351 TRIBUNAL CANTONAL 774 PE14.014288-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président M.Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 octobre 2014 par K.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 9 octobre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.014288-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Procureur cantonal Strada a ouvert une enquête contre K.________, pour lésions corporelles simples, injure, menaces et infraction à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121).
2 - Par ordonnance du 13 juillet 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 octobre 2014. Le 29 juillet 2014, le prévenu a requis sa mise en liberté immédiate. Cette requête a été rejetée par le Tribunal des mesures de contrainte par ordonnance du 7 août 2014. B. Par pli du 19 septembre 2014, K.________ a adressé au Ministère public cantonal Strada une nouvelle demande de libération de la détention provisoire. Par ordonnance du 9 octobre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire dK., et a ordonné le maintien du prévenu en détention pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 10 janvier 2015. C.Par acte du 20 octobre 2014, K. a recouru auprès de la cour de céans contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement, à la prolongation de sa détention provisoire pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 10 novembre 2014. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
3 - 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). En l'espèce, les indices de participation à un trafic de stupéfiants sont caractérisés au vu des aveux partiels du prévenu, l'enquête ayant au demeurant permis d'établir que l'intéressé est mis en cause pour avoir vendu au minimum 243 à 386 grammes de cocaïne et 1'124 à 1'544 grammes de marijuana. K.________ a encore admis avoir insulté, menacé et poussé sa compagne. Vu ce qui précède, la première condition posée par l'art. 221 al. 1 CPP est remplie.
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5 - de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). En l'espèce, le risque de voir K.________ commettre de nouvelles infractions à la LStup est important, dès lors qu'il admis avoir agi par appât du gain, que son revenu mensuel versé par la SUVA à compter du mois de décembre 2013 ne l'a pas empêché de poursuivre une activité délictueuse et que sa situation financière est précaire. Par ailleurs, même si elle a retiré sa plainte pénale, l'amie du recourant lui a reproché des actes de violences, alors que d'après son casier judiciaire, K.________ avait déjà été condamné pour lésions corporelles simples et fait l'objet de trois enquêtes pour lésions corporelles simples, rixe et tentative de contrainte. Un risque de récidive demeure donc également patent. 5.L'existence d'un risque de fuite et de réitération dispense l'autorité de céans d'examiner si la détention provisoire s'impose également en raison d'un risque de collusion. Pour le surplus, aucune mesure de substitution ne paraît prévenir, en l'état, les risques retenus. Les éléments qui précèdent conduisent à rejeter la demande de libération provisoire. 6.La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
6 - ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). K.________ est détenu depuis le 11 juillet 2014, soit depuis un peu plus de trois mois. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés (art. 19 ch. 2 LStup, 123 al. 1 CP, 177 CP, 180 CP), il s'expose à une peine privative de liberté encore compatible avec celle de la détention subie à ce jour. 7.Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne peut aucunement reprocher au Ministère public un manque de diligence, voire une certaine mauvaise foi. A lire la lettre que cette autorité a adressée le 9 octobre 2014 au Tribunal des mesures de contrainte (dont le mandataire d'K.________ a reçu copie), il apparaît évident que les prochaines opérations d'instruction envisagées ne pouvaient se faire avant l'obtention du rapport final de la police renseignant sur l'ampleur de l'activité délictueuse reprochée au prévenu. Pour le surplus, le fait que le procureur ait apparemment envisagé une mise en liberté, avant, quelques jours plus tard, de changer d'avis, ne saurait justifier une admission du présent recours, dès lors que les conditions du maintien en détention sont réunies. 8.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge d'K.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 octobre 2014 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d'office d'K.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office dK., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation d'K. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Oguey, avocat (pour K.________), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -Mme la Présidente ad hoc du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :