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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.014241-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 130 let. b et 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 décembre 2014 par
A.W.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur
d’office rendue le 20 novembre 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.014241-PGN, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 23 octobre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.W.________ pour voies
de fait, injure et menaces.
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Il lui est reproché d’avoir, le 1
er
juillet 2014, injurié son épouse
B.W., la traitant notamment de « pute » et de « salope », ainsi que
d’avoir menacé U. en lui disant notamment « on va se voir bientôt
et tu vas ramasser ».
Il lui est également reproché d’avoir, le 25 septembre 2014, au
cours d’une dispute, tordu le pouce de son épouse.
B.W.________ et U.________ ont déposé plaintes pénales.
B.a) Par ordonnance du 10 novembre 2014, le Ministère public a
rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un
conseil juridique gratuit présentée par B.W..
b) Par courrier du 11 novembre 2014, Me Raphaël Tatti a
informé le procureur qu’il était consulté par A.W.. Il a requis, au
nom de son client, sa désignation en qualité de défenseur d’office.
Par ordonnance du 20 novembre 2014, le Ministère public a
rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à A.W.________ (I)
et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 5 décembre 2014, A.W.________ a recouru, par
l’intermédiaire de son défenseur, auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que
l’assistance judiciaire complète lui soit accordée et que Me Raphaël Tatti
soit désigné comme son défenseur d’office, et subsidiairement à son
annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du ministère public refusant au prévenu la désignation d'un
défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP; Moreillon/Parein-Reymond,
Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art.
132 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable
(CREP 27 janvier 2015/47 c. 1).
2.1Le recourant fait valoir que le cas de défense obligatoire au
sens de l’art. 130 let. b CPP serait réalisé car l’infraction de menace
retenue à son encontre est passible d’une peine privative de liberté allant
jusqu’à trois ans selon l’art. 180 CP. Il soutient également que la cause
serait compliquée en fait et en droit, de sorte que sa défense par un
avocat serait indispensable.
2.2
2.2.1Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace
grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.2.2Selon l’art. 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur
lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une
mesure entraînant une privation de liberté.
La peine dont le prévenu est «passible» (cf. art. 132 al. 3 CPP),
ou qu’il «encourt» (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine encourue
abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale
prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est
concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives
du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad
art. 130 CPP ; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
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romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 130
CPP et les références citées ; CREP 20 novembre 2013/752, CREP 20
septembre 2013/645).
2.2.3La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du
prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité
et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que la
prévenue seule ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état
de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est
passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une
peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt
général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des
circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait
et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de
la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine
réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers
(TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2 ; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En
revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux
dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –,
le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).
2.3En l’espèce, A.W.________ est notamment prévenu de menaces
pour avoir déclaré par téléphone à U.________: « on va se voir bientôt et tu
vas ramasser ». Au vu de ces faits et bien que le recourant soit également
prévenu de voies de fait et d’injure, c’est bien une peine inférieure aux
minimas posés par l’art. 132 al. 3 CPP qui paraît susceptible d’être
prononcée, et non une peine privative de liberté de plus d’un an tel que le
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soutient le recourant, de sorte que celui-ci ne se trouve pas dans un cas
de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP.
De surcroît, contrairement à ce que prétend le recourant, il
n’apparaît pas que la cause présente objectivement, sur le plan des faits
ou du droit, des difficultés que ce dernier ne pourrait pas surmonter sans
l’assistance d’un avocat. En outre, l’intéressé reconnaît bien parler la
langue de la procédure. Il est ainsi en mesure d’assurer seul sa défense,
bien qu’il ne soit pas familier des procédures judiciaires. Enfin, on relèvera
que la plaignante n’a pas été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire
gratuite, de sorte que l’égalité entre les parties est garantie.
3.1Le recourant allègue encore qu’une condamnation même
légère pourrait avoir une incidence grave dans le cadre de la procédure
civile entre son épouse et lui-même notamment concernant son droit de
visite.
3.2D'après les art. 6 al. 3 let. c CEDH (Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
RS 0.101) et 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), si la procédure est susceptible d'avoir une
influence particulièrement forte sur la position juridique de l'intéressé, la
désignation d'un avocat gratuit est en principe impérative (ATF 129 I 281
c. 3.1, JT 2005 IV 36). Tel est le cas lorsqu'une condamnation même légère
aurait une incidence que l'on pourrait qualifier de grave dans une autre
procédure comme par exemple si la prévenue court le risque de perdre la
garde de ses enfants en cas de condamnation pénale (Harari/Aliberti, op.
cit., n. 64 ad art. 132).
3.3 En l’espèce, une condamnation pénale pour les faits de la
cause ne semble pas devoir entraîner de conséquences irrémédiables sur
la position du recourant dans le cadre de la procédure de séparation entre
la plaignante et lui-même. En effet, la nature des faits reprochés ne paraît
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pas à elle seule susceptible de priver A.W.________ de son autorité
parentale ou de son droit de visite, contrairement à celle ressortant de
l’arrêt cité par l’intéressé − CREP 7 juin 2011/217 − où la recourante était
prévenue d’enlèvement de mineur. En outre, le recourant aura la
possibilité, par son propre comportement, de démontrer aux autorités
compétentes qu’il est apte à exercer correctement son droit de visite sur
sa fille. Cela étant, sous cet angle-là également, l’assistance d’un
défenseur n’apparaît pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du
recourant.
4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 20 novembre 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de A.W.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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7 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Raphaël Tatti, avocat (pour A.W.________),
-
Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :