351 TRIBUNAL CANTONAL 173 PE14.014854-ADY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeAellen
Art. 116 al. 2 et 117 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 décembre 2014 par X.X.________ contre l’ordonnance de refus d’admission de partie plaignante rendue le 27 novembre 2014 par le Procureur ad hoc pour l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.014854-ADY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 18 juillet 2014, le Procureur ad hoc pour l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre Z.________. En substance, il est reproché à celui-ci de ne pas avoir, à
2 - l’intersection de la croisée de la Russille, le même jour vers 07h50, avant de s’engager au volant de sa voiture sur la route cantonale reliant Orbe à la jonction de Ballaigues, au lieu-dit « Bois à Grivaz », commune des Clées, respecté la priorité due au cycliste B.X., lequel circulait sur la route principale et arrivait sur sa droite, et avoir ainsi provoqué une violente collision avec ce dernier. B.X., dont le pronostic vital a été engagé, a souffert notamment d’un traumatisme crânien sévère avec hématome sous-dural droit, de plusieurs fractures intracrâniennes, d’une fracture du sinus et du plancher de l’orbite gauche, d’une fracture de l’os zygomatique avec extension à la base du crâne, d’une fracture de l’apophyse ptérygoïde à droite, d’une fracture de la côte gauche et des côtes 10 à 12 posto- médiales gauches, d’un pneumothorax gauche drainé, d’une fracture ouverte de la main droite avec plaie transverse de 5-6 cm de la main gauche, ainsi que d’une fracture du radius droit. b) Par courrier de son conseil du 7 octobre 2014, alors que B.X.________ séjournait toujours à la Clinique romande de réadaptation à Sion et qu’il présentait des troubles neuropsychologiques sévères sous forme d’un état d’éveil minimal, X.X., épouse de B.X., a déposé plainte pénale. A cette occasion, elle s’est constituée partie plaignante au civil comme au pénal dans le cadre de cette procédure (demanderesse au pénal et au civil), se réservant toutefois la possibilité de chiffrer ses prétentions plus tard (P. 12). B.Par ordonnance du 27 novembre 2014, le Procureur a refusé à X.X.________ la qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal (I), lui a reconnu la qualité de partie plaignante, demanderesse au civil (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. A l’appui de sa décision, le Procureur a en particulier retenu, s’agissant de la qualité de partie plaignante (demanderesse au pénal), que le bien juridiquement protégé par l’infraction commise était un bien juridique individuel, dès lors que tant l’art. 125 al. 1 CP (Code pénal suisse
3 - du 21 décembre 1937; RS 311.0) que l’art. 90 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) protégeaient un bien juridique individuel. Dès lors, le Procureur a considéré que seul B.X.________ devait être considéré comme la personne directement lésée par l’infraction commise et que la qualité de partie plaignante (demanderesse au pénal) de X.X.________ devait ainsi lui être refusée. C.Par acte de son conseil du 11 décembre 2014, remis à la Poste le même jour, X.X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal, lui soit accordée. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Z.________ et le Ministère public ont renoncé à se déterminer dans le délai qui leur a été imparti à cet effet. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP ; il s’agit notamment du conjoint de la victime. L’art. 117 al. 3 CPP prévoit que lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Dans un arrêt récent (ATF 139 IV 89), le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser quelque peu les art. 116 et 117 al. 3 CPP. Il ressort notamment de cet arrêt que les termes "se portent partie civile" de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne ("Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend"; "se fanno valere pretese civili"). Par "mêmes droits", il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 89 c. 2.2). Conformément à ce qui prévalait sous l'égide de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) – les art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP étant une reprise de l'ancien art. 2 al. 2, respectivement de l'ancien art. 39 de cette loi –, le proche bénéficie des droits procéduraux, dorénavant conférés par le CPP, si les prétentions qu'il invoque apparaissent crédibles au vu de ses allégués. Il n'y a pas lieu d'exiger une preuve stricte, laquelle est justement l'objet du procès au
5 - fond. Il ne suffit cependant pas d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes pour bénéficier des droits procéduraux. Il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 c. 2.2 et les références citées). Enfin, les deux statuts, de demandeur au pénal et au civil, sont indépendants et peuvent se limiter à l’un ou l’autre ou viser les deux à la fois (JT 2013 III 188). La doctrine paraît retenir que, eu égard à ce qui précède, les proches de la victime ont la capacité d’être demandeurs au pénal et au civil, à partir du moment où il est démontré que ceux-ci disposent effectivement de la possibilité de prendre des conclusions civiles. Si cette capacité est reconnue, alors les proches disposent également de la légitimation pour déposer une plainte pénale, soit de la possibilité d’être demandeurs au pénal (Mazzuchelli/Postizzi, Basler Kommentar, 2 e éd., n. 11 ad art. 225 CPP et nn. 6 et 7 ad art. 117 CPP ; CREP 31 octobre 2014/795 et les références citées). 2.3 En l'espèce, le Procureur se trompe donc lorsqu’il fonde le refus de la qualité de plaignante (demanderesse au pénal) sur le critère de la causalité directe. Les droits étant équivalents pour les proches, la seule exigence est la possibilité pour le proche de prendre des conclusions civiles indépendantes de la victime elle-même. Il n’est pas contestable – et pas contesté – que Z.________ est une victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, que la recourante, qui est l’épouse de celui-ci, est une proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP et qu’elle dispose ainsi des mêmes droits. Il n'est pas contesté non plus que la recourante a valablement déclaré vouloir participer à la procédure aux plans pénal et civil (cf. art. 118 al. 3 CPP) et qu’elle s’est expressément réservé la possibilité de chiffrer ses prétentions civiles plus tard (P. 12), étant au demeurant rappelé que la qualité de demanderesse au civil lui a été reconnue. Enfin, les prétentions émises par la recourante n’apparaissent pas d’emblée dépourvues de tout fondement dès lors que les lésions subies par son époux ensuite de l’accident sont graves, que la
6 - victime se trouvait – en novembre 2014 à tout le moins – encore dans un état d’éveil minimal et dans l’incapacité de prendre des décisions (P. 12/3). La qualité de partie plaignante, demanderesse tant au pénal qu’au civil, de la recourante ne pouvait dès lors pas lui être refusée. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, est reconnue à X.X.________.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. S'agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 19 novembre 2014/811 ; CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est admis. II.L’ordonnance du 27 novembre 2014 est réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, est reconnue à X.X.________. III.Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
LTF). La greffière :