352 TRIBUNAL CANTONAL 96 PE14.015103-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 février 2015
Composition : M. M E Y L A N, juge unique Greffier :M.Ritter
Art. 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2014 par T.________ contre le prononcé rendu le 18 septembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.015103-TDE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 26 septembre 2013, la Préfecture de Lausanne a constaté que T.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la LCR (I), l’a condamné à une amende de 300 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (III) et a mis les frais, par 100 fr., à sa charge (IV).
2.1En application de l’art. 354 CPP, le prévenu qui n’est pas d’accord avec l’ordonnance pénale rendue contre lui peut y faire opposition. Si le Ministère public décide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait
4 - défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. 2.2Le tribunal de police a considéré que, le prévenu ayant fait défaut à l’audience sans être excusé ni se faire représenter, son opposition devait être réputée retirée. Pour sa part, le recourant fait valoir qu’il était à l’étranger du 11 juillet au 8 août 2014 (date de son retour) et qu’il n’avait donc pas eu connaissance de la date de l’audience faute d’avoir été en mesure de retirer la citation à comparaître (recours, ch. II.7 et II.8). Le fait allégué est étayé par pièces (P. 9/2/10). 2.3Dans un arrêt du 20 mars 2014 (ATF 140 IV 82), le Tribunal fédéral a considéré que, sauf abus de droit, la fiction légale selon laquelle l’opposition est réputée retirée en cas de défaut sans excuse ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation et des conséquences du défaut (c. 2.7). Dans le cas particulier, le délai de garde de sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, applicable aux communications des autorités pénales expédiées par lettre signature (art. 85 al. 4 let. a CPP), était échu lors du retour du prévenu de l’étranger le 8 août 2014. Il était donc impossible au destinataire du pli de prendre connaissance de la citation à comparaître du 25 juillet 2014 avant son retour, faute d’avoir pu la retirer à l’office postal. Aucun élément n’étaye que le prévenu aurait agi de mauvaise foi. Il n’était ainsi en mesure ni de comparaître, ni de s’excuser de son défaut. La fiction de l’art. 356 al. 4 CPP ne peut dès lors s’appliquer. Il appartient donc au tribunal de police d’entrer en matière sur l’opposition, soit de statuer sur le fond sous la réserve d’un éventuel motif d’irrecevabilité qui serait donné par ailleurs. A cette fin, l’opposant devra être derechef cité à comparaître. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé du 18 septembre 2014 annulé. Le dossier sera renvoyé au
5 - Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Pour ce qui est des dépens, requis, ils ne sauraient être alloués, dans la mesure où le présent arrêt ne met pas fin à la procédure judiciaire, dont le recourant demande bien plutôt la poursuite. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 18 septembre 2014 est annulé. III. Le dossier est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :
6 - Du Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Olivier Bastian, avocat (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :