351 TRIBUNAL CANTONAL 493 PE14.015533-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeAlvarez
Art. 319 al. 1 let. b, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juillet 2015 par E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.015533- MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 22 juillet 2014, E.________ a déposé plainte contre son mari, P.. Il en ressort les éléments suivants : entre le mois de novembre 2012 et le mois d’avril 2013, P. aurait saisi le bras de son épouse à trois reprises et aurait levé sa main en faisant mine de la frapper.
2 - Le 23 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre P.________ en raison des faits précités. Par courrier du 14 janvier 2015, E.________ a produit diverses lettres de connaissances et de membres de la famille. Entendu le 11 mars 2015, P.________ a contesté avoir eu un comportement humiliant, injurieux ou menaçant à l’égard de son épouse. Il a en outre expliqué avoir convenu avec son épouse dans le cadre des négociations du divorce, par gain de paix, de ne plus s’approcher du domicile conjugal à moins de 500 mètres (P. 21/2). Entendue ce même jour, E.________ a reproché à son mari de lui avoir infligé de la violence psychologique durant plusieurs années et d’avoir été verbalement abusif avec elle notamment en la critiquant, en l’interrompant lorsqu’elle parlait, en lui criant dessus, en lui reprochant d’avoir trop de paires de chaussures, en la traitant de menteuse, et d’avoir arrêté de jouer au golf avec elle. Elle a précisé avoir été choquée par le départ de son mari en juin 2013, sans qu’il ait pris la peine de l’avertir. Ces événements auraient eu pour conséquence une atteinte à la confiance en soi et à la perte de l’estime de soi-même. E.________ a en outre reproché à P.________ de s’être approprié la somme de 20'000 fr. lui appartenant. B.Par ordonnance du 11 juin 2015, approuvée par le Procureur général le 16 juin 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour voies de fait qualifiées et injure (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Dans sa motivation, le Procureur a relevé que E.________ n’avait pas apporté la preuve des violences physiques subies – s’agissant des épisodes où P.________ l’aurait saisie à trois reprises aux avant-bras et aurait levé la main en faisant mine de vouloir la frapper – , lesquelles
3 - étaient contestées par son époux, ce d’autant plus qu’elle avait finalement indiqué ne pas avoir fait l’objet de maltraitance physique, mais de maltraitance psychologique (P. 27/2). Les injures reprochées n’étaient au surplus pas suffisamment caractérisées, sans compter qu’aucune plainte n’avait été déposée en temps utile pour ces faits. En ce qui concerne les violences psychologiques, elles n’étaient pas démontrées à satisfaction de droit et aucune mesure d’instruction n’était de nature à démontrer la réalité des allégations de E.. Pour le surplus, le Ministère public a estimé que nombreux griefs formulés par la plaignante s’inscrivaient dans un contexte de divorce conflictuel et ne relevaient pour la plupart pas du droit pénal. En ce qui concerne l’appropriation de 20'000 fr., le Procureur a mis en exergue un échange de courriels duquel il ressortait que la plaignante était au courant de ce transfert d’argent, qu’elle ne s’y était pas opposée et qu’elle avait de son propre chef procédé au dernier versement de 10'000 fr., précisant au surplus que ce genre de question relevait des modalités de la séparation des parties. C.Par acte du 3 juillet 2015, E. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède à un complément d’instruction. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
4 - Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 et art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante allègue des violences psychologiques durant plusieurs années qui l’auraient amenée à être hospitalisée et à cesser toute activité professionnelle. Elle sollicite devant la Cour de céans diverses mesures d’instruction comprenant son audition, celle de ses médecins traitants et des personnes ayant fourni un témoignage écrit, ainsi qu’une évaluation psychologique ou psychiatrique de son époux.
2.2 2.2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
5 - procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). 2.2.2Aux termes de l’art. 123 CP (Code pénal; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelles ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le chiffre 2 de l’alinéa 2 prévoit une poursuite d’office si l’auteur est le conjoint de la partie plaignante et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce. Les lésions corporelles simples peuvent concerner des atteintes à l’intégrité corporelle, mais également des atteintes à la santé physique ou psychique. L’art. 123 CP concerne les pathologies psychiques lorsqu’elles revêtent une certaine importance. D’après la jurisprudence, il faut tenir compte du genre et de l’intensité de l’atteinte, d’une part, et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Un simple trouble passager du sentiment de bien-être ne suffit pas. Par contre, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut caractériser des lésions corporelles. On ne doit néanmoins pas tenir compte de la sensibilité particulière de la victime, mais se référer aux effets que pourrait produire l’atteinte en cause sur une personne moyenne placée dans une situation identique, en prenant en considération l’âge de la personne visée, son état de santé et le contexte social dans lequel elle évolue. Le fait de provoquer une dépression peut être qualifié de lésions corporelles (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n.
6 - 7 ad art. 123 CP et les références cités ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 11-14 ad art. 123 CP). 2.3Dans le cas d’espèce, les violences psychologiques au sens de la jurisprudence citée par la recourante ne sont pas établies. En effet, l’ensemble des comportements reprochés à son mari, à savoir de la perturber par un sourire étrange à son égard, de l’interrompue à chaque fois qu’elle disait quelque chose, de la critiquer sur ses faits et gestes ainsi que sur ses relations, de lui reprocher d’avoir trop de paires de chaussures, d’arrêter de jouer au golf avec elle, de cesser d’assumer ses responsabilités à la maison – à savoir notamment l’entretien de la piscine –, de lui mentir, d’avoir une maîtresse, d’avoir des problèmes de communication et de ne pas tenir compte de ses souhaits pour la question de la vente de la maison (PV aud. 2, P. 4), ne sont pas des éléments constitutifs d’une infraction pénale. Il ressort du rapport de [...], psychologue de la recourante, du 6 décembre 2015 que cette dernière se sentait triste, déprimée, frustrée, en colère et n’avait aucune estime de soi. Il apparaît dans ce rapport que P.________ a également vécu un épisode de déprime, selon ce qui a été relaté par la recourante, durant lequel il a pris du poids, a cessé de jouer au golf – sa passion – ainsi que toute activité avec elle. Ces sentiments et réactions sont classiques lors d’une séparation. Pour ce qui est des mesures d’instruction, celles-ci n’ont jamais été sollicitées durant l’enquête pénale. La recourante a déjà été entendue par le Procureur et un rapport médical a déjà été produit. Quant aux auditions des différents témoins ayant déposé par écrit dans la procédure, on ne voit pas lequel pourrait apporter des éléments pertinents pour la présente procédure. La question d’une éventuelle évaluation psychologique de P.________ ne se pose pas. Il apparaît que la recourante confond manifestement les procédures en matière civile liées à la procédure de divorce et la procédure pénale. 2.4Ainsi, l’appréciation du Ministère public, à laquelle se réfère la Cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En
7 - effet, l’ensemble de ces éléments ne démontre rien d’autre que les aléas d’un conflit conjugal assez classique. Certes, il paraît indéniable que la recourante, vivant dans un milieu privilégié, n’a pas supporté l’échec de sa relation. Il ne ressort néanmoins pas du dossier que l’on soit face à des violences psychiques de nature à fonder des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP. 3.En définitive, le recours déposé par E.________ doit être rejeté et l’ordonnance de classement du 11 juin 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 juin 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de E.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Susannah Maas Antamoro de Céspedes, avocate (pour E.) -Mme Astrid Von Bentivegni Schaub, avocate (pour P.) -Ministère public central et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :