Appeal declared inadmissible for insufficient reasoning

CREP pe14-015865-765/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale21 oct. 2014Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.P.________ appealed a penal order sentencing him to 30 day-fines at CHF 30 each for defamation, insult, and threats. After the appellate president gave him a deadline to remedy defects in the notice of appeal, he filed a supplement, but it still failed to satisfy the CPP's minimum reasoning requirements. The Chambre des recours pénale therefore declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay CHF 330 in appellate costs.

Regeste Omnilex

Art. 385 CPP, en liaison avec l'art. 396 al. 1 CPP; exigences de motivation du recours pénal; irrecevabilité en cas de défaut persistant après délai supplémentaire. Le mémoire de recours doit indiquer de façon précise les points de la décision attaqués, les motifs commandant une autre décision et les moyens de preuve invoqués. Si, après renvoi pour complément selon l'art. 385 al. 2 CPP, le mémoire demeure insuffisant, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Les frais suivent le sort de la cause et peuvent être mis à la charge du recourant succombant, avec perception de l'émolument d'arrêt selon le tarif cantonal applicable (consid. 1-2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 765 PE14.015865-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 21 octobre 2014


Composition : M.A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeCattin


Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 septembre par A.P.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 29 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.015865-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 29 août 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.P.________ à une peine pécuniaire de trente jours-amende, à 30 fr. le jour, pour diffamation, injure et menaces.

  • 2 - B.Par acte du 9 septembre 2014, A.P.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Par courrier du 12 septembre 2014, le recourant a transmis deux pièces complémentaires. C.Considérant que le mémoire de recours de A.P.________ ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Président de la Chambre des recours pénale, par courrier recommandé du 3 octobre 2014, a imparti au recourant un délai au 14 octobre 2014 pour compléter son mémoire, à défaut de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable. Le 13 octobre 2014, A.P.________ a complété son recours. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. En l'espèce, le mémoire complémentaire adressé le 13 octobre 2014 ne répond toujours pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, de

  • 3 - sorte que le recours de A.P.________ doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 2.Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.P.. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.P., -M. V.________, -Ministère public central,

  • 4 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme B.P.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

inadmissibilityappeal reasoningcriminal procedurecostspenal order

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal met the reasoning requirements of Art. 385 CPP after the cure period.

Solution extraite

The supplementary appeal still did not specify the challenged points, the reasons for a different decision, or the evidence relied on.

Motifs extraits

Under Art. 385 al. 1 CPP, as applicable via Art. 396 al. 1 CPP, a motivated appeal must precisely identify the attacked points, the reasons, and the evidence. Since the corrected filing still failed to do so, the court could not enter into the merits.

Question juridique clé

Who bears the costs of the appeal proceedings.

Solution extraite

The appellant must bear the appellate fee of CHF 330.

Motifs extraits

Because the appellant failed in the appeal, costs were imposed on him under the CPP and the cantonal tariff.

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