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TRIBUNAL CANTONAL
647
AM14.015458/DS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Glauser
Art. 85 et 133 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2017 par
V.________ contre le prononcé rendu le 21 août 2017 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Côte dans la cause
n° AM14.015458/DS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par courriers des 22 juillet et 20 août 2014, le Service
juridique du groupe [...] a adressé deux dénonciations au Ministère public
de l'arrondissement de La Côte. Il ressort de celles-ci qu'V.________ aurait
insulté et menacé des agents de train à deux reprises, les 25 avril et 30
mai 2014.
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2 -
b) Par ordonnance pénale du 4 septembre 2014, le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné V.________
à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à 30 fr. le jour pour injure et
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
Cette ordonnance pénale a été adressée sous pli recommandé
du même jour à la prévenue, à l'adresse [...]. Elle est venue en retour avec
la mention "non réclamé" (P. 6).
c) Par courrier du 14 août 2017, l'avocat Benjamin Schwab,
agissant pour V., a formé opposition à l'ordonnance précitée et a
requis sa désignation en qualité de défenseur d'office de V.. Il a
précisé que celle-ci avait été incarcérée en raison de la condamnation du 4
septembre 2014, après avoir été interpellée par un agent de police à
Lausanne le 9 août 2017 et que, selon ses dires, elle n'aurait jamais reçu
ladite ordonnance pénale (P. 7).
Le 16 août 2017, le Ministère public a maintenu son
ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de
police de l'arrondissement de La Côte pour qu'il statue sur la recevabilité
de l'opposition (P. 8).
Par courrier du 21 août 2017 adressé à ce tribunal, l'avocat
Benjamin Schwab a renouvelé sa requête tendant à sa désignation comme
défenseur d’office et a exposé que l'adresse à laquelle avait été envoyée
l'ordonnance pénale du
4 septembre 2014 était celle de la mère de la prévenue, chez laquelle elle
ne résidait pas à l'époque de l’envoi et que celle-ci n'était nullement en
état de prendre les disposition nécessaires à une élection de domicile pour
notification, en raison d'hospitalisations et de mesures civiles dont elle
avait fait l'objet, dont des placements à des fins d'assistance.
-
3 -
B.Par prononcé du 21 août 2017, le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l'opposition à
l'ordonnance pénale du 4 septembre 2014 formée le 14 août 2017 par
l’avocat Benjamin Schwab pour V.________ (I), a dit que cette ordonnance
pénale était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais
(III). Il a notamment considéré que l'ordonnance litigieuse avait été
notifiée à l'adresse que la prévenue avait elle-même communiquée dans
le cadre de la procédure et que, le pli n'ayant pas été retiré dans le délai
de garde, l'ordonnance était réputée notifiée, dans la mesure où
l'opposante savait qu'elle faisait l'objet d'une procédure pénale et devait
donc faire en sorte de prendre connaissance d'une décision éventuelle.
Par avis du 24 août 2017, le Président du Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte a notamment informé l'avocat Benjamin
Schwab qu'il lui apparaissait qu'il n'était pas compétent pour le désigner
en qualité de défenseur d'office de la prévenue, n'ayant pas été
valablement saisi et la procédure s'étant terminée par l'ordonnance
pénale, sous réserve d'une décision contraire de l'autorité de recours.
C.Par acte du 4 septembre 2017, V.________ a, par l'intermédiaire
de l'avocat Benjamin Schwab, recouru contre ce prononcé en concluant
principalement à sa réforme en ce sens que l'opposition formée le 4 août
2017 contre l'ordonnance pénale du 4 septembre 2014 soit déclarée
recevable et la cause renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de
La Côte pour complément d'instruction au sens de l'art. 355 al. 1 CPP.
Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance pénale
litigieuse et au renvoi de la cause au Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Elle a en outre requis la désignation de l'avocat Benjamin
Schwab en qualité de défenseur d'office pour l'ensemble de la procédure
d'opposition.
Le 13 septembre 2017, dans le délai fixé à cet effet, le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte a relevé que, compte tenu
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4 -
du fait que la dénonciation émanait d'un tiers et que l'intéressée n'avait
pas été formellement entendue ni informée de l'ouverture d'une
procédure pénale à son encontre, il apparaissait que son recours était bien
fondé.
Quant au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, il
n'a pas déposé de déterminations sur le recours dans le délai qui lui a été
fixé.
E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
2
e
éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 30 mai 2017/359; CREP
9 septembre 2016/605).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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1.2En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par la prévenue, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. A teneur de
l’art. 85 al. 3,
1
re
phrase, CPP, le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au
destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize
ans vivant dans le même ménage.
Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé
notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les
sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la
personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition
reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient
avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse le 1
er
janvier 2011 (TF 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.2; TF
6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.2; cf. ATF 130 III 396 consid.
1.2.3). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un
prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties
de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de
faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure
puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec
une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît
avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la
procédure (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1;
ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La personne concernée doit s'attendre à la
remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une
instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_281/2012 du 9 octobre
2012 consid. 1.1;
TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid 2.1; Schmid, Schweizerische
- 6 -
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd., 2013, n. 9 ad art. 85 CPP ;
Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure
pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 85 CPP). Ainsi, un prévenu informé
par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de
prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est
partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce
cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un
prononcé (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.2;
TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1; TF 6B_158/2012 du 27
juillet 2012 consid. 2.1).
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une
procédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification
d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son
domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne
néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de
garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui
adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas
échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les
autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF
139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées; TF 6B_704/2015 du 16
février 2016 consid. 2.3).
2.2En l’espèce, la recourante fait valoir que l’adresse à laquelle
l’ordonnance pénale a été envoyée était celle de sa mère, chez qui elle ne
résidait pas, qu’elle faisait d’ailleurs déjà l’objet d’une curatelle de portée
générale à cette époque et que l’ordonnance pénale n’avait pas été
envoyée à son curateur à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles
du canton de Vaud (ci-après : OCTP).
En l'occurrence, l’ordonnance pénale a été adressée à la
prévenue par pli recommandé du 4 septembre 2014, à l’adresse [...] qui
était celle de sa mère. Le Tribunal de police a retenu que la prévenue
avait elle-même indiqué cette adresse dans le cadre de la procédure.
Cependant, aucun élément au dossier ne permet de parvenir à une telle
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conclusion. En effet, même si les deux dénonciations des [...]
(P. 4 et 5) mentionnent cette adresse, on ne peut pas en déduire que
celle-ci aurait été communiquée par la prévenue aux agents de train,
d'autant moins qu'il ressort desdites dénonciations que cette dernière a
refusé de coopérer à ces deux contrôles. Ainsi, les [...] ont dénoncé
V.________ au Ministère public en indiquant que son adresse était [...] et ce
dernier a immédiatement rendu l’ordonnance pénale litigieuse, qu’il a
envoyée à l’adresse indiquée par les [...], sans entendre cette dernière. Il
n'est toutefois pas établi que l’ordonnance pénale aurait été adressée au
domicile de la prévenue ni à un domicile de notification désigné par la
partie elle-même (cf. art. 87 al. 2 CPP).
Au surplus, comme l'a relevé le Ministère public dans ses
déterminations, V.________ a été dénoncée par un tiers et elle n'a pas été
entendue dans le cadre de cette procédure avant que l'ordonnance pénale
du
4 septembre 2014 soit rendue. Il s'ensuit qu'elle ne pouvait pas savoir
qu'une instruction pénale avait été ouverte à son encontre, qu'elle ne
devait pas s'attendre à recevoir une décision de l’autorité pénale et qu’elle
n’avait pas à prendre les mesures utiles afin de s'assurer de recevoir des
actes judiciaires. Partant, les conditions posées par la jurisprudence ne
sont pas réunies et la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP ne
peut pas s’appliquer. Il s’ensuit que la notification de l'ordonnance pénale
du 4 septembre 2014 n'était pas valable. Par conséquent, l’opposition
formée le 14 août 2017, alors que la recourante avait été arrêtée le 9 août
2017 par la police apparemment sur la base de cette ordonnance pénale
dont elle déclare qu’elle n’avait pas connaissance jusque-là, n’est pas
tardive. Il convient en conséquence de reprendre la procédure
d’opposition conformément aux art. 355 ss CPP.
3.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le
prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition formée le 4 août
2017 par V.________ contre l'ordonnance pénale du 4 septembre 2014 est
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recevable et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède conformément à l’art. 355
CPP.
3.2L’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
3.3La recourante a requis la désignation d’office de son défenseur
pour l'ensemble de la procédure d'opposition. Il y a lieu d’admettre
partiellement cette requête en ce sens que Me Benjamin Schwab est
désigné en qualité de défenseur d’office d’V.________ pour la procédure de
recours et son indemnité fixée à
540 fr. plus 43 fr. 20 de TVA, soit un total de 583 fr. 20.
Pour le surplus, la Cour de céans n'est pas compétente pour
désigner un défenseur d'office à la prévenue pour l'ensemble de la
procédure d'opposition, dès lors qu'elle n'est pas la direction de ladite
procédure (art. 133 al. 1 CPP in fine).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 21 août 2017 est réformé en ce sens que
l'opposition formée par V.________ contre l'ordonnance pénale
rendue le 4 septembre 2014 par le Ministère public de
l'arrondissement de
La Côte est recevable.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède conformément
à
l'art. 355 CPP.
-
9 -
IV. L'avocat Benjamin Schwab est désigné en qualité de défenseur
d'office d'V.________ pour la procédure de recours et son
indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs
et vingt centimes).
V. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes)
sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Benjamin Schwab, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
-
10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :