351 TRIBUNAL CANTONAL 673 PE14.014654-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeJordan
Art. 310 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 août 2014 par U.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.014654-MYO. Elle considère : E n f a i t :
2 - A.Par courrier du 21 mars 2014, U.________ a déposé plainte contre P., en affirmant que ce dernier lui avait dérobé une tablette d’une valeur de 92 fr. 65 à son domicile de Clarens, le 4 mars 2014. B.Par ordonnance du 28 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que les investigations menées par la police n’avaient pas permis d’établir les faits et que la plainte était en outre tardive. C.Par courrier daté du 7 août 2014 et déposé le 14 août suivant, U. a recouru contre cette décision. Par lettre du 28 août 2014, un délai de vingt jours a été imparti au recourant pour qu'il effectue un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés. Par courrier du 5 septembre 2014, U.________ a indiqué que sa situation financière ne lui permettait pas de s’acquitter de ce montant et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 11 septembre 2014, le Président de la Cour de céans a dispensé le recourant du versement des sûretés requises et l’a informé qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
3 -
2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que
les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à
l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012
dérobé une tablette d’une valeur de 92 fr. 65.
Le vol d’importance mineur réprimé aux termes des art. 139
ch. 1 et 172
ter
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne
se poursuit que sur plainte. Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se
prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu
l'auteur de l'infraction.
Il résulte en l’occurrence d’un document qu’il a remis à la
police qu’en date du 15 octobre 2013, le recourant avait déjà l’intention
de déposer plainte pour les faits qu’il expose aujourd’hui (P. 4/2). Sa
plainte est donc tardive, ce qu’il ne remet au demeurant pas en cause. Le
recourant indique simplement « regretter » qu’aucune suite ne lui soit
donnée. Dans la mesure où il n’apporte aucun élément nouveau ni ne
soulève de moyen à l’encontre de l’ordonnance qu’il attaque, son recours
doit être rejeté.
c) Le recourant s’enquiert par ailleurs des démarches qu’il doit
entreprendre pour obtenir le remboursement d’une somme de 470 fr. qu’il
aurait prêtée à P.________. Il n’appartient toutefois pas aux autorités
judiciaires de dispenser de tels conseils qui peuvent être obtenus par
4 - exemple auprès de la permanence juridique de l’Ordre des avocats vaudois. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête d’U.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès, pour les motifs exposés plus haut (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 30 juillet 2014/525 c. 3 ; CREP 17 janvier 2014/16 c. 3). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 juillet 2014 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -U., -P., -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :