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TRIBUNAL CANTONAL
505
PE14.015829-MLV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2015 par X.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 avril 2015 par
le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE14.015829-MLV, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 30 avril 2015, X.________ a déposé plainte pénale au
motif que des inconnus lui auraient dérobé dix ruches qui se trouvaient sur
son ancienne propriété à la rue [...], à [...].
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En substance, le plaignant a exposé qu’il avait été contraint de
déménager en 2008, après que son frère eut vendu la maison familiale. Il
aurait néanmoins laissé ses dix ruches – lesquelles étaient vides, les
essaims ayant succombé à diverses maladies entre 2005 et 2008 – au
fond du jardin de la propriété, qui a été rachetée par L.. X.
serait revenu sur la propriété de L.________ à quelques reprises pour
vérifier l’amarrage des ruches. Il aurait constaté leur disparition le 24 avril
b) La police a entendu L.________ le 28 mai 2014. Il a expliqué
qu’il avait dans un premier temps consenti à ce que les ruches demeurent
sur sa propriété en attendant que le plaignant trouve une autre solution. Il
l’aurait néanmoins sommé à plusieurs reprises, oralement, de reprendre
son matériel, notamment lorsque son épouse l’aurait rencontré à [...].
Constatant que les ruches étaient à l’abandon, L.________ aurait proposé à
un apiculteur de le débarrasser de ce « matériel gênant », ce qui aurait
été fait en avril 2014.
Entendu par la police le 23 juillet 2014, [...] a déclaré qu’il
souhaitait se lancer dans l’apiculture avec l’un de ses amis. Ayant entendu
parler du fait que L.________ souhaitait se débarrasser de ruches se
trouvant sur sa propriété, les deux amis seraient venus les voir en
automne 2013 et ils les auraient emportées au printemps 2014 ; ils n’en
auraient toutefois conservé que cinq sur les dix ou douze, abandonnant les
autres à la déchetterie de [...] en raison de leur vétusté.
B.Par ordonnance du 14 avril 2015, la Procureure de
l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la
plainte de X.________ et a mis les frais de la cause à sa charge.
C.Par acte du 8 mai 2015, X.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant implicitement à son annulation. Par courriers
subséquents des 3 et 30 juin 2015, il a requis l’assistance judiciaire
gratuite.
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité
compétente, par la plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation
(cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1
et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action
pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février
2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
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2.2Le recourant fait valoir qu’il n’aurait jamais été contacté par la
famille de L.________ en vue de débarrasser ses ruches. Il soutient qu’il
s’agissait d’un prêt à usage, dès lors qu’après la vente de la maison
familiale, il se serait trouvé sans domicile et que les ruches auraient été
confiées « aux bons soins » du nouveau propriétaire, sur le terrain que
celui-ci aurait gracieusement prêté à cet effet, sans qu’un délai ne soit fixé
pour déplacer les ruches. Enfin, le recourant conteste la possibilité pour le
nouveau propriétaire de la maison d’acquérir la propriété des ruches par
prescription, comme l’a retenu le Ministère public (art. 728 al. 1 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
2.3 Sur le plan pénal, à la lecture de la plainte de X.,
seules paraissent entrer en ligne de considération les infractions de vol
(art. 139 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et/ou
d’appropriation illégitime
(art. 137 CP). Toutefois, le dessein d’enrichissement illégitime, qui est un
élément constitutif commun à ces deux infractions, n’est manifestement
pas réalisé en l’espèce, dès lors que L. a remis les ruches à titre
gracieux à un apiculteur intéressé dans l’unique but d’en débarrasser son
terrain après près de six ans. On relèvera encore que, selon les
déclarations de cet apiculteur, les ruches étaient dans un état de vétusté
avancé.
Au vu de ce qui précède, l’ordonnance de non-entrée en
matière du Ministère public apparaît justifiée et il n’y a pas lieu de se
prononcer sur les conséquences civiles du transfert de propriété et du
débarras des ruches, en particulier sur une éventuelle acquisition par
prescription des ruches par le nouveau propriétaire (art. 728 al. 1 CC). A
cet égard, on relèvera toutefois que le contrat de prêt à usage au sens de
l’art. 305 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) suppose un
échange de manifestations de volonté concordantes, exprimées sous
forme d’offre et d’acceptation (art. 1 CO). En l’espèce, il n’est pas
démontré que la famille de L.________ ait accepté une quelconque offre du
recourant s’agissant de l’entreposage à long terme des ruches sur leur
propriété, et les propriétaires ont d’ailleurs affirmé avoir demandé au
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recourant, à plusieurs reprises, de récupérer ses biens. Au surplus, les
ruches ont été laissées « à l’abandon » pendant plusieurs années (de 2008
à 2014) et n’ont donc manifestement pas été confiées « aux bons soins »
du propriétaire, étant précisé que l’on ne saurait confier des ruches à un
nouveau propriétaire, inconnu, qui n’a aucune connaissance dans le
domaine de l’apiculture, même si celles-ci sont vides.
2.4En définitive, les faits dénoncés par le recourant ne sont
constitutifs d’aucune infraction pénale et c’est à juste titre que la
Procureure a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de
X.________.
3.Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans
autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée
confirmée.
L’assistance judiciaire gratuite sollicitée pour la procédure de
recours ne saurait être accordée, le recours étant d'emblée dénué de
chance de succès (CREP 8 septembre 2014/654, et les références citées ;
Ruckstuhl, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 avril 2015 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure
de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de X..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :