351 TRIBUNAL CANTONAL 765 PE14.015865-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 octobre 2014
Composition : M.A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 septembre par A.P.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 29 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.015865-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 29 août 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.P.________ à une peine pécuniaire de trente jours-amende, à 30 fr. le jour, pour diffamation, injure et menaces.
2 - B.Par acte du 9 septembre 2014, A.P.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Par courrier du 12 septembre 2014, le recourant a transmis deux pièces complémentaires. C.Considérant que le mémoire de recours de A.P.________ ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Président de la Chambre des recours pénale, par courrier recommandé du 3 octobre 2014, a imparti au recourant un délai au 14 octobre 2014 pour compléter son mémoire, à défaut de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable. Le 13 octobre 2014, A.P.________ a complété son recours. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. En l'espèce, le mémoire complémentaire adressé le 13 octobre 2014 ne répond toujours pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, de
3 - sorte que le recours de A.P.________ doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 2.Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.P.. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.P., -M. V.________, -Ministère public central,
4 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme B.P.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :