351 TRIBUNAL CANTONAL 245 PE14.014453-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 251 CP ; 319 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2019 par V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.014453-BDR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) V.________ et R.________ sont associés dans la société [...] notamment en vue de l'exploitation du restaurant Q.________ à Lausanne. Plusieurs litiges civils divisent les parties, relatifs notamment à la liquidation d'une société simple ainsi qu'à des prestations de travail effectuées par V.________ pour la société [...].
2 - b) Par acte du 22 août 2014 (dossier joint C, P. 4/1), V.________ a déposé plainte contre R., lui reprochant d’avoir, à une date indéterminée, imité sa signature sur un contrat passé entre [...], société exploitant le restaurant Q. à Lausanne, et N.. Il exposait qu’alors qu’il était inscrit au Registre du commerce comme directeur avec signature collective à deux de la société [...] (et que R. était alors inscrit comme administrateur délégué avec signature collective à deux, ndr), [...], de la société N., lui aurait fait parvenir le contrat litigieux, au bas duquel il aurait eu la mauvaise surprise de voir figurer son nom écrit à la main et au-dessus une signature qui ressemblait grossièrement à la sienne ; il s’agirait de l’écriture de R., qui aurait également imité sa signature à son insu. c) Interrogé le 21 novembre 2014 par le Procureur en qualité de prévenu, R.________ a contesté avoir falsifié cette signature (PV aud. 3 p. 10 l. 354 à 371). d) Par avis de prochaine clôture du 18 juin 2018, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a notamment informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de R.________ pour avoir, à fin 2013, imité la signature de V.________ sur un contrat passé entre N.________ et Q.________ Lausanne et une ordonnance de classement en faveur de V.________ pour avoir, entre fin 2013 et le 26 mars 2014, porté atteinte à l’honneur de R.________ en l’accusant auprès de tiers de malversations financières. Pour le reste, le Procureur a indiqué qu’il allait engager l’accusation contre V.________ et [...]. B.Par ordonnance du 26 février 2019, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour faux dans les titres (I), a rejeté la requête de R.________ tendant à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Ce magistrat a considéré qu’aucun élément autre que les déclarations de V.________ dans un climat conflictuel ne permettait
3 - d'affirmer que sa signature avait été imitée, que R.________ avait contesté avoir agi de la sorte et que le contraire n'avait pas pu être établi, qu’il ressortait du courriel produit par V.________ qu'il avait lui-même demandé une copie du contrat au représentant de N., ce qui démontrait qu'il était au courant de l'existence de ce contrat qu'il disait ignorer avoir signé. Enfin, le Procureur a observé que l'on ne parvenait pas à déterminer à quelle date ce contrat avait été signé ni quelles auraient été les motivations de R. d'imiter la signature de V.. C.Par acte du 11 mars 2019, V. a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
5 - suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Un écrit constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1). Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 et l'arrêt cité). La jurisprudence admet qu'il y a dessein de se
6 - procurer un avantage illicite lorsque l'auteur entend par un faux faciliter la preuve en justice ou dans la vie des affaires d'une prétention qui existe véritablement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3 e éd., Berne 2010, n. 183 ad art. 251 CP et les arrêts cités). 2.3 En espèce, force est de constater que contrairement à ce que soutient le recourant, il n’existe pas « des soupçons étayés selon lesquels R.________ aurait falsifié la signature du plaignant sur un contrat ». Les soupçons en question ressortent en effet des seules déclarations du recourant, contestées par R.. Certes, le fait, relevé par le Ministère public, que le recourant ait été au courant de l'existence d'un contrat passé entre [...] et N. n’est pas pertinent et n’infirme pas la possibilité que sa signature ait été imitée. Le fait que l'on ignore tout des motivations de R.________ pour falsifier ledit contrat n’est pas non plus déterminant. Il n’en reste pas moins qu’il n’existe pas d’éléments suffisants pour engager l’accusation et qu’une condamnation apparaît peu vraisemblable. Le recourant prétend que « Par l'intermédiaire de son conseil et par courrier daté du mois de janvier 2015, V.________ a requis la mise en œuvre d'une expertise graphologique (recte : en écriture) afin de démontrer que cette signature était bien celle de R.________ ». On ne trouve toutefois aucun courrier du mois de janvier en ce sens dans le dossier. Par ailleurs, le procureur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture le 18 juin 2018, avec un délai au 11 juillet 2018 pour présenter leurs réquisitions de preuve. Or dans son courrier du 11 juillet 2018 (P. 137), le recourant n’a présenté aucune réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise en écriture pour établir que sa signature sur le contrat litigieux serait un faux. Ainsi, non seulement le recourant n’a présenté aucune réquisition en ce sens, mais il apparaît d’emblée douteux qu’une expertise en écriture portant sur la photocopie produite par le recourant (dossier joint C, P. 4/2) puisse apporter la preuve que la signature qui apparaît à première vue bien être celle du recourant ait en réalité été imitée par R.________.
7 - Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise échappe à la critique.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 21 novembre 2017/806 ; CREP 13 août 2015/478 et les références citées ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 février 2019 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :