351 TRIBUNAL CANTONAL 818 PE14.016141-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 novembre 2014
Composition : M. Abrecht, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Valentino
Art. 310 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2014 par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.016141-AUP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 12 mars 2014, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour des intrusions illicites sur son ordinateur et son téléphone portable qui seraient survenues entre le 17 février et le 12 mars 2014. Des fichiers auraient été effacés sur son ordinateur et une série de messages
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est
4 - nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). 2.2En l'espèce, selon le rapport de police du 21 août 2014, établi par un spécialiste informatique de la Division criminalité informatique de la Police de sûreté (P. 8/1), le fait que le nom d'un autre appareil soit visible sur le téléphone portable d'A., comme celui-ci l'a indiqué dans sa plainte du 12 mars 2014, est lié à l'activation, par le prénommé, du mode "bluetooth" sur son propre appareil, ce qui permet de simplifier les connexions entre les téléphones portables des utilisateurs se trouvant dans un environnement proche. Il résulte des recherches effectuées par la police que la personne dont le nom serait apparu sur le téléphone portable du plaignant est un étudiant de la faculté de [...] de l’Université de [...], que fréquente aussi le recourant. Or, dans la mesure où, selon le rapport de police, ce type de connexion nécessite un accord de l'utilisateur de l'appareil, il n'y a pas d'accès indu, le plaignant n'ayant d'ailleurs fourni aucun autre élément d'information à l'appui de ses soupçons d'intrusions illicites. Quant aux adresses IP mentionnées par A., elles appartiennent, selon ce rapport, à l’intervalle des adresses IP de l’Université de [...] (P. 8/1). Or, comme cela résulte de l’arrêt de la Cour de céans du 24 septembre 2014 (n° 694) concernant des faits similaires dénoncés par le recourant dans ses précédentes plaintes, le fait que le programme utilisé par ce dernier rende visibles les adresses d’autres machines connectées au même moment n’a, selon l’Université, rien d’anormal, puisque cela est lié à la technique informatique. Ces
5 - explications sont suffisamment convaincantes et valent, mutatis mutandis, pour les prétendues nouvelles intrusions dont se plaint l’intéressé. Enfin, l’argument lié à la détection d’"intrus" par le programme utilisé par le recourant a déjà été traité dans l’arrêt précité de la Cour de céans (c. 2.2). Le recourant ne soulève pas d’éléments nouveaux et les motifs exposés par la cour dans son précédent arrêt restent pertinents. Par conséquent, il n'y a, en définitive, aucun élément en faveur de l'existence d'une infraction. C’est donc à juste titre que le Procureur a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte d’A.________.
LTF). Le greffier :