351 TRIBUNAL CANTONAL 711 PE14.014486-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2014 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.014486-AUP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 7 juillet 2014, P.________ a déposé plainte pénale contre son bailleur W.________ SA et contre inconnu pour violation de la sphère privée, exposant que cette société, à l’occasion de travaux nécessités par une fuite d’eau, avait fait faire sans justification des ouvertures devant l’entrée de son appartement et à l’intérieur, afin d’y placer des micros et des
2 - caméras de surveillance. Un détecteur acquis par le plaignant aurait confirmé ses soupçons (P. 4/1). Dans sa plainte, P.________ se réfère à une transaction du 24 avril 2013 devant le Tribunal des baux, aux termes de laquelle il avait réservé ses droits relatifs aux « ouvertures qui ont été pratiquées dans son logement et devant sa porte d’entrée » (P. 4/2). Le 21 juillet 2014, P.________ a complété sa plainte en alléguant qu’un logiciel qu’il avait utilisé avait permis d’établir, au moyen de captures d’écran, qu’il était l’objet d’une surveillance et que plusieurs machines s’étaient connectées sans droit à son réseau informatique (P. 5). B.Par ordonnance 11 août 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière (I), a ordonné la restitution à P.________ de la clé USB inventoriée sous fiche n° [...] (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Il a considéré en substance qu’il n’y avait pas de soupçons suffisants laissant présumer qu’aient été commises des infractions au préjudice du plaignant et qu’au demeurant, sa plainte était tardive. C.Par acte du 27 août 2014, P.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et de dépens, à son annulation. Par avis du 29 août 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 18 septembre 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés. Le 16 septembre 2014, P.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Par avis du 23 septembre 2014, le recourant a été informé qu’il était dispensé, au vu de sa situation financière, du versement des sûretés requises par avis du 29 août 2014 et qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) serait rendue ultérieurement, s’il y avait lieu.
3 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Les conclusions prises par le recourant ne sont pas très claires. Le recours, dirigé contre une ordonnance de non-entrée en matière, ne peut tendre qu’à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction pénale sur les faits dénoncés. 2.2Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action
4 - pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). 2.3S’agissant des ouvertures qui auraient été pratiquées dans les murs de l’appartement du recourant pour y placer des appareils de surveillance, seules les infractions d’enregistrement non autorisé de conversations (art. 179 ter CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179 quater CP) sont susceptibles d’entrer en ligne de compte. Or, ces infractions ne se poursuivent que sur plainte. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, à compter du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). En l’espèce, les faits sont en tout cas antérieurs au 24 avril 2013, date de la transaction devant le Tribunal des baux, laquelle se réfère aux « ouvertures » en question. Déposée le 7 juillet 2014, la plainte est ainsi manifestement tardive au regard de l’art. 31 CP. Au surplus, il n’y pas d’indices suffisants laissant supposer que les infractions précitées auraient été commises. Il en va de même en ce qui concerne de prétendus accès indus au système informatique du recourant (art. 143 bis CP). Il ressort en effet du procès-verbal des opérations que la police cantonale a déjà été saisie de nombreuses plaintes d’P.________ à ce propos et que les investigations entreprises par la Division criminalité informatique de la police de sûreté ont démontré que c’étaient les propres appareils du plaignant qui se connectaient. Il avait été suggéré à l’intéressé de faire établir un rapport d’intrusion par un informaticien qualifié, ce qu’il n’avait pas fait (PV des opérations, p. 2 inscription ad 4 août 2014 ; cf. également CREP 24 septembre 2014/694, concernant le recourant). En l’absence de soupçons suffisants, les conditions de l’ouverture d’une instruction pénale ne sont pas réunies (art. 309 al. 1 let. a a contrario CPP). C’est donc à raison que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
5 - 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 11 août 2014 confirmée. La requête d’assistance judiciaire tendant à l’exonération des frais de la procédure de recours sera rejetée, car le recours était d’emblée dénué de chances de succès (CREP 24 juillet 2014/512 ; CREP 28 janvier 2013/37 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 août 2014 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire tendant à l’exonération des frais de la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 550 (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’P.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P.________, -Ministère public central, et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :