351 TRIBUNAL CANTONAL 321 PE14.014767-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 310 CPP, 146 CP Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2015 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 janvier 2014 (recte : 2015) par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.014767-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 2 mars 2010, V.________ a conclu un contrat de vente en la forme authentique avec Z.________, marchant d’art à Vevey, ayant pour objet l’acquisition de l’exemplaire n° 1 de la sculpture coulée en bronze d’après un plâtre inédit, intitulé « Holzfäller (bûcherons) » réalisé par
2 - l’artiste Ferdinand Hodler en 1897. Le prix de vente a été fixé à 400'000 francs. L’acte de vente prévoyait que l’œuvre serait coulée en bronze par la Fonderie Suisse à Paris. Z.________ s’y engageait inconditionnellement et irrévocablement à racheter l’œuvre vendue à première réquisition de V.________ ou de ses héritiers, au prix de 440'000 fr., soit avec un surplus de prime de 10% du prix d’achat (clause 5.2 du contrat de vente). b) Le 25 juillet 2008, soit préalablement à la vente mentionnée ci-dessus, Z.________ a obtenu une expertise d’authenticité de l’institut suisse pour l’Etude de l’art (ISEA) concernant le plâtre. Il a informé V.________ du fait que le plâtre avait été enregistré au patrimoine suisse auprès de l’ISEA sous le numéro 93'180 en date du 5 octobre 2009. Dans le courant de l’année 2010, Z.________ a toutefois retiré du plâtre l’attestation d’inscription au patrimoine suisse de l’ISEA. c) Le 11 décembre 2013, dans le cadre de la faillite prononcée le 13 novembre 2013 à l’encontre d’Z., l’ISEA a informé l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois du fait qu’Z. avait été mis en garde de manière répétée et ce depuis 2009 s’agissant des doutes qui existaient sur l’authenticité du plâtre vendu à V.. d) Une enquête pénale a permis de constater que le plâtre vendu à V. est en réalité un faux. Z.________ en a été officiellement informé par la police le 25 mars 2011. Entendu par la police le 8 décembre 2010, X., brocanteur, a expliqué avoir découvert le plâtre dans un galetas à Châtel St-Denis et avoir fait couler deux bronzes dans une fonderie d’art à Martigny en 2002. Il a admis avoir créé une fausse dédicace sous le plâtre et l’avoir vendu – ainsi que les deux bronzes – à Z. au prix de 2'500 francs. Réentendu par la police le 4 décembre 2012, il a maintenu avoir créé la fausse dédicace, affirmant qu’Z.________ avait exigé de lui qu’il écrive une déclaration datée du 22 octobre 2012, dans laquelle il affirmait ne pas avoir créé de fausse dédicace, contre paiement d’une commission de 300'000 fr. sur la vente du bronze prétendument de Hodler.
3 - X.________ a été condamné par ordonnance pénale rendue le 3 novembre 2014 pour escroquerie et faux dans les titres. e) Entre 2007 et 2013, Z.________ a ainsi vendu plusieurs exemplaires du bronze à des prix variables, soit 28'000 fr., 60'000 fr., 120'000 fr. ou encore 400'000 francs. f) V.________ a déposé une plainte pénale contre Z.________ le 4 juillet 2014, notamment pour escroquerie. B.Par ordonnance du 5 janvier 2014 (recte : 2015), approuvée par le Procureur général le 3 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par V.________ à l’encontre d’Z.________ pour escroquerie (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Il a considéré qu’il ne ressortait pas de l’instruction ouverte à l’encontre de X.________ qu’Z.________ savait – avant le 25 mars 2011 – que ce dernier avait falsifié le plâtre vendu à V., en particulier lorsqu’il avait réalisé la vente en mars 2010. A défaut de l’élément constitutif objectif de la tromperie astucieuse, l’escroquerie n’était pas réalisée. C.Par acte du 16 février 2015, V. a interjeté recours contre l’ordonnance du 5 janvier 2015 en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction. Par déterminations du 7 mai 2015, le Procureur a indiqué qu’il s’en remettait à son ordonnance. E n d r o i t :
4 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit.
Pour que l'infraction d'escroquerie soit réalisée, plusieurs conditions objectives doivent être remplies, à savoir une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi qu'un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. Sur le plan subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers
L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 c. 3.2.1). Cependant, il n’est pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ibidem). La jurisprudence admet l'astuce dans le cas où la dupe n'a pas la possibilité de vérifier les affirmations transmises ou si leur vérification se révèle très difficile (ATF 125 IV 124 c. 3a). 3.2En l’espèce, les pièces du dossier semblent démontrer qu’en 2009 déjà, l’intimé avait été informé par l’ISEA à plusieurs reprises des doutes émis concernant l’authenticité du plâtre acheté à X.________ en 2002 (P. 5 de la plainte pénale). Dans le courant de l’année 2010, l’intimé a d’ailleurs retiré l’attestation d’inscription au patrimoine suisse de l’ISEA qui était apposée sur l’œuvre. On constate en outre qu’une fois informé de manière officielle par la police du caractère faux de l’œuvre vendue au recourant, l’intimé n’a pas averti le recourant qui ne l’a appris qu’après l’ouverture de la faillite de l’intimé. En omettant de le faire, l’intimé a privé le recourant de
7 - la possibilité de se prévaloir de la clause de remboursement de l’œuvre prévue dans le contrat de vente du 2 mars 2010 (P. 1 de la plainte pénale). Enfin, le 27 mars 2013, l’intimé – pourtant dûment averti du caractère faux de l’œuvre – a encore vendu un bronze à un tiers, pour le montant de 28'000 francs (P. 6 de la plainte pénale). Il semble également avoir tenté de vendre, en août 2013, un autre exemplaire de l’œuvre pour le prix de 150'000 francs. Compte tenu des éléments qui précèdent, il n’est pas exclu qu’Z.________ ait conclu le contrat du 2 mars 2010 tout en sachant que le plâtre vendu était un faux. Cette question relève de l’établissement des faits qui n’ont pas été instruits et qui rendent envisageable la réalisation d’une escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Par conséquent, il est nécessaire que le procureur ouvre une instruction conformément à l'art. 309 CPP. 4.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance du 5 janvier 2015 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
8 - pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 janvier 2015 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Daniel Pache, avocat (pour V.), -M. H., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :