351 TRIBUNAL CANTONAL 515 PE14.015049-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 juillet 2018
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juin 2018 par C.________ contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 13 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.015049-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 21 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre un nommé B.N.________, pour infraction et contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121). Ce dernier a admis être consommateur de marijuana, mais a contesté avoir été détenteur des stupéfiants découverts dans le local qu’il
2 - utilisait; il a mis en cause son frère, A.N.. Lors d'une perquisition au domicile de ce dernier effectuée le 21 juillet 2014, une somme de 23'000 fr. en plusieurs coupures a été découverte, ainsi qu'une arme à feu avec silencieux et plusieurs téléphones portables. L'instruction a ainsi été étendue contre A.N., pour infraction grave, subsidiairement infraction et contravention à la LStup. Entendu en cours d'enquête, A.N.________ a reconnu effectuer, depuis plus de six mois, des transports de marijuana pour le compte d'un tiers, identifié en la personne de C., ressortissant français au bénéfice d'un permis B. Il l'a notamment mis en cause pour lui avoir remis, de janvier à juillet 2014, 50 kg de stupéfiants afin que cette drogue soit livrée à différents revendeurs, notamment à Lausanne, Genève, Nyon et Versoix. L'instruction a ainsi été étendue à C., également pour infraction grave, subsidiairement infraction et contravention à la LStup. La cause est inscrite au rôle sous la référence PE14.015049-MMR. b) Le 28 mars 2018, le Centre de Coopération Policière et Douanière a informé la Procureure que C.________ était incarcéré en France depuis le 5 février 2018 et que sa sortie était prévue pour le 12 mai 2020. Le même jour, l'Office fédéral de la justice a en outre fait part à la magistrate de ce qu'aucune extradition ni aucun prêt n'était envisageable, dès lors que le prévenu était un ressortissant français. B.Par ordonnance du 3 avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné la disjonction du cas du prévenu C.________ et sa reprise dans le cadre de l'enquête PE18.006322-MMR (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Statuant sur recours de C.________, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 14 mai 2018 (n° 346), admis le recours et annulé l'ordonnance du 3 avril 2018, motif pris du défaut de motivation de cette décision.
3 - Statuant en reprise de cause, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a, par ordonnance du 13 juin 2018, disjoint le cas du prévenu C.________ de la cause PE14.015049-MMR (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). D.Par acte du 28 juin 2018, C.________, représenté par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin que celui-ci procède à la clôture de l'enquête simultanément à l'égard des trois prévenus. Le recourant a déposé une écriture complémentaire le 10 juillet 2018. Il a produit des pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 Une ordonnance par laquelle le ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 2 décembre 2015/788). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont
2.1Consacrant le principe dit de l'unité de la procédure, l'art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans le but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contradictoires (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd. Bâle 2016, n. 2 ad art. 30 CPP; CREP 7 décembre 2016/828).
La disjonction doit être fondée sur des motifs concrets et objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 29 consid. 3.2). A titre d'exemple, la doctrine cite notamment la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées; Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP; CREP 30 janvier 2015/74; CREP 7 décembre 2016/828).
Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de causes en application du principe de l'équité du procès garanti à l'article 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (ATF 116 la 305, JdT 1992 IV 63; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 30 CPP).
2.3 Pour sa part, le recourant fait valoir d’abord qu’il devrait être jugé en contradictoire, puisque les faits sont contestés et que les versions des prévenus divergent les unes des autres. Il soutient ensuite qu’il disposerait assez rapidement de congés qui lui permettraient de comparaître devant les juges suisses. Il se prévaut enfin d’une violation du principe de la célérité, dès lors qu’il s’écoulerait une longue période jusqu’à son jugement en France. 2.4En l'espèce, la situation personnelle du recourant l’empêche de comparaître devant des juges suisses. D’une part, détenu en France jusqu’à un terme dont l’échéance est prévue en 2020, il ne pourra se rendre volontairement en Suisse, étant précisé que l’on ne saurait présumer que l’audience de jugement coïncide avec un congé carcéral; qui plus est, il apparaît peu vraisemblable qu’il soit autorisé à entrer et à résider en Suisse le moment venu, son permis B étant susceptible de n’être pas renouvelé dans l’intervalle. D’autre part, ressortissant français, il ne saurait être extradé ou prêté par les autorités de son pays, comme l’a indiqué l'Office fédéral de la justice. Qui plus est, s’il était jugé par défaut en Suisse, la peine ne pourrait pas être exécutée, sauf pour les autorités françaises à déclarer le jugement suisse exécutoire sur territoire français, ce qui ne saurait être présumé. On ne saurait admettre que la procédure
6 - dirigée contre deux prévenus soit, indirectement, soumise à de tels aléas, spécifiques à un troisième. Pour le reste, les autorités judiciaires françaises apparaissent à l’évidence à même d’apprécier en toute indépendance les motifs de fond; en particulier, le recourant pourra requérir sa confrontation avec A.N.________ devant les juges français s’il entend contredire les mises en cause dont il fait l’objet de la part de ce dernier, tant il est vrai que l’administration contradictoire des preuves constitue un principe essentiel de la procédure pénale déduit du droit international. A toutes fins utiles, l’on rappellera que l’art. 6 CEDH ne va pas jusqu’à permettre au prévenu de choisir le for pénal de la cause dirigée contre lui. La disjonction ne porte dès lors à l’évidence pas atteinte aux droits du recourant en procédure. Enfin, c’est en vain que le recourant se prévaut du principe de célérité consacré à l’art. 5 CPP. En effet, ce principe s’applique tout autant à l’égard des autorités chargées de la poursuite pénale contre les deux autres prévenus, aucun des trois co-prévenus n’ayant priorité sur les autres. Il apparaît donc que le cas du recourant diffère de celui des deux autres prévenus dans la mesure décrite ci-dessus, qui justifie qu’il soit disjoint de l’enquête. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 13 juin 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 13 juin 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stefan Disch, avocat (pour C.), -Me Cédric Thaler, avocat (pour A.N.), -M. B.N., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :