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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.015827-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeBonjour
Art. 314 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 août 2016 par A.________
contre l’ordonnance de suspension rendue le 15 août 2016 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.015827-
JRU, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Entre les mois de mars 2014 et mars 2016, un ou des
inconnus, agissant notamment au moyen des adresses électroniques
[...]@gmail.com, [...]@gmail.com et [...]@gmail.com, se sont fait passer
pour des acheteurs auprès de particuliers qui vendaient des montres de
luxe sur le site Internet www.anibis.ch. Après quelques échanges de
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courriels, le ou les auteurs ont adressé de fausses confirmations de
paiement émanant soi-disant du service en ligne PayPal pour faire croire
aux victimes que le prix d’achat avait été payé, alors que tel n’était pas le
cas, et se faire ainsi livrer les montres par transporteurs privés à des
adresses postales fictives en France.
A une reprise, le ou les auteurs ont par ailleurs prétexté un
problème de transfert de l’argent par le service de paiement en ligne
PayPal pour conduire le plaignant H.________ à leur verser sur un compte
un montant total de 2'500 Euros au moyen de bons Prepaid Master Card
(PCS), soit des bons permettant de recharger des cartes de crédit
prépayées uniquement disponibles en France et liées à un numéro de
téléphone cellulaire (P. 22 et 41).
Par ces procédés frauduleux, le ou les auteurs ont ainsi acquis
des montres pour un montant total de quelques 110'000 francs. Quinze
personnes ont déposé plainte, dont A..
b) Saisi d’une première plainte déposée par un lésé domicilié à
Etoy, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé d’ouvrir
une instruction pénale contre inconnu pour escroquerie le 29 juillet 2014.
c) S’agissant du plaignant A., il a mis en vente sur le
site Internet www.anibis.ch, le 16 janvier 2015, trois montres de la marque
Jaeger-LeCoultre pour un montant total de 43'700 francs. Suite à la
parution de son annonce, il a échangé des courriels avec un certain [...],
utilisateur de l’adresse [...]@gmail.com, qui indiquait souhaiter acquérir
ces objets.
Les 11 et 13 février 2015, A.________ a reçu deux faux courriels
en provenance de l’adresse [...]@rocketmail.com l’informant que son
compte PayPal – qu’il avait créé pour cette transaction – avait été crédité
de 12'000 Euros, respectivement 30'000 Euros.
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Sans vérifier si les montants avaient effectivement été versés
sur son compte Paypal, ce qui n’était en réalité pas le cas, A.________ a
adressé, sous pli recommandé, via Colissimo, une montre à Mme [...], à
[...] (France) et un colis contenant deux montres à Mme [...], à [...]
(France).
A.________ a déposé plainte le 23 février 2015 auprès de la
police neuchâteloise (P. 29/2).
Ensuite d’une procédure de fixation de for intercantonal, la
plainte d’A.________ a été reprise par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte en application de l’art. 34 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
d) Le procureur a adressé des demandes d’entraide judiciaire
internationale au Canada, en Espagne, aux Etats-Unis et en France en vue,
principalement, d’identifier les titulaires des adresses électroniques
utilisées par le ou les auteurs de ce qui semble être une escroquerie.
Il ressort notamment des renseignements obtenus par le biais
de la demande d’entraide judiciaire internationale adressée aux autorités
françaises (P. 41) que B., né le [...] 1963, D., né le
[...] 1972, et S.________, né le [...]1986, tous trois domiciliés en France,
seraient les détenteurs des cartes prépayées sur lesquelles l’argent a été
versé par l’une des parties plaignantes au moyen des bons PCS et que des
retraits d’argent ont été faits à partir de ces comptes depuis Bamako, au
Mali, aucune autre information n’ayant toutefois pu être obtenue.
B.Par ordonnance du 15 août 2016, Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a suspendu la procédure pénale pour une
durée indéterminée, les investigations se poursuivant par ailleurs (I) et a
dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Dans son ordonnance, le procureur a considéré que les
demandes d’entraide judiciaire internationale adressées en Espagne, au
Canada, en France et aux Etats-Unis n’avaient pas permis d’identifier le ou
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les auteurs des escroqueries et qu’une suspension de la procédure
s’imposait faute d’éléments permettant d’orienter de nouvelles
investigations.
C.Par acte du 20 août 2016, précisé et complété le 31 août 2016,
A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre cette ordonnance en concluant implicitement à son
annulation et à la poursuite des investigations.
Dans le délai qui lui avait été imparti, A.________ a effectué un
dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour couvrir les frais et indemnités
éventuels.
Par lettre du 27 septembre 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a déclaré renoncer à déposer des
déterminations.
E n d r o i t :
- Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension
rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et 314 al. 5 CPP
qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de
recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton
de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; CREP 23 août 2016/554 consid. 1).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
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2.Le recourant considère qu’une instruction pénale devrait être
ouverte à l’encontre de [...] et que des investigations devraient être
menées en vue d’identifier les personnes qui ont concrètement
réceptionné les colis en France, envoyés sous plis recommandés.
2.1En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut
suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de
séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de
procéder. Avant de décider la suspension, le ministère public administre
les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent ; lorsque l’auteur
ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314
al. 3 CPP).
La mission du ministère public étant de mener à bien
l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du
principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester
exceptionnelle et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales
sont réunies. Le ministère public doit avoir pris toutes les dispositions et
entrepris toutes les mesures permettant d’identifier l’auteur de l’infraction
avant de suspendre la procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire du Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, nn. 6 et ad
art. 314 CPP).
2.2En l’occurrence, si le recourant confond la problématique de la
non-entrée en matière avec celle de la suspension, il faut constater, avec
ce dernier, que la suspension de la procédure paraît prématurée.
A.________ relève en particulier et à juste titre qu’aucune
mesure d’instruction n’a été entreprise afin d’établir qui avait
concrètement réceptionné les colis contenant les montres, envoyés en
France sous plis recommandés à des destinataires déterminés. En effet,
les deux demandes d’entraide internationale adressées à la France (P. 18
et 26) portaient uniquement sur l’identification des titulaires des adresses
électroniques et des détenteurs des cartes de crédit PCS prépayées. Il
apparaît par ailleurs que des investigations pourraient être utilement
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conduites à égard de B., D. et S., comme le
suggèrent d’ailleurs les autorités judiciaires françaises, ce d’autant que
leurs cartes d’identité n’ont fait l’objet d’aucune déclaration de perte ou
de vol (P. 41).
Au vu de ce qui précède, des mesures d’investigation peuvent
encore être entreprises afin d’identifier les auteurs de l’escroquerie
dénoncée. Il appartiendra par conséquent au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte d’instruire plus avant la question du
cheminement postal des colis adressés par A. et celle de
l’éventuelle implication de B., D. et S.________ dans le
cadre de cette affaire.
- En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 15
août 2016 annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte afin qu’il procède dans le sens des
considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), par
660 fr. (six cent soixante francs), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 15 août 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
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IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par
R.________ à titre de sûretés lui est restitué.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.,
-M. K.,
-M. V.,
-M. N.,
-M. J.,
-M. L.,
-Mme W.,
-M. H.,
-Mme C.,
-Mme G.,
-M. Z.,
-Mme O.,
-M. X.,
-M. E.,
-Mme U.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le
Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de
l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :