351 TRIBUNAL CANTONAL 159 PE14.014777-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 303 CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2017 par M.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 25 janvier 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.014777-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par courrier du 20 janvier 2014, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a dénoncé M.________ à la police, en indiquant que ce dernier aurait tenté d'entretenir des relations sexuelles dans un jacuzzi avec M.________ alors que leur fille commune, [...], née le 4 octobre
2 - 2007, s'y trouvait également. L'enfant aurait par ailleurs été confrontée à des actes d'ordre sexuel entre ses parents. Entendue par la police le 12 mai 2014, U.________ a déposé plainte pénale contre M.________ pour voies de fait qualifiées commises contre elle et contre leur fille, [...], ainsi que pour viol et pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Elle a expliqué que pendant la durée de la vie commune, soit entre avril 2005 et le 27 septembre 2013, M.________ l'aurait régulièrement frappée et brutalisée, lui causant ainsi diverses blessures. La plaignante a en particulier rapporté une dispute, survenue au mois de décembre 2008, au cours de laquelle M.________ l'aurait frappée et mise au sol. Au cours de la relation, M.________ aurait en outre régulièrement frappé et maltraité le fils de U., [...], né le 29 octobre 1995 d'une précédente union. La plaignante a par ailleurs décrit plusieurs épisodes au cours desquels M. l'aurait maltraitée devant leur fille. L'enfant aurait quant à elle souffert d'une épaule déboitée ensuite d'un geste brusque effectué par son père au cours d'un jeu le 28 mai 2011. U.________ a encore accusé U.________ de l'avoir, entre juin 2012 et le printemps 2013, forcée à de nombreuses reprises à entretenir des relations sexuelles. A une occasion, il aurait agi de la sorte devant [...], tandis qu'il aurait, à une autre occasion, tenté d'entretenir des relations sexuelles avec la plaignante dans un jacuzzi, en présence de leur fille. Cette enfant aurait en outre eu à subir à plusieurs reprises des coups et mauvais traitements de la part de son père. A la fin de l'année 2013, [...] aurait enfin pratiqué des attouchements sur les parties génitales de sa fille, qui dormait dans son lit. Le 26 mai 2014, la Procureure de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre M.________ en raison des faits dénoncés (cause PE14.010786-CDT). M.________, représenté par son avocate, a déposé plainte contre [...] pour dénonciation calomnieuse par courrier du 15 juillet 2014 (cause PE14.014777-CDT).
3 - b) Par ordonnance de classement du 15 septembre 2016 (P. 12), la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte d'office contre U.________ pour voies de fait qualifiées (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour voies de fait qualifiées, menaces, viol et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (II), a statué sur le sort des pièces à conviction (III), a fixé l'indemnité du conseil juridique de U., Me Carola Massatsch, à 4'882 fr. 65 (IV), a rejeté la demande d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure présentée parM. (V), a mis un quart des frais de procédure, par 2'520 fr., à la charge de U.________ et a astreint celle-ci à rembourser un quart de l'indemnité due à son conseil juridique gratuit dès que sa situation économique le lui permettrait (VI), a mis un quart des frais de procédure, par 2'520 fr., à la charge de M.________ (VII) et a laissé le solde des frais de procédure à la charge de l'Etat (VIII). c) Par arrêt du 9 novembre 2016/755 (P. 13), la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours interjeté par M.________ contre l’ordonnance de classement précitée, lui allouant une indemnité de 15'738 fr. 45 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. B.Par ordonnance de classement du 25 janvier 2017, notifiée le 31 janvier 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ pour dénonciation calomnieuse (I), a dit qu’il n'y avait pas lieu d'octroyer une indemnité au sens de l'article 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III). Dans ses motifs, le Ministère public a indiqué avoir ouvert une enquête contre M.________ pour les infractions de voies de fait qualifiées, viol et violation du devoir d'assistance ou d'éducation ensuite d'une dénonciation du SPJ du 20 janvier 2014. Durant cette enquête, U.________,
4 - son fils [...] et sa fille [...] avaient été entendus. Tant U.________ que les deux enfants avaient confirmé les faits dénoncés par le SPJ et même donné des précisions. Au terme de son audition, U.________ avait déposé une plainte contre son ancien compagnon. M.________ avait également été entendu et avait formellement contesté les accusations portées contre lui. Au terme de l'instruction, une ordonnance de classement avait été rendue le 15 septembre 2016, laquelle constatait que l'infraction de voies de fait qualifiées était prescrite et que les autres infractions reprochées à M.________ n'étaient pas établies, les versions des parties étant irrémédiablement contradictoires et aucune mesure d'instruction n'étant de nature à confirmer les accusations de la plaignante. Au vu de ces éléments, il n'était pas établi que U.________ avait porté volontairement de fausses accusations contre M.. L'élément subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse, soit l'intention, faisait donc défaut et il convenait de classer la procédure. C.Par acte posté le 10 février 2017, le plaignant M. a recouru contre l'ordonnance de classement du 25 janvier 2017 précitée, notifiée le 31 janvier suivant en l'Etude de son avocate. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que l'ordonnance entreprise soit annulée et U.________ renvoyée en jugement et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour instruction. Le 17 février 2017, la direction de la procédure a interpellé le Ministère public ainsi que U.________ et leur a imparti un délai au 27 février 2017 pour consulter le dossier et se déterminer sur le recours. Cette communication précisait que la procédure se poursuivrait quand bien même une partie renonçait à se prononcer. Par courrier du 23 février 2017, le Ministère public a renoncé à se déterminer (P. 19). U.________ n'a pas répondu dans le délai imparti au 27 février 2017.
5 - Par pli du 4 avril 2017, Me Carola Massatch a demandé à être désignée comme avocate d'office de U.________ également pour la présente procédure et a requis que le dossier de la cause soit envoyé pour consultation en son Etude. Cette demande a été rejetée par la direction de la procédure le 7 avril 2017 dès lors que la Cour avait déjà statué.
6 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
7 - une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les références citées ; CREP 25 novembre 2016/803 consid. 2).
3.1Selon l'art. 303 ch. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, ou celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente. L’intérêt juridiquement protégé par l’art. 303 CP est à la fois l’honneur des particuliers et l’administration de la justice (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 303 CP). La connaissance, par l’auteur, de l’innocence de la victime recouvre la notion de connaissance de la fausseté de ses allégations sous l’angle de la calomnie (Dupuis et alii, op. cit., n. 23 ad art. 303 CP). La dénonciation calomnieuse prime la calomnie (Dupuis et alii, op. cit., n. 31 ad art. 303 CP). L’auteur doit savoir que la victime est innocente, comme c’est le cas
8 - pour la calomnie (ibid., n. 23 ad art. 303 CP, p. 1750). Le dol éventuel est ainsi exclu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1). 3.2Le recourant soutient que l’intimée devrait être condamnée pour dénonciation calomnieuse pour l’avoir faussement accusé de l’avoir violée (faits reprochés sous cas 7 de l’ordonnance de classement du 15 septembre 2016, P. 12, p. 4), ainsi que pour l’avoir faussement accusé d’avoir provoqué des lésions corporelles sur leur fille [...], notamment en lui déboîtant l’épaule (faits reprochés sous cas 5 de l’ordonnance de classement du 15 septembre 2016, P. 12, p. 3). 3.2.1S’agissant de la prévention de viol, soit du cas 7 de l’ordonnance de classement du 15 septembre 2016 (P. 12), le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a constaté que M.________ avait formellement contesté s'être rendu coupable de toute forme de contrainte sexuelle sur la personne de U.. Plusieurs personnes avaient été entendues durant l'enquête, notamment sur les pratiques sexuelles du couple U. [...] avait expliqué avoir parlé de sexualité avec U., laquelle se montrait très libérée, et notamment ouverte sur son passé d'actrice érotique, comme sur sa pratique de l'échangisme. Ce témoin avait ajouté n'avoir : "[...] jamais eu l'impression que U. était forcée d'entretenir des relations sexuelles avec M.________ bien au contraire". U.________ avait tendance à exagérer lorsqu'elle rapportait des faits. Les déclarations de [...] allaient dans le même sens. Cette thérapeute avait noté, chez U., une tendance à déformer les faits à sa convenance. Elle n'avait pas constaté de propension à la violence chez M.. Il lui semblait donc peu probable qu'il se fût rendu coupable de viol sur la personne de U.. Telle était également [...], également consultée en qualité de thérapeute par les parties. Le témoignage [...], voisine du couple, concordait avec ces éléments. Elle avait relevé la tendance à l'exagération ainsi qu'à la victimisation de U.. Elle n'avait en outre jamais constaté que M.________ se fût rendu coupable de violence envers U.________ et/ou envers ses enfants. Au demeurant, il ressortait de plusieurs pièces du dossier que U.________ avait un appétit
9 - sexuel certain et qu'elle avait à plusieurs reprises fait des reproches à son époux durant leur relation, lui laissant entendre qu'il ne suffisait pas à satisfaire ses besoins sexuels. Sur ces bases, il convenait de retenir qu'aucun élément démontrant un comportement illégal de la part de M.________ n'avait été recueilli. Aucune mesure d'instruction complémentaire n'était en outre de nature à confirmer les accusations de U.. Partant, il convenait de classer la procédure sur ce chef de prévention. Comme le relève M. dans son recours, il a été considéré comme innocent dans une ordonnance de classement entrée en force et il n’est pas possible d’y revenir. L’innocence ainsi constatée de la personne concernée remplit l’une des conditions d’application de l’art. 303 CP, en ce sens que l’infraction de dénonciation calomnieuse n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170). Toutefois, pour qu'il y ait dénonciation calomnieuse, il faut encore qu’il soit établi que le dénonçant savait que la personne dénoncée était innocente. Tel paraît être le cas en l'espèce. Au vu des circonstances et notamment de la personnalité de U.________, on peut considérer que celle-ci savait que le recourant était innocent, puisqu’elle l’a dénoncé pour des actes de contrainte sexuelle prétendument commis à son préjudice dont le recourant a été reconnu innocent. Or il est peu plausible qu'une femme puisse accuser de bonne foi un homme de l’avoir violée ou de toute autre façon contrainte sexuellement si, comme en l'espèce, il est par la suite établi qu’aucune infraction de ce genre ne peut être reprochée à cet homme. Cela paraît d'autant moins crédible si elle lui fait en même temps grief de ne pas parvenir à satisfaire ses besoins sexuels. Il apparaît ainsi que les indices sont suffisants pour envisager une condamnation pour dénonciation calomnieuse sur ce point. 3.2.2 Au sujet du cas 5 de l’ordonnance de classement du 15 septembre 2016 (P. 12), soit de la prévention de lésions corporelles infligée à leur fille [...] le Ministère public a retenu que selon le rapport
10 - médical établi le 29 janvier 2015, relatant une visite du 28 mai 2011, [...] n’avait absolument pas souffert d’une quelconque lésion et n’avait pas eu l’épaule déboîtée. Sur cette base, il a classé la procédure s'agissant de ces faits, ce qui permet de constater l'innocence de M.. En outre, U. n'était pas de bonne foi lorsqu'en mai 2014, elle a accusé le recourant d'avoir attenté à l'intégrité corporelle de leur fille, puisqu'elle savait, à tout le moins depuis la visite médicale de mai 2011, qu'il n'en était rien. Il existe dès lors des indices suffisants pour envisager une condamnation pour dénonciation calomnieuse sur ce point également.
11 -
4.1Il s'ensuit que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu'il engage l'accusation contre U.. 4.2Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de U. qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’une avocate de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 1'200 fr. (soit 4 heures au tarif de 300 fr. applicable compte tenu de la nature de la présente affaire), plus un montant correspondant à la TVA ─ étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à cette taxe (CREP 19 mars 2015/91 consid. 2.3.1) ─, par 96 fr., soit à 1'296 fr. au total, et mise à la charge de U.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 1 ad art. 436 CPP, p. 1913 ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich St-Gall 2013, n. 1 ad art. 436 CPP).
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 25 janvier 2017 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de U.. V. Une indemnité de 1'296 fr. (mille deux cent nonante-six francs) est allouée à M. pour la procédure de recours, à la charge de U.. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sarah El-Abshihy, avocate, pour M., -Me Carola Massatsch, avocate, pour U.________, -Ministère public central, et communiqué à :
Madame la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
13 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :