353 TRIBUNAL CANTONAL 781 PE14.016121-JPC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 110 al. 4; 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2014 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 août 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.016121-JPC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 110 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.
3 - Le recours d'X.________ doit donc être déclaré irrecevable, en application des art. 385 al. 2 et 110 al. 4 CPP (CREP 30 décembre 2013/770 et réf.). 5.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; CREP 30 décembre 2013/770). Ils seront compensés avec le montant de 440 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés, et le solde, par 110 fr., lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'X.________. III. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûreté et le solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -X.________,
Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :