352
TRIBUNAL CANTONAL
836
PE14.014452-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffière:MmeVillars
Art. 322 al. 2, 395 let. b, 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2015 par
Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 octobre 2015
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.014452-SOO, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 21 juin 2014, au fitness [...] à Lausanne, le client Q.________
s’est fortement énervé lorsque l’employé R.________ lui a demandé de
quitter les lieux peu après l’heure de fermeture, une première fois dans la
salle de sport, puis une seconde fois dans le vestiaire des hommes.
Q.________ aurait injurié R.________ en anglais en le traitant de « Bullshit »
-
2 -
et l’aurait bousculé tout en donnant un coup de poing dans le mur à côté
de lui. Q.________ aurait également menacé R.________ en anglais en lui
disant « You are dead, I will break your face » et en s’approchant très près
de lui.
Le 22 juin 2014, R.________ a déposé plainte contre Q.________
pour voies de fait, injure et menaces.
Lors de son audition par le Procureur le 27 février 2015 (PV
aud. 2), Q.________ a reconnu qu’il était en retard ce soir-là pour quitter le
fitness et qu’il était assez agité et énervé, dès lors que R.________ était
venu dans les vestiaires des hommes et qu’il lui avait touché l’épaule avec
un doigt alors qu’il sortait de la douche. Il a toutefois nié avoir insulté,
bousculé ou même menacé R.. Les témoins [...] et [...] entendus
lors de l’instruction ont confirmé que Q. était très énervé ce soir-
là, mais aucun des deux n’a vu Q.________ bousculer R.________ ni ne l’a
entendu proférer des insultes à son encontre.
B.Par ordonnance du 27 octobre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre Q.________ pour voies de fait et injure (I), a mis les
frais de procédure, par
787 fr. 50, à la charge de Q.________ (II) et a refusé de lui allouer une
indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de défense. Il a
considéré qu’aucun témoin n’avait vu le prévenu bousculer ou injurier le
plaignant.
En revanche, par ordonnance pénale du même jour, le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Q.________
pour menaces à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr., avec
sursis pendant 2 ans, et à une amende 600 fr., convertible en 6 jours de
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et
a mis les frais, par 787 fr. 50, à la charge de Q.________. Il a retenu que le
-
3 -
prévenu avait effectivement menacé le plaignant, ce dernier ayant pris
ces menaces au sérieux.
C.Par acte du 9 novembre 2015, Q.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance
de classement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement
à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure sont laissés à la
charge de l’Etat et qu’une indemnité de 3'098 fr. 30 lui est allouée pour
l’exercice raisonnable de ses droits défense. Subsidiairement, il a conclu à
l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public (cf. art. 319 ss CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01].
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le
montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans
statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
Interjeté dans le délai légal par une partie astreinte au
paiement des frais, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et
satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
-
4 -
2.Le recourant conteste la mise à sa charge d’une partie des
frais de la procédure pénale en dépit du classement de cette dernière,
invoquant une violation de la présomption d’innocence, ainsi que la
violation des art. 426 al. 2 CPP et 41 CO ([Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220]). Il fait valoir en substance que la décision entreprise
laisserait clairement entendre que le recourant aurait été reconnu
coupable des infractions qui lui étaient reprochées, que le sort des frais de
la présente procédure ne saurait être lié à l’infraction de menaces qui a
fait l’objet d’une ordonnance séparée à laquelle il a fait opposition et qu’il
n’aurait commis aucun acte illicite en ne respectant pas les horaires du
fitness.
2.1Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al.
1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement
ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure
peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté
à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption
d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une
décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier
serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une
condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a
entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à
une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162, JdT
1992 IV 52 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1).
-
5 -
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_439/2013 précité consid.
1.1; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer
une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid.
1b ; TF 6B_439/2013 précité c. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être
commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin
qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a ; TF 6B_439/2013 précité
consid. 1.1). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une
relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les
obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon
le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de
la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la
procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF
6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). Un prévenu
libéré peut être condamné aux frais d’enquête uniquement s’il a donné
lieu à l’ouverture de l’action pénale par un comportement juridiquement
critiquable. La jurisprudence parle de « faute de procédure au sens large »
lorsque le prévenu a, par un comportement blâmable, donné lieu à
l’enquête. La condamnation aux frais n’implique donc pas de faute pénale,
mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil, née
d’un comportement fautif selon ce droit ou blâmable, ayant provoqué
l’ouverture de l’enquête ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c,
JdT 1992 IV 52 ).
En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF
6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). La condamnation d’un prévenu
acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la
présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou
indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions
-
6 -
qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF
6B_87/2012 précité consid. 1.2 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid.
2.1).
2.2En l’espèce, la mise des frais de la procédure à la charge du
recourant ne peut pas résulter des propos menaçants tenus par celui-ci au
plaignant, lesquels ont fait l’objet d’une ordonnance pénale distincte,
frappée d’opposition, mais uniquement de l’absence de respect par le
recourant des horaires de fermeture du fitness dans lequel il se trouvait et
de l’esclandre qu’il y a fait.
Le recourant, client du fitness [...], admet ne pas avoir
respecté le règlement faisant partie intégrante du contrat le liant audit
fitness en ne quittant pas les lieux à l’heure de fermeture indiquée dans
son contrat, soutenant toutefois qu’une violation contractuelle ne serait
pas une violation d’une norme de comportement écrite ou non écrite au
sens de la jurisprudence. Or, selon la doctrine, la violation d’une norme
contractuelle peut aussi justifier la condamnation aux frais du prévenu
(Domeisen, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schwei-
zerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle
2014, n. 42 ad art. 426 CPP). En signant son contrat de fitness, le
recourant s’est engagé à respecter les règles contractuelles contenues
dans les conditions générales, en particulier certaines règles de
comportement auxquelles sont soumis tous les clients du fitness, ce qu’il
n’a pas fait. L’usage donné contractuellement du fitness impliquait le
respect des normes convenues. Plus particulièrement, un engagement
contractuel de respecter certaines règles vis-à-vis d’un nombre
indéterminé d’autres utilisateurs peut le cas échéant justifier une
application par analogie de l’art. 41 CO. Par son comportement fautif, le
recourant s’est manifestement écarté de l’attitude normale que le fitness
était en droit d’attendre de sa part comme de tous les autres clients,
commettant ainsi une faute. De plus, en faisant un scandale alors qu’il
était lui-même en tort contractuellement et qu’il était enjoint de respecter
les horaires convenus, son comportement ne peut qu’être qualifié de
blâmable au sens de l’ordre juridique suisse.
-
7 -
Au vu de ce qui précède, le comportement du recourant se
trouve directement à l’origine de l’action pénale ouverte. La décision du
Procureur de mettre l’entier des frais de la procédure à sa charge, quand
bien même une ordonnance de classement a été rendue, s’avère donc
justifiée et doit être confirmée.
2.3Le recourant réclame le paiement d’une indemnité pour
l’exercice raisonnable de ses frais de défense. Or, le parallélisme entre la
mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 2
CPP et le refus d’une indemnité selon l’art. 429 CPP exclut que le
recourant tenu, comme en l’espèce, aux frais de procédure ait droit à une
quelconque indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 137 IV
352, JdT 2012 IV 255). De toute manière, les considérations émises ci-
avant concernant le comportement fautif de Q.________ commanderaient
également, en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, de refuser
l’allocation d’une telle indemnité.
3.En définitive, le recours doit être rejeté, sans autres échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 27 octobre 2015
confirmée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours,
constitués du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 octobre 2015 est confirmée.
-
8 -
III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à
la charge de Q..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Etienne Campiche (pour Q.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-M. R.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1