351 TRIBUNAL CANTONAL 886 PE14.014251-STL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 101 al. 1, 107 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2014 par C.X.________ contre l’ordonnance de refus de consultation du dossier rendue le 4 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.014251-STL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Les 30 juin et 10 octobre 2014, C.X.________ a déposé deux plaintes pénales à l’encontre de son époux, H.X.________, pour diverses infractions contre l’honneur et pour des menaces proférées à son endroit (cf. P. 1 p. 4 et P. 10 p. 4).
2 - Une instruction a été ouverte, le 10 juillet 2014, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre H.X.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie, injures et menaces qualifiées. Par courrier du 15 octobre 2014, le conseil de C.X.________ a requis auprès du Ministère public de pouvoir consulter le dossier de la cause et de disposer des rapports d’intervention de la police. Le Ministère public a refusé cette demande, précisant notamment, lors des entretiens téléphoniques des 15 et 17 octobre 2014 avec l’avocate, que dans l’éventualité où des mesures superprovisionnelles auraient été déposées devant un tribunal civil, ce serait audit tribunal de requérir le dossier en consultation ; il n’était pas possible non plus d’obtenir une copie des plaintes déposées par la plaignante (cf. procès-verbal des opérations, pp. 2-3). Dans un courrier du 20 octobre, le conseil de la plaignante a réitéré sa demande en vue d’obtenir copies des deux plaintes pénales déposées les 30 juin et 10 octobre 2014, sollicitant une décision formelle en cas de refus. Il a en outre indiqué qu’il lui était nécessaire d’avoir accès au contenu exact de ces plaintes en vue d’obtenir des mesures civiles de protection de l’intégrité de sa mandante, ainsi que de celle des enfants de cette dernière. B.Par ordonnance du 4 novembre 2014, le Ministère public a refusé de faire droit à la requête de C.X.________ tendant à la consultation de ces pièces (cf. P. 11). C.Par acte du 17 novembre 2014, C.X.________, par l’entremise de son conseil juridique gratuit, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle soit autorisée à consulter les plaintes pénales qu’elle a déposées dans le cadre du présent dossier, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision.
3 - Le 3 décembre 2014, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer. Invité à se déterminer d’ici au 5 décembre 2014, H.X.________ n’a pas réagi. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public, en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur la consultation du dossier (art. 102 al. 1 CPP) – notamment en refusant une demande de consultation du dossier ou certaines modalités requises, ou encore en limitant la consultation, temporairement ou à certaines pièces – est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 102 CPP ; Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP ; Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 102 CPP ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 23 juin 2014/427 ; CREP 3 mai 2012/315). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
4 - 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2.La recourante conteste le refus de lui accorder le droit de consulter le dossier, plus précisément d’obtenir la transmission d’une copie des plaintes qu’elle avait elle-même déposées. Elle précise à ce titre que sa demande ne se rapportait pas à une consultation de l’entier du dossier, mais tout au plus à celle d’une partie de celui-ci. 2.1Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu protégé par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2). L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties – à savoir, au stade de la procédure préliminaire, le prévenu et la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. a et b CPP) – peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Ainsi, le droit de consulter le dossier peut en principe être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art. 225 al. 2 CPP, qui a trait à la consultation du dossier en matière de détention provisoire. Cela correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure (ATF 137 IV 172 c. 2.3 et les références citées) au motif que cela pouvait mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 2 et 6 ad art. 101 CPP).
5 - La partie plaignante peut notamment se voir reconnaître le droit de consulter le dossier sur la base de l’art. 101 al. 1 CPP, ceci dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (cf. ATF 137 IV 280 c. 2.1). La consultation du dossier avant la première audition du prévenu n'est toutefois pas garantie par le CPP, même si rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou partie, avant cette première audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni le droit conventionnel ne garantissent de droit inconditionnel de consulter le dossier de la procédure à ce stade de la procédure (ATF 137 IV 172 c. 2.3 et les références citées). 2.2En l’espèce, le Procureur a indiqué qu’il n’entendait pas accorder aux parties la possibilité de consulter le dossier avant la première audition du prévenu (cf. art. 101 CPP). Il a également considéré que les motifs relatifs à une procédure civile invoqués par le conseil de la plaignante n’étaient pas susceptibles de modifier sa position, dans la mesure où il appartenait dans le présent cas au juge civil, et non aux parties, de faire la demande en vue de la consultation du dossier. A cet égard, il ressort du courrier du 20 octobre 2014 et de l’acte de recours que C.X.________ demande uniquement à pouvoir consulter et tirer copie des plaintes qu’elle a déposées, dont son conseil n’a pas connaissance en leur teneur exacte, et ne prétend plus à la consultation du dossier de la cause dans son entier. Dès lors que le contenu de ces plaintes renferme uniquement les propres déclarations de la recourante, on ne discerne aucun motif qui justifierait un refus d’accès à ces pièces. La recourante aurait d’ailleurs pu – voire dû – en obtenir une copie au moment de leur dépôt. En tout état de cause, on ne voit pas en quoi la transmission d’une copie des deux plaintes à la plaignante pourrait compromettre la recherche de la vérité matérielle ou reposerait sur un intérêt prépondérant à l’enquête propre à interdire de consulter cette partie du dossier. Du reste, il faut admettre que la recourante a un intérêt manifeste à ce que son conseil dispose desdites plaintes pour défendre ses intérêts, ce d’autant qu’une audition des parties est agendée au 17 décembre 2014.
6 - Il résulte ainsi de ce qui précède que c’est à tort que le Procureur a refusé la demande de la recourante tendant à la transmission de copies des deux plaintes pénales qu’elle avait elle-même déposées. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 4 novembre 2014 réformée en ce sens que C.X.________ est autorisée à consulter les plaintes pénales qu’elle a elle-même déposées le 30 juin 2014 et le 10 octobre 2014. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat, la recourante obtenant gain de cause (art. 423 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 novembre 2014 est réformée en ce sens que C.X.________ est autorisée à consulter les plaintes pénales qu’elle a elle-même déposées le 30 juin 2014 et le 10 octobre
III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique de C.X.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
LTF). La greffière :