351 TRIBUNAL CANTONAL 737 PE14.014951-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. a, 229 al. 3, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2014 par G.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 24 septembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.014951-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 20 juillet 2014, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre G.________, appréhendé la veille et soupçonné d’avoir tenté de s’introduire par effraction dans un appartement.
2 - Par ordonnance du 22 juillet 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 octobre 2014. Par ordonnance pénale du 29 août 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné G., pour agression, tentative de vol, tentative de violation de domicile, dommages à la propriété et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20), à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction de 42 jours de détention provisoire, peine complémentaire à celles prononcées les 30 août 2013 et 10 février 2014, le condamné étant maintenu en détention provisoire jusqu’à l’entrée en force de l’ordonnance pénale, celle-ci valant titre de détention en l’absence d’opposition. Le 8 septembre 2014, G. a fait opposition contre cette ordonnance pénale, que le Ministère public a décidé de maintenir. B.Le 15 septembre 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a demandé la mise en détention pour des motifs de sûreté de G.. Par ordonnance du 24 septembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de G. (I) et en a fixé la durée maximale au 17 décembre 2014 (II). C.Le 25 septembre 2014, G.________ a interjeté recours contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale en demandant implicitement sa mise en liberté provisoire. Invités à se déterminer, le Tribunal des mesures de contrainte et le Ministère public ont l’un et l’autre, respectivement les 2 et 3 octobre 2014, conclu au rejet du recours. E n d r o i t :
3 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). b) En l’espèce, c’est à tort que le recourant conteste l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes. Les présomptions de culpabilité découlent en effet des déclarations du recourant, qui a admis la tentative de vol et de dommages à la propriété du 19 juillet 2014 à Lausanne. L’intéressé a été reconnu par le plaignant et la police a retrouvé sur les lieux des objets suspects, tels que des gants et divers outils, ainsi qu’un cylindre de serrure dans sa poche. Quant à l’agression,
4 - le recourant a été reconnu par un témoin et il est mis en cause par ses comparses et l’un de ses complices. 3.Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). b) En l’espèce, il ressort des auditions par la police et par le procureur des 19 et 20 juillet 2014 que le recourant n’a pas d’emploi ou d’autres ressources financières quelconques, qu’il vit grâce à l’argent remis par une amie, qu’il n’a pas d’attachse avec la Suisse et que sa demande d’asile a été rejetée. Le fait qu’il aurait désormais une adresse en Suisse ne suffit pas à créer une attache solide et ne garantit en rien qu’il se présente devant ses juges. Bien réel, le risque de fuite justifie la détention pour des motifs de sûreté du recourant. 4.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
5 -
b) En l’espèce, au moment où le Tribunal des mesures de contrainte a rendu l’ordonnance attaquée, le recourant se trouvait en détention provisoire depuis 68 jours. Le 10 décembre 2014, date fixée pour l’audience de jugement devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, il aura donc subi 145 jours de détention avant jugement. Or le Ministère public l’a condamné le 29 août 2014 à une peine privative de liberté de 100 jours. On saurait admettre dans ces conditions qu’il doive s’attendre, de la part du tribunal de police, au prononcé d’une peine privative de liberté largement supérieure à celle infligée par le procureur. Cela étant, il appert qu’il reste au recourant à exécuter une peine privative de liberté de 75 jours infligée par ordonnance pénale du 10 février 2014 rendue par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, comme cela résulte d’une lettre du 15 septembre 2014 de l’Office d’exécution des peines au Tribunal d’arrondissement de La Côte, attirant l’attention de celui-ci sur la nécessité de maintenir le prévenu en détention à l’issue de la procédure pendante devant lui. Il se justifie dès lors d’ordonner que le recourant exécute cette peine privative de liberté à titre de mesure de substitution (cf. art. 237 CPP). L’exécution de cette peine permettra d’atteindre le même but que la détention pour des motifs de sûreté, soit notamment prévenir le risque de fuite (cf. CREP 19 juin 2014/420 c. 4c). Il faut toutefois, pour cela, que ladite peine soit exécutée en milieu fermé, sans possibilité de congés. Il s’agira néanmoins d’une mesure moins dommageable puisque le recourant sera au bénéfice d’un régime carcéral moins sévère (CREP 19 juin 2014/420). Cela étant, pour éviter que le recourant puisse se retrouver en liberté après l’exécution de la peine précitée, il appartiendra à l’Office d’exécution des peines de renseigner en temps utile la direction de la procédure sur les dates de début et de fin d’exécution de cette peine, de manière qu’elle puisse prendre les dispositions nécessaires pour qu’un placement en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté puisse le cas échéant être ordonné de nouveau à la fin de l’exécution de la peine
6 - (CREP 19 juin 2014/420 c. 4d ; cf. TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 c. 2.3 in fine). 5.En définitive, le recours doit être partiellement admis en ce sens que la détention pour des motifs de sûreté du recourant est ordonnée jusqu’à la mise en œuvre de la mesure de substitution évoquée au considérant 4 b ci-dessus. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 24 septembre 2014 est maintenue en ce sens que la détention pour des motifs de sûreté de G.________ est ordonnée jusqu’à la mise en œuvre de la mesure de substitution prévue sous chiffre III ci-dessous. III. Une mesure de substitution en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté est ordonnée sous la forme de l’exécution de la peine privative de liberté de 75 jours prononcée le 10 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. IV. G.________ passe sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines en vue d’exécuter en régime ordinaire la peine mentionnée sous chiffre III ci-dessus. L’Office d’exécution des peines renseignera en temps utile la direction de la procédure sur les dates de début et de fin d’exécution de cette peine.
7 - V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme Sarah El-Abshihy, avocate (pour G.), -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :