351 TRIBUNAL CANTONAL 346 PE14.015049-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 mai 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 29, 30, 80 CPP et 29 al. 2 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 16 avril 2018 par Z.________ contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 3 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.015049-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 21 juillet 2014, une instruction pénale a été ouverte contre B.N.________, locataire d’un local duquel s’échappait une forte odeur de chanvre. Ensuite d'une perquisition de ce local, une quantité importante de marijuana a été trouvée. Le prénommé a admis être consommateur, mais a contesté que les stupéfiants découverts lui appartenaient; il a
2 - notamment expliqué utiliser le local avec son groupe de musique, dont faisait partie son frère A.N.. Lors d'une perquisition au domicile de ce dernier, une somme de 23'000 fr. en plusieurs coupures a été découverte, ainsi qu'une arme à feu avec silencieux et plusieurs téléphones portables. Une instruction pénale a également été ouverte contre ce dernier. Entendu en cours d'enquête, il a reconnu effectuer, depuis plus de six mois, des transports de marijuana pour le compte d'un tiers, identifié en la personne de Z., ressortissant français au bénéfice d'un permis B. Il l'a notamment mis en cause pour lui avoir remis, en six mois, 50 kg de stupéfiants pour que cette marchandise soit remise à différents revendeurs, notamment à Lausanne, Genève, Nyon et Versoix. Z.________ a été arrêté et entendu par le Ministère public le 25 juillet 2014, puis a été placé en détention provisoire. Il est prévenu d'infraction grave, subsidiairement d'infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Lors d'une audition de confrontation entre ce dernier et A.N.________ le 20 octobre 2014, le second a admis que son activité délictuelle était plus importante que ce qu'il avait précédemment admis, et notamment qu'en réalité il n'avait pas fait de transports pour le compte de Z.________ mais agi pour son compte en se fournissant auprès de Z., pour des quantités moins importantes. Quant au prénommé, il s'est défendu d'avoir vendu des stupéfiants à A.N.. Z.________ a été relaxé à l'issue de cette audition et l'instruction a été étendue contre A.N.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le 28 mars 2018, le Centre de Coopération Policière et Douanière a informé la Procureure que Z.________ était incarcéré en France depuis le 5 février 2018 et que sa sortie était prévue pour le 12 mai 2020. Le même jour, l'Office fédéral de la justice a en outre informé cette dernière qu'aucune extradition ni aucun prêt n'était envisageable, dès lors que le prénommé était un ressortissant français.
3 - B.Par ordonnance du 3 avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné la disjonction du cas du prévenu Z.________ et sa reprise dans le cadre de l'enquête PE18.006322-MMR (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Cette ordonnance contient pour unique motivation que le cas de l'intéressé est distinct de celui des autres prévenus et que la disjonction de la procédure le concernant permettrait de simplifier la procédure sans nuire aux autres concernés. C.Par acte du 16 avril 2018, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il procède à la clôture de l'enquête simultanément à l'égard des trois prévenus. Dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations sur le recours. Le prévenu A.N.________ en a fait de même. E n d r o i t :
1.1 Une ordonnance par laquelle le ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 2 décembre 2015/788). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Consacrant le principe dit de l'unité de la procédure, l'art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans le but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contradictoires (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; Moreillon et al., Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd. Bâle 2016, n. 2 ad art. 30 CPP; CREP 7 décembre 2016/828).
La disjonction doit être fondée sur des motifs concrets et objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile. A titre d'exemple, la doctrine cite notamment la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées; Bertossa, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP; CREP 30 janvier 2015/74; CREP 7 décembre 2016/828).
Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de causes en application
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
2.3 En procédure pénale, selon l'art. 80 CPP, les prononcés doivent être rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). L’indemnité due au titre des honoraires et des débours de son mandataire sera fixée compte tenu d’une durée d’activité utile de trois heures, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP),
7 - débours inclus, plus un montant correspondant à la TVA, par 69 fr. 30, et arrêtée à 969 fr. 30. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 3 avril 2018 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes) est allouée à Z.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stefan Disch, avocat (pour Z.), -Me Cédric Thaler, avocat (pour A.N.), -M. B.N.________, -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :