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2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que
les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à
l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012
- 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.1).
- En l’espèce, le recourant reproche à P.________ de lui avoir
dérobé une tablette d’une valeur de 92 fr. 65.
Le vol d’importance mineur réprimé aux termes des art. 139
ch. 1 et 172
ter
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne
se poursuit que sur plainte. Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se
prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu
l'auteur de l'infraction.
Il résulte en l’occurrence d’un document qu’il a remis à la
police qu’en date du 15 octobre 2013, le recourant avait déjà l’intention
de déposer plainte pour les faits qu’il expose aujourd’hui (P. 4/2). Sa
plainte est donc tardive, ce qu’il ne remet au demeurant pas en cause. Le
recourant indique simplement « regretter » qu’aucune suite ne lui soit
donnée. Dans la mesure où il n’apporte aucun élément nouveau ni ne
soulève de moyen à l’encontre de l’ordonnance qu’il attaque, son recours
doit être rejeté.
c) Le recourant s’enquiert par ailleurs des démarches qu’il doit
entreprendre pour obtenir le remboursement d’une somme de 470 fr. qu’il
aurait prêtée à P.________. Il n’appartient toutefois pas aux autorités
judiciaires de dispenser de tels conseils qui peuvent être obtenus par