351 TRIBUNAL CANTONAL 529 PE14.014946-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 août 2014
Présidence deM.M A I L L A R D , vice-président Juges:MM. Krieger et Perrot Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. c, 237 et 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 juillet 2014 par I.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 21 juillet 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.014946-CMD. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 19 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre de I.________
2 - pour voies de fait, injure, menaces et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121). Il lui est reproché d’avoir, le 19 juillet 2014, à [...], menacé G.________ à l’aide d’un couteau, de l’avoir insulté et de lui avoir pincé fortement la joue. Il est également mis en cause pour consommation de cocaïne et de shit. b) I.________ a été appréhendé le 19 juillet 2014. B.Par ordonnance du 21 juillet 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de I.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 octobre 2014. C.Par acte du 28 juillet 2014, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa mise en liberté immédiate et à la constatation de l’illégalité des conditions de sa détention au Centre de Gendarmerie mobile du Centre, à la Blécherette (ci-après : CGM Centre). Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il est remis immédiatement en liberté au bénéfice de mesures de substitution consistant en un suivi régulier assuré par un psychiatre et par la Consultation d’alcoologie du CHUV ainsi qu’en des contrôles réguliers et inopinés de l’abstinence de l’alcool et que la cause est retournée au Tribunal des mesures de contrainte pour que cette autorité mène une enquête sur les conditions de sa détention. E n d r o i t :
3 - 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
4 - graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir eu une altercation avec un inconnu, l’avoir menacé et injurié, lui avoir pincé la joue ainsi qu’avoir exhibé un couteau. Il nie en revanche avoir pointé le couteau sur le plaignant. Toutefois, les déclarations de ce dernier sont cohérentes et circonstanciées, de sorte qu’elles sont suffisantes pour retenir une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de I.________. 3.Le recourant conteste le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP). a) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
5 - b) En l’espèce, le recourant a déjà été condamné à quatre reprises entre 2004 et 2013 notamment pour brigandage, agression, vols, extorsion et chantage, recel, lésions corporelles par négligence, mise en danger de la vie d’autrui, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infractions à la LArm (Loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54) ainsi que pour infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01). Le 7 octobre 2011, I.________ a bénéficié d’une libération conditionnelle prononcée par le Juge d’application de peines. Le 5 mars 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a suspendu l’exécution d’une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 330 jours de détention avant jugement, au profit d’un traitement ambulatoire. Malgré le risque de devoir subir sa peine, le recourant n'a pas hésité à récidiver. Dans ces conditions, il est à craindre que le recourant, s’il était remis en liberté, ne commette de nouvelles infractions du même genre que celles qui lui ont valu son arrestation et les précédentes condamnations. Le risque de récidive est donc manifestement réalisé. 4.Le recourant propose diverses mesures de substitution (art. 237 CPP) pour prévenir le risque de récidive. a) Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu
6 - ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) (CREP 10 juin 2014/393 c. 4b). b) En l'espèce, comme on l'a évoqué, le recourant a déjà bénéficié d'un traitement ambulatoire ordonné par jugement du 5 mars 2013 sur la base d'un rapport d'expertise psychiatrique du 20 juillet 2012 qui retenait un diagnostic de troubles mixtes de la personnalité, syndrome de dépendance à l'alcool et syndrome de dépendance liée à l'utilisation de cannabis et concluait à un risque de récidive relativement élevé, mais pouvant être diminué par un suivi thérapeutique avec des contrôles d'abstinence. Toutefois, il y a environ deux mois, le recourant a interrompu le suivi ambulatoire mis en place et a récidivé le 19 juillet 2014 sous l'emprise d'alcool et de cocaïne. A l'instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Cour constate que la menace de devoir purger une peine de trois ans ainsi que la séparation d'avec son épouse liée à sa consommation n'ont pas suffi à empêcher le recourant de récidiver. Dans ces circonstances, on ne voit pas quelle mesure de substitution serait susceptible d'exercer un effet dissuasif à long terme sur la personne du recourant pour pallier le risque de réitération. 5.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
7 - b) En l’espèce, I.________ est détenu depuis le 19 juillet 2014, soit depuis un peu plus de deux semaines. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés et de ses lourds antécédents, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Au vu de ces éléments, le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté. 6.a) Le recourant soutient qu’à l’échéance du délai légal de 48 heures, ses conditions de détention provisoire au CGM Centre violent les dispositions conventionnelles, légales et réglementaires en la matière. Il allègue notamment que sa cellule, dépourvue de fenêtres, est éclairée en permanence par la lumière artificielle, exiguë et soumise à de fortes températures et que les conditions d'hygiène laissent à désirer. Il requiert le constat de ces irrégularités. b) Conformément à la jurisprudence (JT 2013 III 86), il y a lieu de constater que le Tribunal des mesures de contrainte est le mieux à même d'examiner les griefs invoqués par le recourant et de déterminer s’il y a eu en l’espèce violation des art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et de l’art. 27 LVCPP (loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01). Le dossier de la cause devra donc lui être retourné. Cette autorité sera invitée à procéder à cet examen afin de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé, lesquelles, si elles sont avérées, ne sauraient toutefois entraîner sa libération, dès lors que les conditions de la détention sont par ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 c. 2.2). 7.En définitive, le recours doit être partiellement admis. L'ordonnance du 21 juillet 2014 sera maintenue en tant qu'elle ordonne la
8 - détention provisoire de I.________ jusqu'au 19 octobre 2014 au plus tard. Pour le surplus, le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis pour moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d’office de I.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 21 juillet 2014 est maintenue en tant qu’elle ordonne la détention provisoire de I.________ jusqu’au 19 octobre 2014 au plus tard; pour le surplus, le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de I.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
9 - sont mis pour moitié, soit par 731 fr. 60 (sept cent trente et un francs et soixante centimes) à la charge de I., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de I. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Arnaud Thièry, avocat (pour I.), -M. G., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Centre de Gendarmerie mobile du Centre, à la Blécherette, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :