351
TRIBUNAL CANTONAL
605
PE14.014453-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 251 CP; 182 ss, 393 ss et 394 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2015 par
K.________ contre l’ordonnance de refus de mise en œuvre d’une expertise
rendue le 24 août 2015 par le Procureur du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.014453-AUP, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 11 juillet 2014, K.________ a déposé plainte pénale contre
F.________ et X.________, leur reprochant en substance d’avoir falsifié une
convention de prêt établie le 29 septembre 2011 et portant initialement
sur un montant de 20'000 fr. en y ajoutant le chiffre « 1 » pour y faire
figurer un montant de 120'000 fr. et de l’avoir actionné devant la justice
-
2 -
civile en vue d’en obtenir le remboursement. Le recourant soutient que la
convention aurait été modifiée à son préjudice dans le courant de l’année
2014 par F.________ ou X..
F. et X.________ prétendent pour leur part que le prêt
serait de 120'000 fr. et qu’après avoir établi une convention de prêt
portant sur un montant de 20'000 fr., pour les gruger, K.________ aurait,
sitôt découvert après la signature de la convention, lui-même modifié la
convention en conséquence.
B.K.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise, d’abord
en documents, puis éventuellement par chromatographie sur couche
mince haute performance, ainsi qu’en comparaison d’écriture, en vue de
se prononcer sur la modification du montant. Il propose que cette
expertise soit confiée au laboratoire forensique documentaire LFD
Criminalistique.fr à Toulouse (P. 59).
Le 24 août 2015, le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne a rejeté la requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise
en vue de dater la modification apportée sur la convention de prêt
litigieuse (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 4 septembre 2015, K.________ a recouru contre
cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en sens qu’une expertise en vue de dater la
modification apportée sur la convention de prêt établie le 29 septembre
2011 soit ordonnée, la Dresse [...] du Laboratoire Forensique
Documentaire à Toulouse étant désignée en qualité d’expert pour ce faire
(II). A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au
renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
-
3 -
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser
d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe
faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12
ad art. 393 CPP ; Keller, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16
ad
art. 393 CPP ; CREP 30 mai 2014/376 ; CREP 30 janvier 2014/73). Par souci
d’économie, l'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à ce principe
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, op. cit., n. 7 ad art. 394
CPP), en disposant que le recours est irrecevable lorsque le Ministère
public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions
rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice
juridique devant le tribunal de première instance.
Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont
en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF
136 IV 92 c. 4.1; ATF 134 III 188 c. 2.3 ; ATF 133 IV 139 c. 4 ;
TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des
exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve
qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore
élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 c. 4 ;
TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées).
1.2Le recourant a requis la mise en œuvre d’une expertise,
d’abord en documents, puis éventuellement par chromatographie sur
couche mince haute performance, ainsi qu’en comparaison d’écriture, en
vue de se prononcer sur la modification du document. Il propose que cette
expertise soit confiée au laboratoire forensique documentaire LFD
Criminalistique.fr à Toulouse. Selon le Professeure [...] de l’Ecole des
sciences criminelles, il serait impossible de déterminer si l’ajout a été fait
- 4 -
en 2011 ou au début de l’année 2014. Selon le laboratoire français, il
semble toutefois qu’une telle datation serait possible, l’absence de
phénoxyéthanol dans l’encre permettant d’établir si l’ajout a été fait il y a
plus de 24 mois (ordonnance attaquée, p. 1 et 2). Le risque de perte d’un
moyen de preuve est ainsi avéré, une détermination au-delà du début
2016 devenant alors inutile puisque dans cette hypothèse, le
phénoxyéthanol se serait entièrement évaporé, que l’ajout ait été fait en
2011 ou en 2014. Il peut ainsi y avoir un préjudice irréparable.
Partant, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Dans son ordonnance, le procureur a tout d’abord constaté
que toutes les parties avaient admis que le chiffre 1 avait été ajouté après
la signature de la convention de prêt, écartant ainsi la nécessité d’une
expertise sur ce point.
2.2Interpellée sur le fait de savoir si une expertise pouvait
déterminer si le chiffre « 1 » avait été rajouté en 2011 (soit à la date
d’établissement de la reconnaissance de dette) ou en 2014, la Professeure
[...] a répondu par la négative, précisant qu’il serait uniquement possible
de considérer des cas où l’ajout pourrait être plus récent (quelques
semaines) (P. 60).
Dans une correspondance du 24 avril 2015, le Directeur
technique du laboratoire forensique documentaire LFD Criminalistique.fr a
quant à lui expliqué que pour les encres apposées sur un document il y a
moins de 24 mois, une datation par chromatographie sur couche mince
haute performance serait envisageable. Il a précisé qu’au-delà de 24 mois,
il ne restait plus de phénoxyéthanol à analyser, ensuite du processus
naturel d’évaporation, et que l’absence de phénoxyéthanol confirmerait
juste que le document est âgé de plus de deux ans (P. 59/2).
- 5 -
La Professeure [...] a contesté cette méthode, en expliquant
notamment qu’il ne serait pas possible d’analyser du phénoxyéthanol à
l’aide de chromatographie sur couche mince. Elle a ajouté que la
correspondance précitée contenait un certain nombre d’erreurs
scientifiques (P. 60).
2.3Dans son ordonnance, le Procureur a considéré que l’avis de la
Professeure [...], oeuvrant au sein d’un institut renommé, était suffisant
pour rejeter la demande d’expertise du recourant, la prénommée ayant
notamment expliqué qu’il était impossible de différencier de manière
fiable une encre qui aurait été rédigée au début de l’année 2014 d’une
encre plus vieille en analysant la diminution du solvant phénoxyéthanol.
Cette appréciation du Procureur ne prête pas le flanc à la critique et les
arguments développés par K.________ à l’appui de son recours ne sont pas
de nature à la renverser. L’expertise sollicitée étant impropre à établir la
vérité (art. 139 al. 1 CPP), c’est à juste titre que le Ministère public a
refusé de la mettre en œuvre.
3.En définitive, le recours déposé par K.________ doit être rejeté
et l’ordonnance du 24 août 2015 doit être confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. l’ordonnance du 24 août 2015 est confirmée.
- 6 -
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de K..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Coralie Germond, avocate (pour K.),
-M. Julien Lafranconi, avocat (pour F.),
-M. Pierre-Alain Killias, avocat (pour X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :