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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.015594-STL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 118, 119, 136, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 mars 2015 par
B.________ contre l’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire gratuite
pour la partie plaignante rendue le 19 mars 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.015594-STL, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 23 janvier 2015, B.________ a déposé plainte pénale contre
A.________ pour insoumission à une décision de l’autorité. Elle lui
reprochait de ne pas avoir respecté, durant la période comprise entre le
mois d’octobre 2014 et le 21 janvier 2015, l’interdiction qui lui avait été
faite, par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 novembre 2014,
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de prendre contact avec elle ou de l’approcher, sous la menace de la
peine prévue à l’art. 292 CP.
Le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre
A.________ notamment pour insoumission à une décision de l’autorité,
d’autres faits, qu’il n’est pas nécessaire d’exposer pour la compréhension
du présent arrêt, étant également reprochés au prénommé.
B.a) Dans le cadre de sa plainte pénale, B.________ a sollicité la
désignation de l’avocate Joëlle Zimmermann comme conseil juridique
gratuit.
b) Par ordonnance du 19 mars 2015, le procureur a rejeté la
requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil
juridique gratuit (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le
sort de la cause (II).
Le procureur a relevé, d’une part, que la plaignante n’avait
produit aucune pièce attestant de son indigence et, d’autre part, qu’elle
ne s’était pas constituée partie plaignante demanderesse au civil et
qu’elle n’avait dès lors pas l’intention de faire valoir des prétentions civiles
à l’encontre du prévenu. Par conséquent, les conditions de l’art. 136 al. 1
CPP n’étaient pas remplies.
C.Par acte du 31 mars 2015, B.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que
l’assistance judiciaire gratuite, comprenant l’assistance d’un conseil
juridique gratuit en la personne de l’avocate Joëlle Zimmermann, lui soit
octroyée, et à la désignation de cette dernière comme conseil juridique
gratuit pour la procédure de recours et, subsidiairement, à l’annulation de
l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère
public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir et
l’avocate Joëlle Zimmermann étant désignée comme conseil juridique
gratuit pour la procédure de recours.
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E n d r o i t :
1.Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance
judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art.
393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS
312.0] ; Harari/ Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136
CPP ; CREP 1
er
mai 2013/362 c. 1 et les références citées).
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision
du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde
entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante
pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la
partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse
pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance
judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c).
Au vu de la teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, le législateur a
sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant
peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que
le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de
sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en
priorité pour défendre ses conclusions civiles. Dans la mesure où le
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recourant ne fait pas valoir de telles prétentions, il ne peut fonder sa
requête sur l'art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 c. 2.1.1
et les réf. citées).
Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses
conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP et les
motive par écrit; elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer
(art. 123 al. 1 CPP). La constitution de partie plaignante devant être
opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en
lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient à un stade où le lésé n'est pas
nécessairement en mesure d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi,
notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à
l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP).
Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au
plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) et ainsi le demandeur
au civil – qui s'est formellement annoncé dans le respect des art. 118 et
119 CPP – bénéficie d'une certaine souplesse (TF 1B_254/2013 précité c.
2.1.2 et les réf. citées).
2.2L’art. 118 al. 2 CPP, qui dispense l’auteur d’une plainte pénale
de la déclaration expresse nécessaire à la constitution de partie
plaignante (art. 118 al. 1 CPP), vaut uniquement en qualité de demandeur
au pénal. S’il veut également agir comme demandeur au civil, l’auteur de
la plainte pénale doit le préciser conformément à l’art. 119 al. 2 let. b CPP.
Le choix donné au lésé par l’art. 119 al. 2 CPP, ainsi qu’il ressort des
termes de la loi, est alternatif et non exclusif. Le lésé peut limiter sa
constitution de partie plaignante au procès à seule fin de soutenir l’action
pénale, par exemple lorsqu’il n’est pas encore en mesure de quantifier son
dommage, ou restreindre sa constitution de partie plaignante au volet
civil, tout comme il peux choisir d’englober les deux aspects dans sa
déclaration (JT 2013 III 188 c. 2c/aa et les réf. citées ; CREP 18 juillet
2013/469 c. 2c/aa et les réf. citées).
2.3En l’espèce, la constitution de partie plaignante comme
demanderesse au pénal de la recourante dans la présente procédure n'est
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pas remise en cause. Cela étant, si la recourante voulait agir comme
demanderesse au civil, elle aurait dû le préciser dans sa plainte
conformément à l’art. 119 al. 2 CPP, le dépôt de celle-ci valant
uniquement constitution de partie plaignante demanderesse au pénal. Or,
il y a lieu de constater que la recourante n’a pas spécifié, dans sa plainte,
sa volonté de se constituer partie plaignante demanderesse au civil. Par
conséquent, les conditions auxquelles l’art. 136 CPP subordonne l’octroi de
l’assistance judiciaire pour la partie plaignante, comprenant la désignation
d’un conseil juridique gratuit, ne sont pas réunies.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le procureur a
rejeté la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par la
recourante.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance du 19 mars 2015 confirmée.
La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire sous la
forme de la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure
devant la Cour de céans doit également être rejetée pour les motifs
exposés ci-dessus et parce que le recours apparaissait d’emblée dénué de
chances de succès (CREP 18 octobre 2013/654 et les références citées).
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 19 mars 2015 est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique
gratuit pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de B..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Joëlle Zimmermann, avocate (pour B.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :