351
TRIBUNAL CANTONAL
886
PE14.014251-STL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 101 al. 1, 107 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2014 par
C.X.________ contre l’ordonnance de refus de consultation du dossier
rendue le 4 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE14.014251-STL, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Les 30 juin et 10 octobre 2014, C.X.________ a déposé deux
plaintes pénales à l’encontre de son époux, H.X.________, pour diverses
infractions contre l’honneur et pour des menaces proférées à son endroit
(cf. P. 1 p. 4 et P. 10 p. 4).
-
2 -
Une instruction a été ouverte, le 10 juillet 2014, par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre H.X.________ pour
diffamation, subsidiairement calomnie, injures et menaces qualifiées.
Par courrier du 15 octobre 2014, le conseil de C.X.________ a
requis auprès du Ministère public de pouvoir consulter le dossier de la
cause et de disposer des rapports d’intervention de la police. Le Ministère
public a refusé cette demande, précisant notamment, lors des entretiens
téléphoniques des 15 et 17 octobre 2014 avec l’avocate, que dans
l’éventualité où des mesures superprovisionnelles auraient été déposées
devant un tribunal civil, ce serait audit tribunal de requérir le dossier en
consultation ; il n’était pas possible non plus d’obtenir une copie des
plaintes déposées par la plaignante (cf. procès-verbal des opérations, pp.
2-3).
Dans un courrier du 20 octobre, le conseil de la plaignante a
réitéré sa demande en vue d’obtenir copies des deux plaintes pénales
déposées les 30 juin et 10 octobre 2014, sollicitant une décision formelle
en cas de refus. Il a en outre indiqué qu’il lui était nécessaire d’avoir accès
au contenu exact de ces plaintes en vue d’obtenir des mesures civiles de
protection de l’intégrité de sa mandante, ainsi que de celle des enfants de
cette dernière.
B.Par ordonnance du 4 novembre 2014, le Ministère public a
refusé de faire droit à la requête de C.X.________ tendant à la consultation
de ces pièces (cf. P. 11).
C.Par acte du 17 novembre 2014, C.X.________, par l’entremise
de son conseil juridique gratuit, a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens qu’elle soit autorisée à consulter les plaintes pénales qu’elle a
déposées dans le cadre du présent dossier, subsidiairement à son
annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour
nouvelle décision.
-
3 -
Le 3 décembre 2014, le Ministère public a indiqué renoncer à
se déterminer.
Invité à se déterminer d’ici au 5 décembre 2014, H.X.________
n’a pas réagi.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
décision par laquelle le Ministère public, en qualité d’autorité investie de la
direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur la consultation
du dossier (art. 102 al. 1 CPP) – notamment en refusant une demande de
consultation du dossier ou certaines modalités requises, ou encore en
limitant la consultation, temporairement ou à certaines pièces – est ainsi
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Chappuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 102 CPP ; Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP ; Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 102 CPP ;
Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10 ad
art. 393 CPP ; CREP 23 juin 2014/427 ; CREP 3 mai 2012/315).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
-
4 -
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de
sorte qu’il est recevable.
2.La recourante conteste le refus de lui accorder le droit de
consulter le dossier, plus précisément d’obtenir la transmission d’une
copie des plaintes qu’elle avait elle-même déposées. Elle précise à ce titre
que sa demande ne se rapportait pas à une consultation de l’entier du
dossier, mais tout au plus à celle d’une partie de celui-ci.
2.1Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être
entendu protégé par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; cf. ATF 132 II 485 consid.
3.2). L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par
l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les
parties – à savoir, au stade de la procédure préliminaire, le prévenu et la
partie plaignante (art. 104 al. 1 let. a et b CPP) – peuvent consulter le
dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première
audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le
Ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé.
Ainsi, le droit de consulter le dossier peut en principe être
limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l'hypothèse
prévue à l'art. 225 al. 2 CPP, qui a trait à la consultation du dossier en
matière de détention provisoire. Cela correspond à la volonté du
législateur fédéral, lequel a clairement refusé de reconnaître de manière
générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la
procédure (ATF 137 IV 172 c. 2.3 et les références citées) au motif que
cela pouvait mettre en péril la recherche de la vérité matérielle
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,
Bâle 2013, nn. 2 et 6 ad art. 101 CPP).
-
5 -
La partie plaignante peut notamment se voir reconnaître le
droit de consulter le dossier sur la base de l’art. 101 al. 1 CPP, ceci dans la
mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (cf. ATF 137 IV 280
c. 2.1). La consultation du dossier avant la première audition du prévenu
n'est toutefois pas garantie par le CPP, même si rien n'empêche la
direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou partie, avant cette
première audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni le droit
conventionnel ne garantissent de droit inconditionnel de consulter le
dossier de la procédure à ce stade de la procédure (ATF 137 IV 172 c. 2.3
et les références citées).
2.2En l’espèce, le Procureur a indiqué qu’il n’entendait pas
accorder aux parties la possibilité de consulter le dossier avant la
première audition du prévenu (cf. art. 101 CPP). Il a également considéré
que les motifs relatifs à une procédure civile invoqués par le conseil de la
plaignante n’étaient pas susceptibles de modifier sa position, dans la
mesure où il appartenait dans le présent cas au juge civil, et non aux
parties, de faire la demande en vue de la consultation du dossier.
A cet égard, il ressort du courrier du 20 octobre 2014 et de
l’acte de recours que C.X.________ demande uniquement à pouvoir
consulter et tirer copie des plaintes qu’elle a déposées, dont son conseil
n’a pas connaissance en leur teneur exacte, et ne prétend plus à la
consultation du dossier de la cause dans son entier. Dès lors que le
contenu de ces plaintes renferme uniquement les propres déclarations de
la recourante, on ne discerne aucun motif qui justifierait un refus d’accès à
ces pièces. La recourante aurait d’ailleurs pu – voire dû – en obtenir une
copie au moment de leur dépôt. En tout état de cause, on ne voit pas en
quoi la transmission d’une copie des deux plaintes à la plaignante pourrait
compromettre la recherche de la vérité matérielle ou reposerait sur un
intérêt prépondérant à l’enquête propre à interdire de consulter cette
partie du dossier. Du reste, il faut admettre que la recourante a un intérêt
manifeste à ce que son conseil dispose desdites plaintes pour défendre
ses intérêts, ce d’autant qu’une audition des parties est agendée au
17 décembre 2014.
-
6 -
Il résulte ainsi de ce qui précède que c’est à tort que le
Procureur a refusé la demande de la recourante tendant à la transmission
de copies des deux plaintes pénales qu’elle avait elle-même déposées.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 4
novembre 2014 réformée en ce sens que C.X.________ est autorisée à
consulter les plaintes pénales qu’elle a elle-même déposées le 30 juin
2014 et le 10 octobre 2014.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance
judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par
43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat, la recourante
obtenant gain de cause (art. 423 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 4 novembre 2014 est réformée en ce sens
que C.X.________ est autorisée à consulter les plaintes pénales
qu’elle a elle-même déposées le 30 juin 2014 et le 10 octobre
III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.X.________
est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l'indemnité due au conseil juridique de C.X.________, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont laissés à la charge de l’Etat.
- 7 -
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Elisabeth Chappuis, avocate (pour C.X.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :