351 TRIBUNAL CANTONAL 673 PE14.015827-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeBonjour
Art. 314 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 août 2016 par A.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 15 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.015827- JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Entre les mois de mars 2014 et mars 2016, un ou des inconnus, agissant notamment au moyen des adresses électroniques [...]@gmail.com, [...]@gmail.com et [...]@gmail.com, se sont fait passer pour des acheteurs auprès de particuliers qui vendaient des montres de luxe sur le site Internet www.anibis.ch. Après quelques échanges de
2 - courriels, le ou les auteurs ont adressé de fausses confirmations de paiement émanant soi-disant du service en ligne PayPal pour faire croire aux victimes que le prix d’achat avait été payé, alors que tel n’était pas le cas, et se faire ainsi livrer les montres par transporteurs privés à des adresses postales fictives en France. A une reprise, le ou les auteurs ont par ailleurs prétexté un problème de transfert de l’argent par le service de paiement en ligne PayPal pour conduire le plaignant H.________ à leur verser sur un compte un montant total de 2'500 Euros au moyen de bons Prepaid Master Card (PCS), soit des bons permettant de recharger des cartes de crédit prépayées uniquement disponibles en France et liées à un numéro de téléphone cellulaire (P. 22 et 41). Par ces procédés frauduleux, le ou les auteurs ont ainsi acquis des montres pour un montant total de quelques 110'000 francs. Quinze personnes ont déposé plainte, dont A.. b) Saisi d’une première plainte déposée par un lésé domicilié à Etoy, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé d’ouvrir une instruction pénale contre inconnu pour escroquerie le 29 juillet 2014. c) S’agissant du plaignant A., il a mis en vente sur le site Internet www.anibis.ch, le 16 janvier 2015, trois montres de la marque Jaeger-LeCoultre pour un montant total de 43'700 francs. Suite à la parution de son annonce, il a échangé des courriels avec un certain [...], utilisateur de l’adresse [...]@gmail.com, qui indiquait souhaiter acquérir ces objets. Les 11 et 13 février 2015, A.________ a reçu deux faux courriels en provenance de l’adresse [...]@rocketmail.com l’informant que son compte PayPal – qu’il avait créé pour cette transaction – avait été crédité de 12'000 Euros, respectivement 30'000 Euros.
3 - Sans vérifier si les montants avaient effectivement été versés sur son compte Paypal, ce qui n’était en réalité pas le cas, A.________ a adressé, sous pli recommandé, via Colissimo, une montre à Mme [...], à [...] (France) et un colis contenant deux montres à Mme [...], à [...] (France). A.________ a déposé plainte le 23 février 2015 auprès de la police neuchâteloise (P. 29/2). Ensuite d’une procédure de fixation de for intercantonal, la plainte d’A.________ a été reprise par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte en application de l’art. 34 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). d) Le procureur a adressé des demandes d’entraide judiciaire internationale au Canada, en Espagne, aux Etats-Unis et en France en vue, principalement, d’identifier les titulaires des adresses électroniques utilisées par le ou les auteurs de ce qui semble être une escroquerie. Il ressort notamment des renseignements obtenus par le biais de la demande d’entraide judiciaire internationale adressée aux autorités françaises (P. 41) que B., né le [...] 1963, D., né le [...] 1972, et S.________, né le [...]1986, tous trois domiciliés en France, seraient les détenteurs des cartes prépayées sur lesquelles l’argent a été versé par l’une des parties plaignantes au moyen des bons PCS et que des retraits d’argent ont été faits à partir de ces comptes depuis Bamako, au Mali, aucune autre information n’ayant toutefois pu être obtenue. B.Par ordonnance du 15 août 2016, Ministère public de l’arrondissement de La Côte a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée, les investigations se poursuivant par ailleurs (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Dans son ordonnance, le procureur a considéré que les demandes d’entraide judiciaire internationale adressées en Espagne, au Canada, en France et aux Etats-Unis n’avaient pas permis d’identifier le ou
4 - les auteurs des escroqueries et qu’une suspension de la procédure s’imposait faute d’éléments permettant d’orienter de nouvelles investigations. C.Par acte du 20 août 2016, précisé et complété le 31 août 2016, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et à la poursuite des investigations. Dans le délai qui lui avait été imparti, A.________ a effectué un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour couvrir les frais et indemnités éventuels. Par lettre du 27 septembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a déclaré renoncer à déposer des déterminations. E n d r o i t :
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
5 - 2.Le recourant considère qu’une instruction pénale devrait être ouverte à l’encontre de [...] et que des investigations devraient être menées en vue d’identifier les personnes qui ont concrètement réceptionné les colis en France, envoyés sous plis recommandés. 2.1En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent ; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). La mission du ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies. Le ministère public doit avoir pris toutes les dispositions et entrepris toutes les mesures permettant d’identifier l’auteur de l’infraction avant de suspendre la procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 et ad art. 314 CPP). 2.2En l’occurrence, si le recourant confond la problématique de la non-entrée en matière avec celle de la suspension, il faut constater, avec ce dernier, que la suspension de la procédure paraît prématurée. A.________ relève en particulier et à juste titre qu’aucune mesure d’instruction n’a été entreprise afin d’établir qui avait concrètement réceptionné les colis contenant les montres, envoyés en France sous plis recommandés à des destinataires déterminés. En effet, les deux demandes d’entraide internationale adressées à la France (P. 18 et 26) portaient uniquement sur l’identification des titulaires des adresses électroniques et des détenteurs des cartes de crédit PCS prépayées. Il apparaît par ailleurs que des investigations pourraient être utilement
6 - conduites à égard de B., D. et S., comme le suggèrent d’ailleurs les autorités judiciaires françaises, ce d’autant que leurs cartes d’identité n’ont fait l’objet d’aucune déclaration de perte ou de vol (P. 41). Au vu de ce qui précède, des mesures d’investigation peuvent encore être entreprises afin d’identifier les auteurs de l’escroquerie dénoncée. Il appartiendra par conséquent au Ministère public de l’arrondissement de La Côte d’instruire plus avant la question du cheminement postal des colis adressés par A. et celle de l’éventuelle implication de B., D. et S.________ dans le cadre de cette affaire.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), par 660 fr. (six cent soixante francs), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 août 2016 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
7 - IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par R.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A., -M. K., -M. V., -M. N., -M. J., -M. L., -Mme W., -M. H., -Mme C., -Mme G., -M. Z., -Mme O., -M. X., -M. E., -Mme U.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :