351 TRIBUNAL CANTONAL 254 PE14.015594-STL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeMirus
Art. 118, 119, 136, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 mars 2015 par B.________ contre l’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 19 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.015594-STL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 23 janvier 2015, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour insoumission à une décision de l’autorité. Elle lui reprochait de ne pas avoir respecté, durant la période comprise entre le mois d’octobre 2014 et le 21 janvier 2015, l’interdiction qui lui avait été faite, par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 novembre 2014,
2 - de prendre contact avec elle ou de l’approcher, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ notamment pour insoumission à une décision de l’autorité, d’autres faits, qu’il n’est pas nécessaire d’exposer pour la compréhension du présent arrêt, étant également reprochés au prénommé. B.a) Dans le cadre de sa plainte pénale, B.________ a sollicité la désignation de l’avocate Joëlle Zimmermann comme conseil juridique gratuit. b) Par ordonnance du 19 mars 2015, le procureur a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a relevé, d’une part, que la plaignante n’avait produit aucune pièce attestant de son indigence et, d’autre part, qu’elle ne s’était pas constituée partie plaignante demanderesse au civil et qu’elle n’avait dès lors pas l’intention de faire valoir des prétentions civiles à l’encontre du prévenu. Par conséquent, les conditions de l’art. 136 al. 1 CPP n’étaient pas remplies. C.Par acte du 31 mars 2015, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite, comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de l’avocate Joëlle Zimmermann, lui soit octroyée, et à la désignation de cette dernière comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir et l’avocate Joëlle Zimmermann étant désignée comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.
3 - E n d r o i t : 1.Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0] ; Harari/ Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 1 er mai 2013/362 c. 1 et les références citées). Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). Au vu de la teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles. Dans la mesure où le
4 - recourant ne fait pas valoir de telles prétentions, il ne peut fonder sa requête sur l'art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 c. 2.1.1 et les réf. citées). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) et ainsi le demandeur au civil – qui s'est formellement annoncé dans le respect des art. 118 et 119 CPP – bénéficie d'une certaine souplesse (TF 1B_254/2013 précité c. 2.1.2 et les réf. citées). 2.2L’art. 118 al. 2 CPP, qui dispense l’auteur d’une plainte pénale de la déclaration expresse nécessaire à la constitution de partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP), vaut uniquement en qualité de demandeur au pénal. S’il veut également agir comme demandeur au civil, l’auteur de la plainte pénale doit le préciser conformément à l’art. 119 al. 2 let. b CPP. Le choix donné au lésé par l’art. 119 al. 2 CPP, ainsi qu’il ressort des termes de la loi, est alternatif et non exclusif. Le lésé peut limiter sa constitution de partie plaignante au procès à seule fin de soutenir l’action pénale, par exemple lorsqu’il n’est pas encore en mesure de quantifier son dommage, ou restreindre sa constitution de partie plaignante au volet civil, tout comme il peux choisir d’englober les deux aspects dans sa déclaration (JT 2013 III 188 c. 2c/aa et les réf. citées ; CREP 18 juillet 2013/469 c. 2c/aa et les réf. citées). 2.3En l’espèce, la constitution de partie plaignante comme demanderesse au pénal de la recourante dans la présente procédure n'est
5 - pas remise en cause. Cela étant, si la recourante voulait agir comme demanderesse au civil, elle aurait dû le préciser dans sa plainte conformément à l’art. 119 al. 2 CPP, le dépôt de celle-ci valant uniquement constitution de partie plaignante demanderesse au pénal. Or, il y a lieu de constater que la recourante n’a pas spécifié, dans sa plainte, sa volonté de se constituer partie plaignante demanderesse au civil. Par conséquent, les conditions auxquelles l’art. 136 CPP subordonne l’octroi de l’assistance judiciaire pour la partie plaignante, comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit, ne sont pas réunies. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le procureur a rejeté la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par la recourante. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 19 mars 2015 confirmée. La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme de la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure devant la Cour de céans doit également être rejetée pour les motifs exposés ci-dessus et parce que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (CREP 18 octobre 2013/654 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 mars 2015 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Joëlle Zimmermann, avocate (pour B.), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :