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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.015551-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 février 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 173 ch. 1, 174 ch. 1, 303 ch. 1 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2015 par
A.V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6
janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la
cause n° PE14.015551-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Les époux divorcés K.________ et A.V.________ ont pour enfant
commun B.V.________, né le 29 août 2003, sur lequel le père exerce un
droit de visite partagé. Les parties sont en litige sur les effets accessoires
du divorce, s’agissant notamment de l’autorité parentale conjointe et de la
garde alternée sur l’enfant.
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b) Avant le divorce déjà, soit dans un procédé déposé dans le
cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale
ouverte le 4 mai 2009, l’épouse, agissant sous la plume de sa mandataire
professionnelle, l’avocate C., avait relevé que l’époux avait « fait
preuve de son comportement violent et dangereux (...), ajoutant que la
sécurité de l’enfant n’était « (...) pas garantie lorsqu’il se trouv[ait] seul
avec son père » et qu’elle avait dû quitter le domicile conjugal « [d]u fait
des menaces de mort déjà proférées par son époux à son encontre, pour
se protéger et protéger son fils (...) » (P. 5/1, p. 3).
Ensuite d’une plainte pour infractions contre l’honneur
déposée par A.V. à raison de ces assertions, une instruction pénale
a été ouverte contre K.________ (P. 5/1). A.V.________ a également déposé
plainte contre C.________ pour atteinte à l’honneur. Comparaissant comme
prévenue à l’audience du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte le 19 septembre 2013, assistée de sa mandataire, K.________ a retiré
ses allégations, en présentant ses excuses au plaignant. C.________ en a
fait de même. Les plaintes dirigées contre les deux intéressées ont en
conséquence été retirées par convention homologuée (P. 5/2).
Le 16 mai 2014, la psychologue [...] a signalé la situation de
l’enfant à l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (P. non
numérotée sous P. 11/2c et P. 6). Il ressort en substance de ce
signalement que l’enfant aurait subi des maltraitances physiques et
psychiques de la part de son père, dont il aurait dit avoir « très peur ». Il
paraît en outre découler de ce signalement que la psychologue s’est
également fondée sur l’un au moins des entretiens qu’elle aurait eus avec
la mère, qu’elle dit « très impliquée ».
A la suite de ce signalement, la Justice de paix du district de
Nyon a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juin 2014,
notamment suspendu le droit de visite d’A.V.________ sur son fils
B.V.________ (I), ouvert une enquête en fixation du droit de visite, dont elle
a confié le mandat au Service de protection de la jeunesse, unité
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3 -
d’évaluation (II), et ordonné une expertise pédo-psychiatrique sur l’enfant
B.V.________ et dont elle a confié le mandat au Dr [...], à Gland, à son
défaut à la Dresse [...], à Gland (III) (P. 17).
A la suite de ce signalement également, le Tribunal de
première instance de la République et canton de Genève a, par
ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juin 2014, notamment
suspendu le droit de visite d’A.V.________ sur l’enfant B.V.________ (I) et dit
que l’ordonnance déploierait ses effets jusqu’à l’exécution de la nouvelle
décision qui serait rendue après l’audition des parties (III) (P. 5/8).
Divers rapports de droit civil entre parties (à savoir en
particulier l’autorité parentale conjointe et la garde alternée) ont fait
l’objet d’un arrêt rendu le 22 novembre 2013 par la Cour de justice de la
République et canton de Genève, contre lequel B.V.________ a recouru
devant le Tribunal fédéral. K., intimée au recours, a été invitée à
se déterminer sur celui-ci. Sous la plume de sa mandataire
professionnelle, l’avocate C., elle a déposé un mémoire le 6 juin
- Ce procédé comportait notamment le passage suivant :
« Récemment, à la faveur d’un changement justifié de psychologue,
B.V.________ a eu l’occasion de s’exprimer librement. Ses propos ont donné
lieu à un signalement pour mineur en danger dans son développement
dont Madame K.________ ou son conseil ne sont nullement l’initiateur. Il
semble en effet que Monsieur A.V.________ se livre sur son fils à des
violences et des maltraitances » (P. non numérotée sous P. 11/2, p. 8).
c) Le 23 juillet 2014, A.V.________ a déposé plainte pénale
contre son épouse ainsi que contre l’avocate C., pour calomnie,
subsidiairement diffamation, respectivement dénonciation calomnieuse et
induction de la justice en erreur (P. 4).
Il faisait grief à K. d’avoir rapporté à la psychologue, de
manière selon lui attentatoire à son honneur, qu’il aurait commis des actes
de maltraitance au préjudice de l’enfant B.V.________, d’une part, et qu’il
se serait livré à des actes de violence domestique, perpétrés devant
l’enfant au préjudice de son épouse d’alors, d’autre part. Il reprochait à
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4 -
C.________ d’avoir repris ces dernières assertions à son compte alors
qu’elle représentait K.________ à l’occasion du dépôt du mémoire de
réponse dans le litige en matière civile opposant les parties devant le
Tribunal fédéral, signé par elle le 6 juin 2014. Le plaignant relevait enfin
que ces différentes assertions auraient eu pour effet « d’instrumentaliser
la justice » (P. 4, p. 7).
d) [...] a été entendue par le Procureur le 18 novembre 2014
en qualité de témoin dans la procédure ouverte ensuite de la plainte
d’A.V.________ déposée le 23 juillet 2014. La psychologue a confirmé avoir
rencontré K.________ à plusieurs reprises, seule ou avec son fils, depuis le
16 décembre 2013 (PV aud. 1, spéc. lignes 49-66). En particulier, le 30
avril 2014, l’enfant est venu à la consultation « avec un cahier dans lequel
il avait écrit plusieurs choses », s’agissant notamment, de « coups de pied
aux fesses » mentionnés au regard de la date du 25 avril 2014; la
psychologue a en outre relevé que le cahier intime mentionnait des
« coups de poing dans le bras et dans le dos (de l’enfant, réd.) », ainsi
qu’un « épisode d’étranglement » de la mère par le père. Elle n’a pas tiré
de photocopie du cahier (PV aud. 1, lignes 58-62 et 80-83). Elle a confirmé
que K.________ lui avait rapporté des épisodes de violence à son préjudice
et à celui de son fils (PV aud. 1, lignes 89-99 et 179).
e) La plainte du 23 juillet 2014 a été précisée par courriers des
25 novembre et 5 décembre 2014 (P. 21 et 26). Dans le premier de ces
procédés, le plaignant a relevé que l’avocate C.________ n’aurait « (...) pas
hésité à plaider en proférant des allégations très graves dont elle
connaissait pourtant la fausseté, ayant elle-même participé à l’audience
pénale du 19 septembre 2013 devant le Tribunal de police au cours de
laquelle elle a[vait] par ailleurs présenté des excuses à M. A.V.________
pour lesdites allégations. (...) ».
B.Par ordonnance du 6 janvier 2015, le Procureur a refusé
l’entrée en matière concernant la plainte dirigée contre l’avocate
C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
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Le magistrat a considéré que l’avocate n’avait pas eu
connaissance du caractère erroné de ses allégations, sa mandante
paraissant lui avoir dit de manière constante avoir été victime de
violences physiques de la part de son ex-mari. De surcroît, l’avocate avait
abordé ces aspects en relation avec l’établissement des faits en faisant
valoir la position de sa mandante.
C.Le 23 janvier 2015, B.V., représenté par son conseil de
choix, a recouru contre l’ordonnance du 6 janvier 2015, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation, ordre étant donné au Ministère
public de poursuivre l’action pénale à l’encontre de l’avocate C. à
raison d’infractions aux art. 173, 174, 303 et/ou 304 CP (Code pénal; RS
311.0).
Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours.
E n d r o i t :
1.Approuvée par le Procureur général le 9 janvier 2015,
l’ordonnance attaquée a été notifiée au plaignant, par son conseil, par pli
mis à la poste le 12 janvier suivant. Interjeté le 23 janvier 2015, le recours
l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une
ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (art. 393 al. 1
let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP; CREP 23 décembre 2014/916 c. 1; CREP 9 décembre 2014/874 c.
1). Répondant aux formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
ainsi recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
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Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP; cf. aussi
c. 3.2 ci-dessous) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de
la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c)
(TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
3.1En l’espèce, le recourant soutient que l’avocate C.________ ne
saurait se prévaloir de sa bonne foi, dès lors qu’elle aurait articulé « des
faits attentatoires à l’honneur du recourant et dont elle ne [pouvait] pas
ne pas savoir qu’ils [étaient] faux puisqu’elle l’avait elle-même reconnu en
retirant des propos similaires précédemment tenus » (recours, p. 7).
3.2.1Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui
qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une
telle accusation ou un tel soupçon. A teneur de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend
coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations,
aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de
telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.
Selon l'art. 303 ch. 1 CP, se rend coupable de dénonciation
calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime
ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir
contre elle une poursuite pénale, ou celui qui, de toute autre manière,
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aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture
d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente.
3.2.2Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues.
L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme
un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la
personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1;
ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). La diffamation suppose une
allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 c.
2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle
a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la
répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme
méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou
à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 c. 1a). Pour
apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder
non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une
interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non
prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 c.
2.1.3). Les parties à un procès ou l’avocat qui se limitent à ce qui est
nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement
blessantes, ne tombent pas sous le coup de l’art. 173 CP, l’acte étant licite
selon l’art. 14 CP (ATF 131 IV 154, JT 2007 IV 3; ATF 118 IV 248 c. 2c;
ATF 116 IV 211, JT 1992 IV 83; ATF 107 IV 34 c. 4a; Dupuis/
Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP,
Bâle 2012, n. 52 ad art. 173 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal
annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.11 ad art. 14 CP; de Werra,
L’avocat et la diffamation [Der Anwalt und die üble Nachrede, traduit de
l’allemand], in : L’avocat suisse, n° 70, décembre 1980, p. 14). L’avocat
qui utilise le terme « pas légal » en plaidoirie, terme justifié par le mandat
de la cause, ne tombe pas non plus sous le coup de cette infraction (ATF
131 IV 154). Ainsi, le moyen formulé dans une procédure judiciaire selon
lequel la partie adverse n’aurait pas respecté la loi et n’aurait pas tenu ses
engagements n’est pas en soi attentatoire à l’honneur de son destinataire,
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à défaut de quoi il pourrait être impossible de plaider (CREP 30 janvier
2015/77 c. II.3.3).
3.2.3L’intérêt juridiquement protégé par l’art. 303 CP est à la fois
l’honneur des particuliers et l’administration de la justice (Dupuis et alii,
op. cit., n. 1 ad art. 303 CP). La connaissance, par l’auteur, de l’innocence
de la victime recouvre la notion de connaissance de la fausseté de ses
allégations sous l’angle de la calomnie (Dupuis et alii, op. cit., n. 23 ad art.
303 CP). La dénonciation calomnieuse prime la calomnie (Dupuis et alii,
op. cit., n. 31 ad art. 303 CP).
3.3Dans le cas particulier, l’avocate C.________ a expressément
évoqué des actes de violence domestique qui auraient été commis par le
plaignant. On ne saurait, du moins en l’état, écarter a priori l’hypothèse
que l’avocate ait eu connaissance de la fausseté de ses allégations,
puisqu’elle avait retiré de semblables assertions à l’audience du Tribunal
de police de l’arrondissement de La Côte du 19 septembre 2013, en
présentant des excuses au plaignant (ch. IV de la convention
homologuée). Par identité de motifs, on ne saurait par avance affirmer que
les écrits incriminés étaient justifiés par la défense des intérêts de la
mandante, donc licites au regard de l’art. 14 CP. Cela étant, il n’en est pas
moins plausible que des faits nouveaux soient survenus dans l’intervalle,
respectivement que l’avocate ait eu depuis lors connaissance de faits
antérieurs, ce d’autant que l’enfant, dont les dires sont sujets à
interprétation, peut avoir été influencé. L’usage de l’adverbe
« récemment » dans le mémoire du 6 juin 2014 en relation avec des
confidences du fils du recourant (P. non numérotée sous P. 11/2, p. 8, déjà
citée) pourrait indiquer que l’enfant aurait révélé des faits qui étaient
inconnus de sa mère en 2013, respectivement postérieurs à l’audience du
tribunal de police. Quoi qu’il en soit, seule une instruction pourra établir si
les éléments constitutifs d’une infraction contre l’honneur au préjudice du
plaignant sont réalisés.
La notion de connaissance de la fausseté des allégations selon
l’art. 174 CP recouvrant celle de connaissance de l’innocence de la victime
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au sens de l’art. 303 CP, les motifs retenus sous l’angle de l’infraction de
calomnie doivent l’être mutatis mutandis quant à celle de dénonciation
calomnieuse.
Il appartient ainsi au Procureur d’ouvrir une instruction.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le
dossier étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte
pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, ce dernier
aura la possibilité, à la fin de la procédure, de formuler ses prétentions
auprès de l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16
avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II.L’ordonnance du 6 janvier 2015 est annulée.
III.Le dossier est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
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IV.Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Nicolas Jeandin, avocat (pour A.V.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :