351 TRIBUNAL CANTONAL 26 PE14.015424-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 février 2016
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 310 CPP; 303 CP Statuant sur le recours interjeté le 30 octobre 2015 par U.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 octobre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.015424-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. V.________ qui exécutait une peine de réclusion à vie pour l'assassinat de son épouse, a été libéré conditionnellement le 6 mai 2011. Le 11 décembre 2013, il a été auditionné par le Collège des Juges d'application des peines dans le cadre de la révocation de sa libération
2 - conditionnelle. Entendue avec une voisine nommée [...] sa fille U.________ a précisé que V.________ lui apparaissait tantôt comme un père, tantôt comme un criminel, soit comme un individu imprévisible dont elle voulait rester à distance pour se protéger elle et sa famille. Le 12 décembre 2013, V.________ a déposé une plainte pour diffamation et faux témoignage contre la voisine prénommée et contre sa fille U.. Il leur a reproché d'avoir tenu des propos mensongers et attentatoires à son honneur lors de l'audience de la veille (cause PE14.000168-ECO). Par ordonnance du 8 janvier 2014, le Procureur général a décidé de ne pas entrer en matière. Par arrêt du 21 janvier 2014 (CREP 21 janvier 2014/67), la cour de céans a, notamment, considéré qu'un éventuel faux témoignage n'était pas d'emblée exclu et a renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction sur la base des faits dénoncés par V. Entendue le 20 juin 2014 (PV aud. 1) au sujet de son témoignage devant le Collège des Juges d'application des peines, U.________ a précisé : "[...] Si j'emploie le mot "criminel" c'est parce que mon père a tué ma mère. Il a d'ailleurs été condamné de ce fait. Par cette phrase, je voulais indiquer que mon père peut avoir deux visages ; par moment, il est aimable et détendu et souriant, à d'autres, il a un regard méchant [...]". Par ordonnance du 10 novembre 2014 à ce jour exécutoire, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure dirigée contre U.________ et[...] pour diffamation et faux témoignage. Il a considéré qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir à l'encontre des prévenues une quelconque intention délictueuse. Rien n'indiquait qu'elles auraient donné des informations fausses durant leurs auditions respectives et au vu des explications fournies par U.________, le terme "criminel" n'était pas attentatoire à l'honneur du plaignant.
3 - b) La présente cause (PE14.015424-LAE) a été ouverte par la plainte déposée le 15 juillet 2014 par [...] et U.________ contre V.________ pour dénonciation calomnieuse. Elles lui ont reproché d'avoir, dans sa plainte du 12 décembre 2013, proféré de fausses accusations destinées à leur nuire. B.Par ordonnance du 6 octobre 2015, notifiée le 20 octobre 2015, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a décidé de ne pas entrer en matière. Il a considéré qu'aucun élément ne permettait d'établir que V.________ n'avait pas ressenti les déclarations des plaignantes devant le Juge d'application des peines comme attentatoires à son honneur ou mensongères à son égard, de sorte que l'infraction de dénonciation calomnieuse ne pouvait pas être retenue, l'intention faisant défaut. C.Par acte mis à la poste le 30 octobre 2015, U.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au procureur pour qu'il poursuive l'instruction. Par détermination du 5 février 2016, V.________ a conclu au rejet du recours. Par courrier du 9 février 2016, l'autorité de céans a communiqué cette écriture au Ministère public. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20
4 - al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 consid. 2a), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
5 - consid. 3.2). Dans de tels cas, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 consid. 2a). En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1248; CREP 23 novembre 2011/517 consid. 2a). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 2.2L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (TF 6B_591/2009 du 1 er février 2010 consid. 3.1.1). La dénonciation doit porter sur la commission d’une infraction pénale (Dupuis et alii, op. cit., n. 7 ad art. 303 CP et les réf. cit.).
6 - Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e
éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP, p. 591 ; ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 consid. 1). 2.3En l'espèce,V.________ ne mentait pas lorsque, le 11 décembre 2013, elle a soutenu avoir peur des réactions du prévenu, qu'elle voyait tantôt comme un père et tantôt comme un criminel. Elle savait que son père avait tué sa mère, qu'il avait été jugé et condamné pour cela. Le terme "criminel" qu'elle avait employé dans ce contexte n'était donc pas attentatoire à l'honneur de V.. Cela ressort de l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 10 novembre 2014, après avoir entendu les précisions données par U. (cf. supra, p. 2). Il semble ainsi que V.________ savait que sa fille était innocente lorsqu'elle a prononcé ces mots devant le Juge d'application des peines, mais il en a pris ombrage, tenant le qualificatif de criminel pour "déplacé" dès lors qu'il estimait avoir "payé" sa dette (cf. son recours du 9 janvier 2013 [recte : 2014] auprès de la cour de céans, où il dénonce également le fait que la justice aurait fait preuve de partialité en privilégiant la version des faits de [...] plutôt que la sienne en considérant son passé judiciaire). Sa détermination du 5 février 2016 va dans le même sens, le prévenu se référant cette fois au fait que les événements "auxquels U.________ fait sans doute allusion datent de plus de 30 ans". C'est dans cet esprit que le prévenu paraît avoir déposé la plainte litigieuse. Au vu de ces circonstances, on ne pouvait pas d'emblée considérer que les éléments constitutifs d'une infraction à l'art. 303 CP ou les conditions à l'ouverture d'une action pénale n'étaient manifestement pas réunis. Les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP n'étant pas remplies, c'est à tort que le Ministère public a refusé d'entrer en matière.
7 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance de non-entrée en matière du 6 octobre 2015 annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il instruise la plainte déposée le 15 juillet 2014. U.________ obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce, du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). S'agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra, le cas échéant, à cette dernière d'adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l'autorité pénale compétente selon l'art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 6 octobre 2015 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pourU.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
Me Jean Lob, avocat (pour V.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :