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TRIBUNAL CANTONAL
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RPE/01/14/0001199
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 novembre 2014
Composition : M. M A I L L A R D , juge unique
Greffier :M.Valentino
Art. 314 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2014 par et
C.K.________ contre la décision rendue le 10 juillet 2014 par le Préfet du
district Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause n° RPE/01/14/0001199, le
juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.B.K.________ et C.K.________ ont obtenu, le 28 juin 2012, un
permis de construire pour l'adjonction d'une lucarne sur leur chalet érigé
sur la parcelle n° [...] de la commune de [...].
Par décision du 22 mai 2014, la Municipalité de [...] a ordonné
aux prénommés la mise en conformité de la lucarne selon les plans mis à
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l'enquête publique, leur a imparti un délai au 1
er
octobre 2014 pour
l'exécution de ces travaux, sous peine de l'amende prévue à l'art. 292 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), et les a dénoncés
auprès du Préfet selon l'art. 5 LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai
2009; RSV 312.11).
Entendus en qualité de prévenus le 10 juin 2014 dans le cadre
de la procédure pénale ouverte contre eux par le Préfet pour infraction à
l'art. 130 LATC (Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du
4 décembre 1985; RSV 700.11), B.K.________ et C.K.________ ont admis les
faits, mais ont contesté avoir voulu contrevenir au règlement communal,
relevant qu'ils avaient fait confiance aux responsables des travaux.
Par acte du 20 juin 2014, ils ont, par leur défenseur, recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre la décision de la Municipalité de [...] du 22 mai 2014, concluant à
son annulation.
B.Par courrier du 30 juin 2014, ils ont demandé au Préfet la
suspension de la procédure pénale jusqu'à droit connu sur leur recours
interjeté auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal.
Par courrier du 10 juillet 2014, le Préfet du district Riviera –
Pays-d'Enhaut a informé les prévenus qu'il refusait de suspendre la
procédure pénale, considérant que celle-ci était indépendante de la
procédure administrative.
Par lettre du 14 juillet 2014, les recourants ont demandé au
Préfet de rendre une décision formelle avec indication des voies de droit.
Le Préfet n'a donné aucune suite ni réponse à ce courrier.
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C.Par acte du 18 juillet 2014, remis à la Poste le même jour,
B.K.________ et C.K.________ ont, par leur défenseur, recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre la décision du Préfet du 10 juillet
2014, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la procédure pénale ouverte contre eux
(RPE/01/14/0001199) soit suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure
administrative pendante devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (AC.2014.0232) et subsidiairement à son annulation.
Ils ont en outre requis l'effet suspensif. Cette requête a été
rejetée par ordonnance du Président de la Cour de céans du 21 juillet
Par lettre du 21 juillet 2014, les recourants ont informé la Cour
de céans qu'ils avaient, par courrier du même jour, fait opposition aux
ordonnances pénales du Préfet du 17 juillet 2014 les condamnant chacun
à une amende de 900 fr. pour infraction à la LATC, la peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende étant de 9
jours, et aux frais de la cause, par 100 francs.
Par courrier du 20 octobre 2014, le Ministère public a renoncé
à se déterminer, alors que le Préfet n'a pas réagi dans le délai de
détermination.
E n d r o i t :
1.
1.1En vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère
public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
En l'espèce, la correspondance adressée le 10 juillet 2014 par
le Préfet du district Riviera – Pays-d'Enhaut aux recourants refusant de
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suspendre la procédure pénale dirigée contre eux doit être assimilée à une
décision au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, quand bien même celle-ci ne
comporte aucune indication des voies de droit.
Ainsi, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), devant
l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de
B.K.________ et C.K.________ est recevable.
1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [Loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du
Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse, RSV 312.01]; Juge unique CREP 12 juin 2014/405; Juge unique
CREP 17 août 2013/524; Juge unique CREP 19 juin 2013/390 c. 1b).
2.1Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les
contraventions de droit fédéral et cantonal le Ministère public et le préfet
(art. 3 al. 2 LVCPP; cf. art. 17 al. 1 CPP).
L'infraction en cause est celle de l'art. 130 LATC. Cette
disposition précise que la poursuite a lieu conformément à la LContr. L’art.
10 al. 1 LContr indique que sauf disposition contraire de la LContr, le CPP
est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et
communal. Ainsi, faute de disposition contraire, l'art. 314 CPP et la
jurisprudence qui en découle s'appliquent.
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Aux termes de cette disposition, le ministère public peut
suspendre une instruction, notamment lorsque l’issue de la procédure
pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin.
Une telle suspension se justifie si le résultat de l'autre procédure peut
véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale
suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des
preuves dans cette même procédure (TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 c.
2.1; TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 c. 3.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 13 ad art. 314 CPP).
2.2.En l'espèce, les recourants invoquent, dans le cadre du recours
interjeté contre la décision de la Municipalité de [...] du 22 mai 2014, la
licéité et la régularité des travaux de construction de la lucarne sur leur
chalet (cf. P. 12 du bordereau produit avec le recours). La Cour de droit
administratif et public sera donc amenée à se prononcer sur cette
question, dont dépend également une éventuelle responsabilité des
recourants au sens de l'art. 130 LATC, aux termes duquel celui qui
contrevient à la présente loi, aux règlements d'application tant cantonaux
que communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements,
est passible d'une amende de deux cents francs à deux cent mille francs
(al. 1). Pour ce motif, le Préfet aurait dû, conformément à l'art. 314 al. 1
let. b CPP, suspendre la procédure pénale ouverte contre les recourants
jusqu'à droit connu sur le recours déposé par ces derniers contre la
décision de la Municipalité.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision du Préfet du 10 juillet 2014 réformée en ce sens que la procédure
RPE/01/14/0001199 est suspendue jusqu'à droit connu sur la cause
AC.2014.0232 pendante devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, étant précisé que si la procédure administrative venait
à se prolonger, au point d'entraîner un risque de prescription de la
contravention à l'art. 130 LATC, il appartiendra au Préfet de reprendre la
procédure pénale (cf. à ce sujet TF 1B_421/2012 précité c. 2.3).
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Les frais d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]) seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S'agissant des dépens réclamés par les recourants, il
appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon les
art. 429 al. 1 ou 432 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à
l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 21 mars
2013/155 c. 3 et les références citées; CREP 22 août 2012/568 et la
référence citée).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 10 juillet 2014 du Préfet du district de la Riviera
– Pays-d’Enhaut est réformée en ce sens que la procédure
RPE/01/14/0001199 est suspendue jusqu'à droit connu sur la
cause AC.2014.0232 pendante devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal.
III. Les frais du présent arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Pierre-Yves Baumann, avocat (pour B.K.________ et C.K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Préfet du district Riviera – Pays-d'Enhaut,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :