351 TRIBUNAL CANTONAL 53 PE14.014211-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeMatile
Art. 186 CP; 319, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2014 par G.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 13 octobre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.014211-DMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Il est reproché à Q.________ d'avoir, le 9 juin 2014, pénétré sans droit dans la propriété de G., sise à Colombier. G. a déposé plainte le 8 juillet 2014.
2 - Entendu par la gendarmerie de Morges le 8 août 2014, Q., juriste auprès du service du développement territorial de l'Etat de Vaud, a expliqué avoir fait le tour de la propriété de G. pour y faire une quarantaine de photos des constructions et installations à l'aide de son téléphone cellulaire professionnel, dans le cadre d'un dossier qui lui avait été confié. Il a précisé qu'il n'avait à aucun moment franchi une clôture ou une porte, se contentant de prendre des photos sur la parcelle du plaignant qui n'était ni clôturée, ni fermée (P. 6). A la suite de l'avis de prochaine clôture, le plaignant a produit le 1 er septembre 2014 diverses photographies pour attester que sa propriété comprenait un portail, des clôtures et des indications précisant expressément que l'entrée y était interdite. Dans ces circonstances, G.________ a fait valoir que Q.________ avait certainement franchi une clôture, contrairement à ce qu'il affirmait (P. 9). B.Par ordonnance du 13 octobre 2014, le Procureur de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure dirigée contre Q.________ pour violation de domicile (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). Le procureur a considéré qu'il n'était pas établi que le prévenu ait pénétré contre la volonté de l'ayant-droit sur la parcelle, qu'il avait quittée dès quQ.Q. avait en effet expliqué que la parcelle était librement accessible et qu'il n'avait franchi ni barrière, ni portail, affirmations qui étaient confirmées par les constats ressortant du rapport de police établi le 11 août 2014. Les photographies produites par G.________ ne permettaient pas de conclure le contraire, dès lors qu'aucune indication n'était fournie au sujet du lieu et du moment où elles avaient été prises. C.Par acte du 24 octobre 2014, G.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.
3 - Le 7 janvier 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours, avec suite de frais, considérant qu'il n'avait omis aucun élément d'appréciation au moment de statuer, les raisons ayant conduit à ne pas tenir compte des photos produites ressortant de la décision attaquée. Q.________ ne s'est pas déterminé sur le recours. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par G., partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant estime que c'est à tort que Q. a été libéré de l'accusation de violation de domicile. Il se réfère à diverses photographies qu'il avait déjà produites en procédure (P. 9/2) et qui attesteraient de l'existence de barrières et de mentions "entrée interdite" sur sa propriété. 2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
4 - lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). 2.2.En l'occurrence, le procureur a classé la procédure au motif que la parcelle du recourant était librement accessible: sa décision se fonde sur les déclarations de Q.________ et sur le rapport de police établi le 11 août 2014 (P. 6). Or ce rapport ne contient qu'un résumé des déclarations du prévenu; aucun constat n'a été fait sur place par la police. Par ailleurs, le recourant a produit diverses photographies, qui semblent attester du fait que sa parcelle est clôturée et que des inscriptions signalent l'interdiction d'entrer. Il est vrai, comme le souligne le magistrat instructeur, qu'on ignore si ces installations existaient déjà le 9 juin 2014. On doit pourtant pouvoir l'établir assez facilement, en procédant notamment à l'audition des personnes qui ont interpellé le prévenu sur les
5 - lieux le jour en question et en faisant verser au dossier les photos que ce dernier a prises à cette occasion. 3.En définitive, le recours doit être admis. L'ordonnance attaquée sera annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 13 octobre 2014 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Yves Hofstetter, avocat (pour G.), -M. Q.,
6 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :