’ordonnance de
classement ne permettent pas de la confirmer entièrement. En définitive,
le recours doit dès lors être admis, l'ordonnance de classement annulée à
l’égard de B.________, s’agissant des chefs d’accusation de lésions
corporelles simples qualifiées et de voies de fait, et le dossier de la cause
renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des
considérants.
S’agissant de la demande de Me Carole Wahlen, tendant à être
relevée de son mandat d’office, il appartiendra à la Procureure de statuer,
le dossier de la cause lui étant renvoyé.
L’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie
plaignante sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le
montant alloué à 583 fr. 20.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de
la recourante (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de classement du 28 juillet 2016 est annulée à
l’égard de B.________ s’agissant des infractions de lésions
corporelles simples qualifiées et de voies de fait et le dossier
de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Une indemnité de 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), TVA incluse, est allouée à Me Carole Wahlen
pour la procédure de recours.
V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs),
ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de
A.V., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Carole Wahlen, avocate (pour A.V.),
-Me Fabien Mingard, avocat (pour B.),
-Me Jérôme Reymond, avocat (pour O.V.),
-
15 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :