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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.014692-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeSaghbini
Art. 179
quater
CP ; 310 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2014 par B.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 juillet 2014
par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE14.014692-PGT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 22 mai 2014, B.________ a déposé une plainte pénale contre
Z.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au
moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179
quater
CP [Code pénal suisse
du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Il a exposé en substance que lui et son
épouse habitaient dans un lot de la propriété par étages (ci-après : PPE)
intitulée « Résidence du Lac de Morat » dont cette dernière était
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propriétaire, alors que Z., quant à lui, détenait plusieurs lots de
cette PPE. Depuis quelques années déjà, les copropriétaires ne
s’entendaient plus sur de multiples aspects liés à la gestion de cette PPE
et étaient en litige sur le plan civil. Dans ce contexte, B.
soupçonnait Z.________ d’avoir pris l’habitude, depuis un certain temps
déjà, de le photographier, lui et son épouse, à leur insu. Il l’avait
régulièrement observé aux abords de la propriété de son épouse muni
d’un appareil photographique. Il le soupçonnait également d’avoir installé
un système de surveillance vidéo afin d’observer leur propriété de
manière continue et avait encore la sensation que chaque fait et geste de
son couple était méticuleusement photographié ou enregistré par
Z., lequel devait disposer d’au moins une centaine
d’enregistrements d’eux.
B.Par ordonnance du 17 juillet 2014, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois n’est pas entré en matière (I) et a laissé
les frais à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 7 août 2014, B., par l’entremise de son
conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de
frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au
Ministère public pour qu’une instruction soit ouverte.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1
CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la
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Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Le recourant conteste le refus d’entrer en matière sur sa
plainte. Il soutient, d’une part, que rien ne laisserait présager, eu égard
aux faits qu’il dénonçait, que les éléments constitutifs de l’infraction de
violation du domaine secret ou privé ne seraient pas réalisés. Il fait valoir,
d’autre part, que des mesures d’instruction simples et évidentes – telles
que les auditions de son épouse et de l’intimé ou le séquestre sans
annonce préalable des enregistrements – permettraient de confirmer ou
d’infirmer la réalisation des conditions de l’art. 179
quater
CP, de sorte qu’il
convenait d’ouvrir une instruction. Il précise encore que Z.________ avait
déjà fait usage de photographies litigieuses dans le cadre d’une ancienne
procédure pénale (PE11.020273-PGT).
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public
rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte –
une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception
de la dénonciation
(cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action
pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février
2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue
que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ;
s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une
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appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une telle ordonnance
n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il
convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160
c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée
(TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas
d’ouvrir une instruction pénale (cf. art. 309 CPP) qui devra être close par
une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation
apparaît très vraisemblablement exclue (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ;
TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
2.2Se rend coupable de violation du domaine secret ou du
domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, selon l’art.
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quater
CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée,
aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur
d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait
ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine
privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à
un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre
connaissance au moyen d'une infraction visée au premier alinéa (al. 2), ou
celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un
tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au
moyen d'une infraction visée au premier alinéa (al. 3).
Cette infraction suppose la réunion de trois éléments objectifs,
soit l’existence d’un fait du domaine secret ou du domaine privé,
l’observation avec un appareil de prise de vues ou la prise de vues et
l’absence de consentement du destinataire. Le terme de « fait » au sens
de la disposition précitée désigne n’importe quelle situation, à savoir tout
ce qui se produit réellement ou encore tout ce qui existe. Il n’est pas
nécessaire que le fait soit contraire à la bienséance ou aux usages ou que
sa révélation expose la victime à un dommage ou à un tort moral. Le
domaine privé rassemble plus largement les événements que chacun veut
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partager avec un nombre restreint d’autres personnes auxquelles il est
attaché par des liens relativement étroits, comme ses proches, ses amis
ou ses connaissances. Il s’agit notamment de protéger des lieux de vie
privée, en premier lieu le domicile au sens de l’art. 186 CP (maison, jardin,
appartement, bureau, etc.) ; les abords immédiats de ces lieux entrent
aussi dans le cadre de cette disposition. En outre, l’appareil de prise de
vues doit être un appareil non seulement d’observation, mais permettant
de fixer l’image sur un support quelconque afin de la transmettre, de la
conserver ou de la reproduire, comme tel est le cas d’un appareil
photographique, d’une caméra ou d’un téléphone muni d’un capteur
d’images. Enfin, le caractère répréhensible de l'acte réside dans l'absence
de consentement de la part des personnes observées à l'aide d'un appareil
de prise de vues (Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012,
nn. 3-14 ad. art. 179
quater
CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., vol. I, Berne 2010, n. 17 ad. art. 179
quater
CP).
Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, mais le dol
éventuel suffit (Corboz, op. cit., op. cit., n. 22 ad art. 179 quater CP ;
Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad. art. 179
quater
CP).
2.3 En l’espèce, le Procureur a refusé d’entrer en matière sur la
plainte de B.________ au motif que celui-ci faisait uniquement état de
soupçons et d’impressions qu’aucun élément matériel ne venait
corroborer. Il a souligné que Z., qui était réputé détenir une
multitude de prises de vues, n’avait à ce jour pas produit la moindre
photographie ou vidéo litigieuse dans le cadre des procédures civiles
pendantes, sans quoi B. n’aurait pas manqué de le mentionner
dans sa plainte. Le magistrat a en outre relevé que la démarche de ce
dernier était pour le moins téméraire, à l’image des mesures d’instruction
requises.
A cet égard, il est vrai que sur la base de la seule plainte, le
refus d’entrer en matière se justifierait dès lors que B.________ n’avait
invoqué, dans son écrit du 22 mai 2014, aucun élément concret pouvant
étayer ses soupçons, partant confirmer la réalisation des éléments
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constitutifs de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine
privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Cela étant, l’intéressé fait
valoir, à l’appui de son recours, deux éléments supplémentaires qui
appuieraient l’existence de ses soupçons et impressions quant à
l’infraction dénoncée : d’une part, Z.________ aurait déposé des
photographies le concernant dans le cadre d’une ancienne procédure
pénale et, d’autre part, il aurait photographié une autre personne
occupant les lieux, soit la dénommée [...]. Ces éléments apportent ainsi
une perspective différente du présent cas et il faut admettre, compte tenu
de ces circonstances, que des actes d’enquête pourraient, en tout état de
cause, apporter la preuve d’une infraction à la charge de Z.. On
peut se référer à ce titre à des mesures d’instruction simples telles que la
production de l’ancien dossier pénal ou l’audition des personnes
impliquées, étant précisé en revanche qu’une perquisition en vue d’un
séquestre ne serait pas, en l’état, justifiée par des indices suffisants de
culpabilité (cf. art. 197 et 241 CPP). De telles mesures permettraient donc
de confirmer ou d’infirmer la réalisation des éléments constitutifs de
l’infraction au sens de l’art. 179
quater
CP.
On relèvera, au demeurant, que sans l’une ou l’autre mesure
d’instruction, il apparaît que les accusations comme celles de B.
s’agissant de la violation du domaine secret ou du domaine privé au
moyen d'un appareil de prise de vues ne pourraient que rarement être
prouvées par un plaignant à l’appui de sa plainte.
Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP n’étant
ainsi pas réunies, l’ordonnance de non-entrée en matière doit être annulée
et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède
aux mesures d’instruction appropriées (cf. c. 2.3 supra).
3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance de non-
entrée en matière du 17 juillet 2014 annulée et le dossier de la cause
renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour
qu’il procède dans le sens des considérants.
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Malgré l’admission du recours, il se justifie de laisser
l’intégralité des frais d’arrêt, par 660 fr., à la charge du recourant, dans la
mesure où ce dernier n’a fait valoir le moyen qui lui a permis d’avoir gain
de cause qu’au stade de la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 2 juillet 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge du recourant.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alec Crippa, avocat (pour B.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :