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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.015292-KBE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 157 ch. 1 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2014 par
R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22
août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause n° PE14.015292-KBE, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 21 juillet 2014, R.________ a déposé plainte pénale contre
P.________ et les époux B.Q.________ et A.Q.________ pour usure (P. 4). Il a
exposé que, le 15 mai 2006, les susnommés lui auraient fait signer une
convention de participation pour un montant de 530'000 fr., qu’il lui
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auraient remis. Sur cette somme, 215'000 fr. auraient été confiés par
B.Q.________ et 315'000 fr. par P.. Selon la convention, le plaignant
devait «faire fructifier» ces capitaux pour une durée de deux ans, soit
jusqu’au 15 mai 2008, par la vente d’objets d’art. Il s’obligeait en outre à
verser annuellement un montant de 63'000 fr. à P. et de 43'000 fr.
à B.Q.________ au titre de «rendement de participation». Il était en outre
expressément tenu au remboursement du capital avancé à l’échéance du
contrat (P. 5/36). Le plaignant a précisé que, s’il s’était «laissé faire, face à
leurs menaces», c’était qu’il «étai[t] tellement faible car [il] déprimai[t]
devant la menace de mise en poursuite et de mise en faillite» (P. 4, ch.
75).
En outre, le 1
er
février 2008, B.Q.________ et son épouse ont
proposé au plaignant de signer une nouvelle convention de participation,
rédigée par eux-mêmes, lui proposant une avance de 60'000 fr. pour la
participation à l’obtention d’un certificat d’authentification d’un plâtre
original de [...]. Si le certificat n’était pas obtenu à l’échéance du 31 juillet
2008, le plaignant était tenu envers eux à une pénalité de 10 % net sur
l’avance, soit 6'000 fr. (P. 5/47).
Le 30 août 2011, P.________ et B.Q.________ ont réclamé au
plaignant un solde de 255'000 fr. sur le capital et 157'000 fr. d’intérêt,
ainsi qu’un solde de 215'000 fr. sur le capital et 138'000 fr. d’intérêts
respectivement, au titre de la convention du 15 mai 2006, le mettant en
demeure de payer les sommes en question d’ici au 30 septembre 2011 (P.
5/45).
Le 21 octobre 2010 et le 12 mars 2012 respectivement,
P.________ et les époux B.Q.________ ont introduit des poursuites contre le
plaignant sur la base des conventions incriminées (P. 5/45 et 46). Ils ont
produit dans sa faillite (P. 5/51, 52 et 58). Le failli a contesté ces
productions, excipant de leur caractère selon lui usuraire (P. 4, ch. 92)
b) Le plaignant a soutenu en droit que les éléments constitutifs
de l’infraction d’usure étaient réunis au vu du taux des intérêts annuels
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auxquels il était tenu, soit 20 % des capitaux avancés. Il a en outre fait
valoir que les comportements incriminés contreviendraient à la législation
économique cantonale (P. 4).
B.Par ordonnance du 22 août 2014, le Procureur a refusé
d’entrer en matière sur la plainte d’R.________ (I) et a laissé les frais à la
charge de l’Etat (II).
Le magistrat a considéré que les éléments constitutifs de
l’infraction d’usure n’étaient pas réunis. Il a retenu que le plaignant n’avait
pas établi que P., B.Q. et A.Q.________ eussent exploité une
situation de faiblesse de sa part, soit la gêne, la dépendance,
l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement. Il a ajouté que le
plaignant était rompu au monde des affaires en sa qualité de commerçant
d’œuvres d’art. Au surplus, le Procureur a estimé que la poursuite d’une
éventuelle infraction, soit une contravention à la loi cantonale du 31 mai
2005 sur l’exercice des activités économiques (LEAE; RSV 930.01), était
prescrite au regard du droit fédéral.
C.Le 5 septembre 2014, R.________ a recouru contre l’ordonnance
du 22 août 2014, en concluant à son annulation et, implicitement, à ce
qu’une instruction pénale soit ouverte sur la base des faits dénoncés dans
sa plainte.
Le Procureur a renoncé à se déterminer sur le recours.
E n d r o i t :
1.Approuvée par le Procureur général le 26 août 2014,
l’ordonnance attaquée a été notifiée au plaignant par pli mis à la poste le
lendemain. Interjeté le 5 septembre 2014, le recours l’a été dans le délai
légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en
matière du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie
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plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; CREP 9 décembre
2014/874 c. 1). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est ainsi recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
3.1L’infraction de droit fédéral expressément invoquée par le
recourant est celle d’usure, réprimée par l’art. 157 CP (Code pénal; RS
311.0). A teneur de l’art. 157 ch. 1 CP, celui qui aura exploité la gêne, la
dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement
d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-
même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages
pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan
économique, de même que celui qui aura acquis une créance usuraire et
l'aura aliénée ou fait valoir, sera puni d'une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La disproportion entre prestation et contreprestations doit
avoir pour cause la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la
victime. L’auteur doit ainsi avoir exploité cette situation de faiblesse qui a
amené la victime à fournir ou promettre un avantage pécuniaire.
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L’infraction est consommée dès que le lésé accorde ou promet à l’usurier
les avantages pécuniaires (Dupuis/Geller/Monnier/
Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, nn.
27 et 28 ad art. 157 CP).
3.2Le recourant fait valoir que la rémunération des capitaux
confiés prévue par les conventions des 15 mai 2006 et 1
er
février 2008 est
exorbitante et qu’il n’aurait pas consenti à passer ces accords s’il n’avait
pas été en situation de faiblesse (recours, ch. 52 s.). Il ajoute que, le 28
décembre 2008, les époux A.Q.________ l’auraient dépouillé de 46 tableaux
et de 15 bouteilles peintes pour un montant de 24'175 fr. au titre de sa
dette découlant des conventions en cause, alors même que la valeur réelle
de ces œuvres était, selon lui, de 201'700 fr. (recours, ch. 47 s.). Le
montant usurairement obtenu par les créanciers sous la forme d’œuvres
d’art et d’espèces ne saurait, selon lui, être inférieur à 525'525 fr.
(recours, let. b, p. 13).
3.3Un dividende annuel de 106'000 fr. sur un capital de 530'000
fr. représente un intérêt de 20 %. Ce taux est objectivement exorbitant
par rapport au marché des capitaux en Suisse (cf. ATF 130 IV 106 c. 7.2;
ATF 92 IV 132, JT 1966 IV 116; TF 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 c.
4.1). Il en va de même de la rémunération du capital prévue par l’accord
du 1
er
février 2008, soit 10 % sur six mois. Un tel retour sur investissement
ne saurait toutefois être qualifiés d’usuraire que pour autant qu’il y ait eu
exploitation de la faiblesse du débiteur, élément constitutif objectif de
l’usure (Dupuis et alii, op. cit., nn. 2 ss ad art. 157 CP). Le plaignant voit
une telle exploitation dans la dation en paiement à laquelle il aurait été
contraint alors qu’il était aux abois. En l’état, cet élément paraît étayé
notamment par la teneur particulièrement comminatoire d’au moins un
courriel adressé au débiteur par P.________ (cf. P. 5/56), étant ajouté que
l’état dépressif allégué par le plaignant n’est pas invraisemblable a priori.
On pourrait dès lors envisager une composante usuraire dans les
pressions croissantes exercées au fil du temps par les créanciers sur un
débiteur à leur merci. Encore faut-il, en outre, qu’il y ait eu disproportion
flagrante entre prestations et contreprestations, à savoir que les œuvres
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que le plaignant aurait été obligé de céder aient été d’une valeur très
supérieure aux créances ainsi recouvrées en tout ou en partie. On ne
saurait acquérir de conviction à cet égard sans l’avis d’un spécialiste en
peinture et en arts plastiques. Cela suppose au préalable une liste fiable
décrivant les tableaux et objets divers en cause.
Il y a donc matière à instruire les faits dénoncés. Pour le
surplus, le plaignant ne soutient plus sérieusement que les relations
d’affaires ici en cause procéderaient d’une violation de la législation
économique cantonale. Il peut toutefois être relevé d’office, avec le
Procureur, que la contravention de droit cantonal (art. 99 LEAE) apparaît
prescrite au regard de l’art. 109 CP.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance de non-entrée en matière étant annulée. Le dossier de la
cause sera renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois pour
qu’il procède dans le sens des considérants.
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Les frais de la procédure de recours, limités en l’espèce à
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 22 août 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Gaspard Couchepin, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-
8 -
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :