353 TRIBUNAL CANTONAL 482 PE14.014480-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2015 par A.W.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 mai 2015 et contre l'ordonnance pénale rendue le 28 mai 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.014480-FHA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par plainte du 31 mai 2014, A.W.________ a reproché à son oncle B.W.________ d'avoir abusé d'elle lorsqu'elle était enfant, de 1982 à
3 - dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP). 6.En l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n'a pas davantage requis une prolongation ou une restitution du délai. Le recours dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 21 mai 2015/337). 7.Dans la mesure où il est dirigé contre l'ordonnance pénale du 28 mai 2015, le recours de A.W.________ doit être considéré comme une opposition. L'examen de cette opposition incombe au Ministère public (art. 354 CPP), à qui le dossier de l'affaire sera renvoyé à cette fin. 8.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
4 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -A.W.________,
Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :