351 TRIBUNAL CANTONAL 60 PE14.014241-PGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 130 let. b et 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 décembre 2014 par A.W.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 20 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.014241-PGN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 23 octobre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.W.________ pour voies de fait, injure et menaces.
2 - Il lui est reproché d’avoir, le 1 er juillet 2014, injurié son épouse B.W., la traitant notamment de « pute » et de « salope », ainsi que d’avoir menacé U. en lui disant notamment « on va se voir bientôt et tu vas ramasser ». Il lui est également reproché d’avoir, le 25 septembre 2014, au cours d’une dispute, tordu le pouce de son épouse. B.W.________ et U.________ ont déposé plaintes pénales. B.a) Par ordonnance du 10 novembre 2014, le Ministère public a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit présentée par B.W.. b) Par courrier du 11 novembre 2014, Me Raphaël Tatti a informé le procureur qu’il était consulté par A.W.. Il a requis, au nom de son client, sa désignation en qualité de défenseur d’office. Par ordonnance du 20 novembre 2014, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à A.W.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 5 décembre 2014, A.W.________ a recouru, par l’intermédiaire de son défenseur, auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire complète lui soit accordée et que Me Raphaël Tatti soit désigné comme son défenseur d’office, et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t :
3 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 27 janvier 2015/47 c. 1).
2.1Le recourant fait valoir que le cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP serait réalisé car l’infraction de menace retenue à son encontre est passible d’une peine privative de liberté allant jusqu’à trois ans selon l’art. 180 CP. Il soutient également que la cause serait compliquée en fait et en droit, de sorte que sa défense par un avocat serait indispensable. 2.2 2.2.1Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2.2Selon l’art. 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté. La peine dont le prévenu est «passible» (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il «encourt» (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP ; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
4 - romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 130 CPP et les références citées ; CREP 20 novembre 2013/752, CREP 20 septembre 2013/645). 2.2.3La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que la prévenue seule ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2 ; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). 2.3En l’espèce, A.W.________ est notamment prévenu de menaces pour avoir déclaré par téléphone à U.________: « on va se voir bientôt et tu vas ramasser ». Au vu de ces faits et bien que le recourant soit également prévenu de voies de fait et d’injure, c’est bien une peine inférieure aux minimas posés par l’art. 132 al. 3 CPP qui paraît susceptible d’être prononcée, et non une peine privative de liberté de plus d’un an tel que le
5 - soutient le recourant, de sorte que celui-ci ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. De surcroît, contrairement à ce que prétend le recourant, il n’apparaît pas que la cause présente objectivement, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que ce dernier ne pourrait pas surmonter sans l’assistance d’un avocat. En outre, l’intéressé reconnaît bien parler la langue de la procédure. Il est ainsi en mesure d’assurer seul sa défense, bien qu’il ne soit pas familier des procédures judiciaires. Enfin, on relèvera que la plaignante n’a pas été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, de sorte que l’égalité entre les parties est garantie.
3.1Le recourant allègue encore qu’une condamnation même légère pourrait avoir une incidence grave dans le cadre de la procédure civile entre son épouse et lui-même notamment concernant son droit de visite. 3.2D'après les art. 6 al. 3 let. c CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) et 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), si la procédure est susceptible d'avoir une influence particulièrement forte sur la position juridique de l'intéressé, la désignation d'un avocat gratuit est en principe impérative (ATF 129 I 281 c. 3.1, JT 2005 IV 36). Tel est le cas lorsqu'une condamnation même légère aurait une incidence que l'on pourrait qualifier de grave dans une autre procédure comme par exemple si la prévenue court le risque de perdre la garde de ses enfants en cas de condamnation pénale (Harari/Aliberti, op. cit., n. 64 ad art. 132). 3.3 En l’espèce, une condamnation pénale pour les faits de la cause ne semble pas devoir entraîner de conséquences irrémédiables sur la position du recourant dans le cadre de la procédure de séparation entre la plaignante et lui-même. En effet, la nature des faits reprochés ne paraît
6 - pas à elle seule susceptible de priver A.W.________ de son autorité parentale ou de son droit de visite, contrairement à celle ressortant de l’arrêt cité par l’intéressé − CREP 7 juin 2011/217 − où la recourante était prévenue d’enlèvement de mineur. En outre, le recourant aura la possibilité, par son propre comportement, de démontrer aux autorités compétentes qu’il est apte à exercer correctement son droit de visite sur sa fille. Cela étant, sous cet angle-là également, l’assistance d’un défenseur n’apparaît pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 novembre 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.W.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. Raphaël Tatti, avocat (pour A.W.________),
Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :